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14/09/2011 | FRANCE | N°10/01835

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 14 septembre 2011, 10/01835


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 10/01835
AFFAIRE :
Nassira X...

C/S.A.S. ED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : Activités diversesNo RG : 09/00156

Copies exécutoires délivrées à :
Me Yann MSIKAMe Stéphane PASQUIER

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nassira X...
S.A.S. ED
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATOR

ZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Nassi...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2011
R.G. No 10/01835
AFFAIRE :
Nassira X...

C/S.A.S. ED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : Activités diversesNo RG : 09/00156

Copies exécutoires délivrées à :
Me Yann MSIKAMe Stéphane PASQUIER

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nassira X...
S.A.S. ED
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Nassira X...née le 27 Avril 1977 à OUJDA (MAROC)...95130 FRANCONVILLE
représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010008648 du 20/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
S.A.S. EDEcoparc Louviers SUDBP 51627405 LOUVIERS CEDEXreprésentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

FAITS
Mlle Nassira X..., née le 27 avril 1977, a été embauchée par la société E.D à St-Gratien (95) par CDI à temps partiel en date du 30 juin 2006, à compter du 3 juillet 2006, en qualité d'employée commerciale, niveau II A.
Par avenant en date du 12 novembre 2007, elle exerçait les fonctions d'employée commerciale niveau III A, statut employé, pour un horaire de travail de 30 heures et une rémunération brute mensuelle de 1. 112, 55 €, forfait pause compris.
Par courrier en date du 9 septembre 2008, Mlle Nassira X... demandait sa mutation au poste de chef de magasin au Portugal, dans la périphérie de Lisbonne, précisant que son fiancé est déjà sur place.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2008, Mlle Nassira X... a présenté sa démission à effet du 30 novembre 2008, acceptée par l'employeur par courrier en réponse du 14 octobre 2008.
Par courrier en date du 2 janvier 2009, Mlle Nassira X... demandait sa réintégration au sein du magasin ED de St-Gratien en qualité d'adjoint au chef de magasin, correspondant à son ancien poste.
Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1. 590, 07 € au dernier état de la relation contractuelle.
Elle a saisi le C.P.H le 25 février 2009 de demandes tendant à obtenir la requalification de sa démisison en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.La convention collective est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la société compte plus de 10 salariés.
DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 8 mars 2010, le CPH de Montmorency (section Commerce) a débouté Mlle Nassira X... de toutes ses demandes, débouté la société ED de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à la charge de la salariée.
PROCEDURE
L'appel a régulièrement été interjeté par Mlle Nassira X... le 11 mars 2010.
DEMANDES
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mlle Nassira X..., appelante, demande à la cour, de :
• infirmer le jugement en toutes ses dispositions• requalifier l'acte de démission du 25 septembre 2008 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse• condamner la SAS E.D à payer à Mlle Nassira X... la somme de 15. 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse• dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir sur cette créance indemnitaire à compter de la saisine de CPH par application de l'article 1153-1 du code civil• ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'employeur de remettre à la concluante une attestation Assedic, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des condamnations• rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit sur les créances de nature salariale à compter de la saisine de CPH par application de l'article 1153-1 du code civil• ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil• condamner la SARL E.D au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC• la condamner aux entiers dépens
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SAS ED, intimée, demande à la cour, de :
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions• condamner Mlle Nassira X... au paiement d'une amende civile• la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC• la condamner aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de requalification de la démission en licenciement aux torts de l'employeur
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Considérant en l'espèce que 25 septembre 2008, Mlle Nassira X... a donné sa démission à effet du 30 novembre 2008 ;
Considérant que Mlle Nassira X... soutient que pendant l'exercice de son activité professionnelle, elle a été victime de plusieurs agressions, plus particulièrement d'une attaque à main armée le 31 mai 2008 au sein magasin ED de St-Gratien, qu'elle a néanmoins continué à exercer son activité, devant être suivie par un psychologue et avoir un traitement médical, que l'employeur n'a pas pris les dispositions pour assurer la sécurité au sein du magasin puisqu'un climat d'insécurité y régnait outre une multitude d'agressions, qu'elle fait valoir que des pressions importantes étaient exercées par la direction par certains salariés, créant un climat psychologique malsain : suicide d'un salarié en septembre 2007 après un entretien préalable au licenciement, suicide du gérant du magasin ED de Persan le 11 septembre 2007, tentative de suicide d'un salarié du magasin ED de St-Gratien le 28 janvier 2008 à la suite d'un braquage le 26 novembre 2007, que le magasin a fait l'objet d'autres braquages que celui du 31 mai 2008, le 14 février et le 1er mars 2009, que les faits du 31 mai 2008 ont été pris en charge au titre des accidents professionnels, qu'elle fait valoir que l'employeur n'a nullement mis en place des moyens psychologiques lui permettant de supporter les conséquences psychologiques importantes résultant du braquage du 31 mai 2008 dans lequel elle était impliquée, en violation de son obligation de sécurité, qu'elle a formulé sa demande de mutation au Portugal après le braquage et du fait des conditions de travail qui éxistaenit dans l'établissement de St-Gratien, qu'elle a fait part à la direction du climat d'insécurité qui régnait sur le site, que les mesures de prévention et de sécurité prises par la direction régionale ou nationale sont postérieures à son départ (décembre 2008, novembre 2009) ;
Mais considérant que l'employeur réplique à juste titre que la démission de la salariée est motivée par des motifs personnels, étrangers au contexte du magasin de St-Gratien, qu'à la rentrée de septembre 2008, Mlle X... a mis en place un projet de déménagement au Portugal qui finalement n'a pas abouti, qu'après sa démission, elle a été embauchée par la société Leader Price, puis a à nouveau postulé pour un poste disponible au sein du magasin ED de St-Gratien par courrier expédié le 2 janvier 2009, que le courrier de démission ne fait pas mention du contentieux pouvant l'opposer à la direction, que la salariée n'apporte pas la preuve de prétendus manquements de l'employeur, que la démission de la salariée est claire et non-équivoque, que le braquage constitue un cas de force majeure, étant imprévisible, insurmontable et extérieur, qu'il a mis en oeuvre d'importants moyens pour soutenir les salariés ;
Considérant que lors du braquage du 31 mai 2008, la salariée n'a pas été blessée, étant rappelé que deux individus munis de bombe lacrymogène sont rentrés dans le magasin en même temps que la caissière du magasin et ont exigé l'ouverture des coffres ;Considérant que si selon les pièces produites consécutivement au braquage qui a eu lieu le 31 mai 2008 dans le magasin ED où Mlle Nassira X... exerçait ses fonctions d'employée, la salariée a été en soins jusqu'au 14 juin 2008, a consulté un psychologue le 21 octobre 2008, néanmoins la salariée ne démontre pas que le choc psychologique qu'elle a subi, majoré du fait d'une précédente agression, fût à l'origine de sa démission, puisque par courrier du 9 septembre 2008, elle demandait sa mutation au poste de chef de magasin au Portugal, dans la périphérie de Lisbonne, précisant que son fiancé est déjà sur place, soit pour des motifs de convenance personnelle, étrangers au contexte du magasin de St-Gratien et alors que par courrier en date du 2 janvier 2009, celle-ci demandait sa réintégration au sein du magasin ED de St-Gratien en qualité d'adjoint au chef de magasin, correspondant à son ancien poste, ce qui tend à démontrer qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de reprendre son travail sur le lieu du braquage ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimée une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'amende civile contre l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mlle Nassira X... à payer à la société E.D la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE Mlle Nassira X... aux entiers dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01835
Date de la décision : 14/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-09-14;10.01835 ?
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