La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°10/04955

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 28 septembre 2011, 10/04955


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 10/ 04955
AFFAIRE :
Kamel X...

C/

S. A. COMPAGNIE D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE RESTAURATION, représentée par son Directeur Général Mr Jean William Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 09/ 00350

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe LAUNAY la SCP PETIT-RONZEAU et ASSOCIES

Copies certifiées conf

ormes délivrées à :

Kamel X...
S. A. COMPAGNIE D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE RESTAURATION, représentée par son Directeur ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 10/ 04955
AFFAIRE :
Kamel X...

C/

S. A. COMPAGNIE D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE RESTAURATION, représentée par son Directeur Général Mr Jean William Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 09/ 00350

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe LAUNAY la SCP PETIT-RONZEAU et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Kamel X...
S. A. COMPAGNIE D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE RESTAURATION, représentée par son Directeur Général Mr Jean William Y...
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Kamel X... né le 02 Mai 1980 à MONTREUIL (28500)... 95200 SARCELLES

représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT

****************

S. A. COMPAGNIE D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE RESTAURATION, représentée par son Directeur Général Mr Jean William Y... 25 Rue des Alouettes 95605 EAUBONNE CEDEX

représentée par la SCP PETIT-RONZEAU et ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Kamel X... était engagé par la S. A. Compagnie d'Hygiène Publique et de Restauration suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2007 avec prise d'effet au 10 septembre, en qualité d'applicateur hygiéniste.
Son salaire mensuel brut était de 1. 321 €.
Pour lettre recommandée du 15 décembre 2008 Monsieur Kamel X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 décembre 2008 avec mise à pied à titre conservatoire, qui était à sa demande reporté au 19 janvier 2009.
Il était licencié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 janvier 2009.
Il était licencié pour insuffisance professionnelle et retards fréquents et absences injustifiées.
La lettre de rupture était motivé dans les termes suivants :
" Au cours de notre entretien du Lundi 19 janvier 2009, auquel vous étiez présent, accompagné de Mme Séverine A... votre conseil, qui s'est déroulé dans nos locaux suite à nos convocations des 15 décembre 2008 et 12 janvier 2009, nous avons évoqué et analysé le motif qui nous conduit à envisager votre licenciement.
Lors de cet entretien, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est la raison pour laquelle, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
A de nombreuses reprises le soussigné vous a donné des chances supplémentaires de vous intégrer au sein des équipes de techniciens de la Société, en vous demandant de revoir votre comportement.
Déjà en septembre 2007, lors de votre première semaine d'essai vos collègues avaient donné un avis défavorable quant à la poursuite de votre période d'essai. Cette période a été interrompue une semaine, puis pour vous donner une seconde chance vous avez réintégré l'Entreprise le 24 septembre 2007.
De cette date jusqu'au 30 novembre 2007, soit jusqu'à votre titularisation, aucun problème.
Mais, dès le 1er Décembre 2007 votre comportement à l'égard de vos collègues change. Votre Chef d'Equipe vous en fait la remarque et aussitôt vous vous absentez (63 heures d'absence en décembre 2007).
Vous commencez l'année 2008 dans le même état d'esprit et nous ne pouvons que relever les points suivants :
retards fréquents absences dès l'instant ou l'on vous fait une remarque refus de vos collègues de faire équipe avec vous

le 28 juillet 2008, un avertissement vous est adressé par Courrier Recommandé, vous ne contestez pas cet avertissement. des attestations sont établies par vos Collègues qui se plaignent de votre attitude et de votre absence de travail et de participation sur les chantiers.

Par ailleurs, nous avons relevé que lors de votre programmation sur des chantiers qui ne vous conviennent pas, vous vous faites porter malade.
Le même comportement est enregistré lorsque vos demandes d'absence ne sont pas acceptées.
Le relevé de vos heures d'absence, en pièce jointe, est très représentatif de votre attitude.
Pour éviter toute nouvelle situation conflictuelle avec vos collègues, vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis, mais celui-ci vous sera payé.
Nous faisons donc établir votre solde de tout compte par ADP/ GSI, pour la fin de votre préavis d'un mois, ainsi que vos différents documents sociaux qui vous seront également adressés dans le courrier recommandé général et le décomptage de votre droit individuel à la formation. "
C'est dans ces circonstances que Monsieur Kamel X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 15 avril 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 15. 000 € outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoirement prononcé le 4 octobre 2010 le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux abusif et a condamné la S. A. Compagnie d'Hygiène Publique et de Restauration à lui verser deux mois de salaire soit la somme de 2. 642 € à titre de réparation outre 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Kamel X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère expressément et soutenues oralement à l'audience Monsieur Kamel X... a demandé la réformation du jugement uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge ;
En réplique et par appel incident, la S. A. Compagnie d'Hygiène Publique et de Restauration a fait conclure par écrit et soutenir oralement l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur Kamel X... au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige, vise deux griefs à l'encontre du salarié :
insuffisance professionnelle des absences et retards fréquents ayant provoqué le mécontentement de ses collègues et l'avertissement notifié le 28 juillet 2008 ;

Considérant que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement ;
Que cette dernière par définition matériellement vérifiable doit donc résulter d'éléments concrets et objectifs ;
Considérant qu'a cet égard les seules éléments produits sont des attestations régulières de salariés de l'entreprise qui n'ont pas une forme probante suffisantes ;
Qu'en l'absence d'éléments objectifs et concrets permettant de constater l'insuffisance professionnelle de Monsieur Kamel X..., la Cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce motif de rupture ;
Considérant que le second grief est de nature disciplinaire, que le premier juge a constaté à bon droit que l'article 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
Que tel étant le cas en l'occurrence le jugement sera confirmé.
Considérant que Monsieur Kamel X... avait moins de deux ans d'ancienneté, que dès lors il doit démontrer l'existence d'un préjudice résultant la rupture et son montant ;
Qu'en l'absence de pièce de nature à justifier le montant du préjudice, il y a lieu de lui allouer un mois de salaire soit la somme de 1. 321 € ;
Qu'il lui sera alloué en outre la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Monsieur Kamel X... ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Kamel X... sans cause réelle et sérieuse ;
- Le Réformant sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la S. A. Compagnie d'Hygiène Publique et de Restauration à payer à Monsieur Kamel X... la somme de 1. 321 € à ce titre ;
- Condamne la S. A. Compagnie d'Hygiène Publique et de Restauration en outre à lui verser la somme complémentaire de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la S. A. Compagnie d'Hygiène Publique et de Restauration aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04955
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-09-28;10.04955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award