La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2011 | FRANCE | N°10/05356

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 07 septembre 2011, 10/05356


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 10/ 05356
AFFAIRE :
Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE LIMAY 2

C/
Idriss X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Commerce No RG : 10/ 00210

Copies exécutoires délivrées à :
Me Thierry YGOUF

Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE LIMAY 2
Idriss X...

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE

ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE L...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 10/ 05356
AFFAIRE :
Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE LIMAY 2

C/
Idriss X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Commerce No RG : 10/ 00210

Copies exécutoires délivrées à :
Me Thierry YGOUF

Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE LIMAY 2
Idriss X...

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE LIMAY 2 1430 avenue Dreyfus Ducas Zone Portuaire 78520 LIMAY
représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN

****************
Monsieur Idriss X... né en à... 78200 MANTES LA JOLIE
représenté par M. Pascal Y... (Délégué syndical ouvrier)

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Idriss X... a été engagé par la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2009, en qualité d'électromécanicien moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 500 € pour 35 heures de travail effectif par semaine.
Monsieur Idriss X... devait faire l'objet d'un avertissement disciplinaire le 24 avril 2010 pour des faits d'insubordination.
Par lettre du 6 mai 2010, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2010 à 11h30.
Son licenciement lui était notifié par lettre du 25 mai 2010 remise en main propre contre décharge.
Les motifs de la rupture étaient ainsi libellés :
"... le mercredi 5 mai 2010, alors que votre supérieur hiérarchique Monsieur Richard Z..., vous signalait qu'il était l'heure de prendre votre poste, vous l'avez insulté verbalement, prenant sa remarque comme une agression. Vous avez continué à tenir des propos injurieux à son encontre devant Monsieur Stéphane A... alors que celui-ci recueillait vos points de vue respectifs sur les différends vous opposant.
Vous avez refusé de vous excuser et avez admis, lors de ce même entretien, que vous contestiez toute autorité provenant de Monsieur Richard Z..., précisant même votre mépris envers celui-ci.
Votre comportement n'est pas acceptable et nous regrettons que vous n'ayez nullement tenu compte de notre précédent avertissement, en date du 28 avril dernier, relatif à des faits similaires.
Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous invitons d'ores et déjà à nous remettre tous types de documents, matériels et vêtements qui vous auraient été confiés dans le cadre de vos attributions professionnelles.
Votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 6 mai 2010 vous sera rémunérée et votre préavis conventionnel, d'une durée d'un (1) mois, que nous vous dispensons d'effectuer, commencera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée. Bien entendu, vous recevrez aux dates habituelles de paye votre bulletin de paye et une indemnité compensatrice de préavis non effectué. A l'issue de celui-ci, nous ne manquerons pas de vous adresser votre solde de tout compte, intégrant les sommes vous restant dues au titre de salaire et indemnités de congés payés, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation destinée au Pôle Emploi. "
C'est dans ces circonstances que Monsieur Idriss X... saisit le Conseil de Prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE par acte du 26 mai 2010 aux fins de contester la légitimité de cette rupture et voir son ex employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :
12. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, 3. 000 € en réparation de son préjudice moral, 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement contradictoirement prononcé le 17 novembre 2010 le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux abusif,
Il a condamné la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 10. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive outre celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire.
La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, la société appelante a formulé les demandes suivantes :
- débouter à titre principal Monsieur Idriss X... de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité allouée, et en tout état de cause verser à la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique le salarié par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience a sollicité l'allocation des sommes suivantes :
12. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, 3. 000 € en réparation de son préjudice moral 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le licenciement de Monsieur Idriss X... est un licenciement disciplinaire à la suite d'une faute qualifiée de simple par l'employeur ;
Qu'il incombe dès lors à ce dernier d'en rapporter la preuve ;
Qu'en l'occurrence la faute reprochée au salarié résulte d'une mésentente entre lui et son supérieur hiérarchique, que le 5 mai 2010 Monsieur Idriss X... a insulté Monsieur Richard B... qu'il aurait traité, suivant l'attestation régulière versée au débat de Monsieur C... notamment, dans les terme suivants : " Pour moi t'es rien t'es une merde " ;
Qu'il résulte également des pièces produites que Monsieur Idriss X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement antérieur pour des faits similaires survenus également avec Monsieur B... ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'attestation régulière en la forme de Monsieur D..., son ancien supérieur hiérarchique que durant toute la période où il avait travaillé avec Monsieur Idriss X... du 25 mai 2009 au 28 janvier 2010 il n'avait jamais eu aucune difficulté avec ce dernier qui était " compétent et assidu à son poste de travail " ; il précisait : " tous les travaux que je lui ai confié ont toujours été accompli avec succès. En huit mois, il a cumulé environ 300 heures supplémentaires qui ont toujours été récupérées. Cela m'a confirmé son abnégation et sa solidarité envers tous ses collègues " ;
Qu'il apparaît dès lors qu'il existait un problème relationnel avec Monsieur Z... ; que certes Monsieur Idriss X... a commis le 5 mai 2010 une faute disciplinaire incontestable, qu'il devait être sanctionné, que néanmoins compte tenu des circonstances le licenciement pour cause réelle et sérieuse était excessif, une sanction de moindre importance pouvant être utilisée telle qu'une suspension temporaire du contrat de travail, le salarié ayant déjà eu un avertissement ; ce qui aurait eu l'avantage de laisser une chance à ce salarié de se reprendre sous le regard vigilant de son employeur ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Monsieur Idriss X... avait moins de deux ans dans l'entreprise lors du licenciement, qu'il lui appartient de rapporter la preuve de son préjudice ;
Qu'a cet égard il n'a produit aucun élément justifiant de sa situation actuelle ; que son préjudice est toutefois certain ;
Que le salaire mensuel de Monsieur Idriss X... était en dernier lieu de 2. 545 € qu'il lui sera alloué en réparation la somme de 5. 500 € toutes causes de préjudices confondues ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais exposés en cause d'appel, que sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- REÇOIT l'appel de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT ;
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Idriss X... sans cause réelle et sérieuse ;
- LE REFORMANT partiellement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur Idriss X... la somme de 5. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONFIRME ledit jugement en ses autres dispositions non contraires ;
- CONDAMNE La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur Idriss X... la somme complémentaire de 1. 000 € en appel ;
- CONDAMNE La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05356
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-09-07;10.05356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award