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28/09/2011 | FRANCE | N°10/01320

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 28 septembre 2011, 10/01320


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 10/01320
AFFAIRE :
Gilles X...

C/Me Hélène Y... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYESection : EncadrementNo RG : 09/244

Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe BERTEAUXMe Odile BLANDINO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Gilles X...
M

e Hélène Y... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU, Me Laurence Z... - Administrateur judic...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 10/01320
AFFAIRE :
Gilles X...

C/Me Hélène Y... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYESection : EncadrementNo RG : 09/244

Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe BERTEAUXMe Odile BLANDINO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Gilles X...
Me Hélène Y... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU, Me Laurence Z... - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU, S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU, AGS CGEA IDF OUEST

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Gilles X...né le 04 Août 1942 à CORBIE (80800)...45400 FLEURY LES AUBRAISreprésenté par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************Me Hélène Y... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU...92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Odile BLANDINE, avocat au barreau de PARIS
Me Laurence Z... - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHAMEAU..."Le Clémenceau1"92000 NANTERRE
représenté par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. COURS PRIVE DU CHATEAU43, rue Stalingrad78500 SARTROUVILLE
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARISSituation : Redressement judiciaire
AGS CGEA IDF OUEST130 rue Victor Hugo92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES****************Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et madame CALOT conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Cours Privé du Château appartient à un groupe constitué de plusieurs établissements scolaires situés en région parisienne à savoir :
La SARL Cours Condorcet,L'institut du Hameau de GrignonL'institut français de GrignonEt la société Holding ISSEP.
Par jugement du 4 mars 2008 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cours Condorcet désignant Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Z... en qualité de mandataire. Puis une procédure d'extension du redressement judiciaire était mise en oeuvre à l'égard de l'ensemble des entités du groupe.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 novembre 2008 la société Cours Privé du Château et les autres sociétés ou association susvisées devaient faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire Maître Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance en premier lieu, puis une mission complète de représentation à l'égard de la société Cours Privé du Château et des autres structures à compter du 24 mars 2009.
La liquidation de l'entreprise était prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 21 juillet 2009, Maître Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre en date du 19 mai 2009 Monsieur Gilles X... adressait à Maître Y..., en sa qualité de représentant légal de ces sociétés, une lettre par laquelle il prenait acte de la rupture de 15 contrats de travail aux torts de son employeur en prétendant notamment ne pas avoir été payé de ses salaires du mois d'avril 2009.
Cette lettre était libellée dans les termes suivants :
"Je vous adresse la présente correspondance en votre qualité de représentant légal des sociétés COURS CONDORCET, COURS PRIVE DU CHATEAU et INSTITUTION DU HAMEAU DE GRIGNON ainsi que de l'association INSTITUT FRANÇAIS DE GRIGNON.
Vous n'ignorez que j'exerce les fonctions de salarié au sein de ses différentes entités.
Je constate non sans une certaine surprise, que je n'ai pas été réglé de mes salaires du mois d'avril 2009 exigibles le 5 mai courant.
Le non paiement de mes salaires constitue un manquement grave de mes employeurs à leurs obligations contractuelles.
Au surplus, je relève qu'outre le non paiement de mes salaires, mes conditions de travail ont été substantiellement modifiées au cours des derniers mois ce que l'inspection du travail n'a pas manqué de relever lors d'une récente visite.

Les bureaux de RUNGIS, lieu de mon affectation, sont fermés depuis le 31 mars 2009.
Depuis cette époque, je n'ai plus aucune affectation ni aucune instruction de la part de mes employeurs.
Je considère qu'un tel manquement emporte résiliation de mes contrats de travail aux torts de mes employeurs.

Je vous indique saisir dès à présent les juridictions Prud'homales à l'effet de faire constater cette résiliation aux torts de mes employeurs alors qu'aucune mesure de licenciement n'a été introduite à mon égard et solliciter l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice professionnel et moral subi, outre le paiement de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base de mon ancienneté.
N'étant pas réglé de mes salaires en cours, je ne peux qu'en tirer toutes les conséquences du point de vue de l'exécution de mon préavis dont je m'estimerai relever à défaut d'instructions contraires de votre part sous 48 heures à compter de la réception de la présente que j'adresse parallèlement à l'Inspection du Travail."
A la même date Maître Hélène Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juin 2009 en précisant qu'elle disposait "d'éléments de nature à permettre de contester l'existence d'une relation salariale" et donc cette convocation était faite à titre purement conservatoire.
A titre conservatoire Maître Y... adressait à Monsieur X... une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2009 valant licenciement pour faute lourde libellée dans les termes suivants :
"Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 4 mars 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société COURS CONDORCET.
Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 25 novembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre des entités suivantes : INSTITUTION DU HAMEAU DE GRIGNON, INSTITUT FRANCAIS DE GRIGNON, COURS PRIVE DU CHATEAU et ISSEP.
Chacun de ces jugements m'a désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance et maître Laurence Z... en qualité de mandataire judiciaire.
Par même jugement, le Tribunal a ordonné la confusion des patrimoines de l'ensemble de ces entités.
Par un dernier jugement en date du 24 mars 2009, le Tribunal de Commerce de NANTERRE m'a confié une mission de représentation totale de l'ensemble de ces entités.
Je vous ai convoqué, en ma qualité d'administrateur judiciaire de l'ensemble de ces entités, et au nom de chacune de ces entités, en vue d'un entretien préalable en mon Etude le 3 juin 2009.
Or, les explications recueillies ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui vous sont reprochées, au sein de chacune des entreprises concernées.

En premier lieu, j'observe que vous bénéficiez de fiches de paye concernant les emplois suivants, aucun contrat de travail n'ayant été manifestement retrouvé :
SARL COURS CONDORCETEmploi : directeur du développement 52 heuresRémunération 2.521 €
INSTITUT DU HAMEAU DE GRIGNONEmploi : directeur du développement 86 heuresRémunération brute : 2.603 €
INSTITUT FRANCAIS DE GRIGNONEmploi : directeur administratif : 119 heuresRémunération brute : 3.110 €
COURS PRIVE DU CHATEAUEmploi : directeur du développement 50 heuresRémunération brute : 3.500 €
ISSEPEmploi : directeur du développement 119 heuresRémunération brute : 6.646 €
Soit au total d'heures mensuelles de 426 heures par mois, moyennant une rémunération globale de 18.380 € bruts !
Le simple constat de cette situation constitue à lui seul une grave infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant les relations salariales.
Mieux encore, sont assorties à ces conditions de rémunération, des remboursements de frais dépassant l'acceptable :
- frais d'hôtel et de restaurant non justifiés- remboursement de votre abonnement LIBER-T COFIROUTE sans distinction entre déplacements privés et professionnels
Enfin, dans le cadre de notre enquête, nous avons découvert que vous avez perçu pour plus de 20.000 € en chèque (dont la majorité signés par vos soins en l'absence de toute délégation de signature sur les comptes) retrait d'espèces ou virement de fonds de la société ISSEP ou SARL COURS CONDORCET ne correspondant à aucune note de frais entre 2006 et 2008 et figurant dans la comptabilité comme des prêts dont le remboursement n'est jamais intervenu.
Par conséquence, le caractère non seulement exorbitant mais également totalement illégal de cette situation ne saurait vous échapper et me conduit à considérer la fictivité de cette relation prétendument salariale.
Par ailleurs, je dispose désormais d'éléments de nature à me permettre de contester l'existence d'une relation salariale vous liant à ces société et association, au profit de la qualité d'animateur de fait l'ensemble de ces structures, ou tout le moins excluant toute existence d'un quelconque lien de subordination vous liant à ces différents entreprises :
- absence de contrat de travail dûment signé par le dirigeant de droit des structures- signature par vos soins, sans autre contresignature, de plusieurs chèques tirés sur la banque SOCIETE GENERALE engageant les structures et souvent à votre seul profit
- présentation auprès des tiers en qualité de dirigeant des structures et notamment auprès des banques des sociétés- décisions unilatérales dans le cadre de la gestion des entreprises et associations- diffusion de notes internes signées par vos soins relatives à des décisions de gestion- intervention directe auprès des avocats en charge de contentieux pour le compte du groupe sans lien avec le poste de directeur du développement que vous étiez sensé occupé (Maître MARSIGNY dans le cadre de l'appel du jugement de liquidation judiciaire de l'association LE COURS CONDROCET, Maître CREN dans le cadre de la tenue de l'assemblée générale de l'Institut du Hameau de Grignon en juillet 2008, Maître BILARD SARRAT dans le cadre du contentieux opposant la société ISSEP à la banque HSBC ...)- relations directes avec certains fournisseurs du groupe dont notamment le Cabinet GRDC ui intervenait pour le recouvrement des créances dues à la société INSTITUT DU HAMEAU DE GRIGNON
D'ailleurs, dans le cadre d'un contrôle fiscal au sein de l'établissement COURS PRIVE DU CHATEAU actuellement en cours, l'administration fiscale a également soulevé dans ses premières conclusions le caractère fictif de vos contrats de travail, ainsi que bon nombre d'anomalies relevant de vos agissement.
J'observe encore que ces faits constituent en outre une atteinte à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou toute personne morale qui a été prononcée à votre encontre par la Cour d'appel de PARIS dans le cadre de son arrêt du 3 juin 1998 et confirmée par l'arrêt du 7 mai 1999.
Par ailleurs la situation constater au sein de chacune des entités concernées à l'occasion notamment de la mission confiée au cabinet EXAFI et de la préparation du bilan de l'année 2008, m'ont conduit à mettre en oeuvre un certain nombre d'investigations quant à votre gestion.
Il est apparu que vous vous êtes comporté en principal animateur de fait de l'ensemble de ces structures, chacun des gérant de droit ayant manifestement perdu tout pouvoir hormis celui de régulariser dans certains cas, des situations et projets initiés par vos soins, sans concertation.
Je constate votre implication dans tous les domaines, tant financier, que la gestion du personnel, d'ailleurs pour le moins hasardeuse, que dans les relations avec les fournisseurs, relations avec les avocats et experts comptables, les relations entre associés.
S'agissant du développement dont on peut considérer que vous aviez initialement la charge, j'observe que vous avez entrepris bon nombre de projets, tout aussi hasardeux, sans avoir recueilli préalablement l'aval du conseil d'administration, ou du gérant de droit tels que :
- création de SSEO- bail à construction "Maison Rose" correspondant à la volonté de créer une maison de retraite- conditions de création de l'association IPEQ- MECS
Il apparaît également très clairement que vous avez commis un nombre très important d'irrégularités parfaitement inacceptables, pouvant constituer des infractions tant sur le plan civil, que commercial, voire pénal et mettant en cause la survie et la responsabilité de chacune des entités concernées.
A titre d'exemple, je rappellerai les éléments les plus marquants, dont je viens d'avoir connaissance :
- signature des bilans précédents à la place du président (2004/2005 - 2005/2006)- signature de chèques au lieu et place du gérant- utilisation de la carte AFFAIRE de la société INSTITUT DU HAMEAU DE GRIGNON- financement de projets personnels sans lien avec les établissements et à votre profit (société d'une usine d'embouteillage d'eau dénommée LA DOUCE)
En dernier lieu et s'il en été besoin, j'observe que vous ne vous êtes plus rendu dans aucune des entreprises depuis le 1er avril 2009, ni n'avez fourni la moindre prestation non plus.
Par conséquent, je vous notifie par la présente la rupture immédiate des relations que vous entretenez avec l'ensemble des structures précitées.
En tant que de besoin et à titre conservatoire, pour le cas où votre qualité de salariée serait malgré tout retenue, la présente vaudra lettre de licenciement pour faute lourde, privative de toutes indemnités.

Je vous mets en demeure à réception de la présente de restituer tout matériel, véhicule, clé ou autre bien appartenant aux sociétés directement entre les mains de Monsieur Antoine G... qui assure la direction des écoles pendant cette période et ce au siège de la société INSTITUT DU HAMEAU DE GRIGNON."
C'est dans ces circonstances que Monsieur Gilles X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir résilier son contrat de travail avec la SARL Cours Privé du Château aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 20 mai 2009 et se voir allouer les sommes suivantes :
- 5.758,06 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2009 au 20 mai 2009,- 1.144,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement,- 84.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 10.500 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis,- 4.200 € à titre d'indemnité de congés payés,- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour émission de bulletins de paie irréguliers.
Par jugement contradictoirement prononcé le 25 janvier 2010 le conseil de Prud'hommes a considéré que Monsieur Gilles X... n'avait pas la qualité de salarié de la SARL Cours Privé du Château, a déclaré l'ensemble de ses demandes irrecevables devant le conseil de Prud'hommes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur Gilles X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe auxquels la cour se réfère expressément, soutenus oralement à l'audience Monsieur X... a formulé les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite par la SELARL C.BASSE à l'encontre de Monsieur Gilles X..., devant le Tribunal de commerce de NANTERRE au visa des articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5, et L. 653-8 du Code du commerce,

A TITRE SUBSIDIAIRE
- INFIRMER le jugement prononcé le 25 janvier 2010 par le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE en toutes ses dispositions,
- DIRE ET JUGER Monsieur X... recevable en ses demandes, l'y déclarer bien fondé,
- CONSTATER la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts exclusifs de son employeur à la date du 20 mai 2009,
- CONDAMNER la société SELARL C.BASSE, Mandataire judiciaire de la SARL COURS PRIVE DU CHATEAU à verser à Monsieur X..., les sommes de :
- 55.758,06 € brute au titre du rappel des salaires du 01 avril 2009 au 20 mai 2009,- 1.144,93 € brute au titre d'indemnité légale de licenciement,- 84.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 10.000 € au titre de l'indemnité née d'une mesure de licenciement abusive et vexatoire- 10.500 € brute au titre d'indemnité de préavis,- 4.200 € brute au titre de l'indemnité de congés payés,- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour émission de bulletins de paie irréguliers
- CONDAMNER la société SELARL C.BASSE, Mandataire judiciaire de la SARL COURS PRIVE DU CHATEAU à remettre à Monsieur X... sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard, par document, à compter du jugement à intervenir : son certificat de travail, ses bulletins de paie d'avril à mai 2009, ainsi que l'attestation ASSEDIC,
- DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de convocation portée devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE,
- CONDAMNER la société SELARL C.BASSE, Mandataire judiciaire de la SARL COURS PRIVE DU CHATEAU à verser à Monsieur X..., la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société SELARL C. BASSE, Mandataire judiciaire de la SARL COURS PRIVE DU CHATEAU aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience la SARL COURS PRIVE DU CHATEAU, Maître BOURDOULOUX et Maître Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire ont fait en réplique des demandes suivantes :
- IN LIMIE LITIS Débouter Monsieur X... de sa demande de sursis à statuer
A TITRE PRINCIPALDire et juger Monsieur X... irrecevable en ses demandes
- SUBSIDIAIREMENT Dire et juger que Monsieur X... n'avait pas un statut salarié au sein de la société COURS PRIVE DU CHATEAUEn conséquenceLe débouter de l'intégralité de ses prétentions

- TRES SUBSIDIAIREMENT Dire et juger que la prise d'acte aura les effets d'une démission
En conséquenceDébouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions
En tout état de causeLe condamner à payer à Maître Z... ès qualités la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveLe condamner à payer à Maître Z... ès qualités, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil
L'UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intervenant forcé, a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant qu'il apparaît que l'instance pendante devant le tribunal de commerce concerne une action en comblement de passif initiée par le mandataire judiciaire du Cours Privé du Château ;
Que le résultat de cette instance est totalement indépendante du litige aujourd'hui soumis à la cour qui doit trancher à titre principal l'existence ou non d'une relation de travail salarié ;

Sur la recevabilité des demandes
Considérant que la demande de Monsieur X... procède de la rupture du contrat de travail dont il a pris acte le 20 mai 2009 ;
Qu'a cette date le Cours Privé du Château faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 novembre 2008 ;
Que la prétendu créance étant née du prétendu contrat de travail entre le Cours Privé du Château et Monsieur X... relève donc des dispositions de l'article L. 622-17 du code du commerce qui dispose :
"Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette durée sont payés à leur échéance" ;
Que l'exception d'irrecevabilité soulevée sera rejetée ;

Sur le statut de salarié de Monsieur X...
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que Monsieur X... bénéficiait de rémunérations salariales dans chacune des entités du groupe alors qu'aucun contrat de travail entre les parties n'avait été régularisé ;
Qu'ainsi il percevait pour 52 heures de travail mensuel la somme de 2.521 € versée par la SARL Cours Condorcet ;
Celle de 2.603 € par l'Institution du Hameau de Grignon pour 86 heures mensuel ;
Celle de 3.110 € pour l'Institut française de Grignon pour 119 heures par mois ;
Celle de 3.500 € pour le Cours Privé du Château ;
Et enfin celle de 6.646 € par mois pour l'ISSEP pour 119 heures mensuel de travail ;
Qu'il percevait au surplus des remboursements de frais important ;
Que cette observation liminaire pose déjà en soi la nature salariale des relations entre les parties et, en l'occurrence plus précisément, avec la SARL Cours Privé du Château ;
Considérant qu'à l'appui de ses demandes Monsieur X... excipe de l'existence de bulletins de salaire, que Maître Y... aurait, selon lui, reconnu sa qualité de salarié en procédant au règlement de ses salaires jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Que s'agissant d'accueil d'enfant, en difficulté les règles de fonctionnement sont particulières et qu'il était la personne particulièrement qualifiée pour intervenir auprès de chacune des structures ;
Mais considérant qu'il est constant que le critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail est le lien de subordination juridique qui permet de distinguer avec certitude le travailleur dépendant, donc le salarié, du travailleur indépendant ;
Que dans le cas présent, il résulte de la vérification de comptabilité effectuée par les services fiscaux, spécialement à l'égard de la SARL Cours Privé du Château, après l'audition de Monsieur I... gérant de la société et celle de Monsieur J..., que "Monsieur X... n'avait jamais effectué le moindre travail pour la société Cours Privé du Château",
Que la rémunération visée était une rémunération fictive ;
Que rien par ailleurs dans le dossier soumis la Cour ne permet de déterminer dans quelles conditions Monsieur X... exerçait ses prétendues fonctions salariés, en quoi elles consistaient exactement et sous quel contrôle ;
Considérant que la procédure de licenciement engagé par le mandataire judiciaire est clairement une mesure conservatoire que ce dernier était obligé de prendre dans le contexte où il se trouvait sans qu'il soit possible d'en tirer argument pour établir l'existence d'une relation de travail salarié ;
Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Qu'il serait toutefois inéquitable de laisser supporter par la liquidation judiciaire de la SARL Cours Privé du Château la totalité des frais irrépétibles exposés ;
Que Monsieur X... sera condamné à verser à la SELARL C. BASSE qui vient aux droits de Maître Z..., la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
Le condamne aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
Déclare Monsieur X... recevable en ses demandes ;
Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié de la SARL Cours Privé du Château ;
Le déboute de l'intégralité de ses prétentions ;
Le condamne à verser à la SELARL C. BASSE venant aux droits de Maître Z... en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cours Privé du Château, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01320
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-09-28;10.01320 ?
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