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31/08/2011 | FRANCE | N°10/04881

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/04881


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/04881
AFFAIRE :
S.A.S. ACCO

C/

Michel X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYESection : EncadrementNo RG : 09/00508

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud TEISSIERMe Sylvain NIEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. ACCO
Michel X...
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La co

ur d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ACCO36-38, rue de la Princesse78430 LOUVECIENNES

repr...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/04881
AFFAIRE :
S.A.S. ACCO

C/

Michel X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYESection : EncadrementNo RG : 09/00508

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud TEISSIERMe Sylvain NIEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. ACCO
Michel X...
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ACCO36-38, rue de la Princesse78430 LOUVECIENNES

représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS Cabinet Capstan Lms

****************

Monsieur Michel X......75003 PARIS

représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La société ACCO a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 11 octobre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

M. Michel X..., né le 28 avril 1970, après avoir effectué des missions pour le compte de la société ACCO du 19 février au 30 juin 2007, a été engagé par cette société en qualité d'ingénieur RF (Radio Fréquence), par contrat à durée indéterminée, en date du 30 juin 2007, à compter du 1er juillet 2007, cadre autonome, position II, coefficient 108 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour une rémunération menselle brute de 3. 653, 85 €, outre un 13ème mois.
Le salarié était convoqué le 16 janvier 2009 à un entretien préalable au licenciement économique en application de l'article L 1233-11 du code du travail, fixé au 27 janvier 2009, reporté au 9 février.
En l'absence de reclassement interne, le salarié acceptait le 23 février 2009 la CRP et le contrat de travail était réputé rompu d'un commun accord à cette date.
Il percevait au moment de la rupture des relations contractuelles un salaire mensuel brut de 4. 037, 58 € ( moyenne des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail), était classé au coefficient 108, en charge des missions de test.
La société comprend plus de 11 salariés.
M. Michel X... a saisi le C.P.H le 29 juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 6 septembre 2010, le C.P.H de St-Germain en Laye (section Encadrement) a :
- dit que la lettre de licenciement a été valablement signée par le General Manager de la SAS ACCO- dit que le licenciement économique de M. Michel X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse- condamné la société ACCO à payer à M. Michel X... les sommes de 24. 225 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, celle de 29. 001, 66 € à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- rappelé que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement et les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail- fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4.037, 58 €- débouté le demandeur du surplus de ses demandes- débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles- condamné la société ACCO aux dépens

DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société ACCO, appelante, par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement a été valablement signée par le General Manager de la société ACCO, que le licenciement économique de M. Michel X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACCO à payer à M. Michel X... les sommes de 24. 225 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, celle de 29. 001, 66 € à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC- condamner M. X... à rembourser à la société ACCO les sommes perçues au titre de la condamnation prononcée par le CPH - condamner M. X... à verser à la société ACCO au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Michel X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- vu les articles L 1233-1, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail- dire que le salaire mensuel moyen brut de M. X... s'établit à la somme de 4.037, 58 €- A titre principal,- réformer le jugement-dire et juger que le licencement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, faute de reposer sur un motif économique et en raison du non-respect des obligations d'adaptation et de reclassement - condamner la société ACCO au paiement de la somme de 72. 676, 44 € à titre d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse- A titre subsidiaire- confirmer le jugement et dire que le licencement est intervenu en violation des critères d'ordre des licenciements- réformer le jugement sur le quantum- condamner la société ACCO au paiement de la somme de 72. 676, 44 € à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements- En tout état de cause- confirmer le jugement sur la clause de non-concurrence- constater l'applicabilité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail faute d'avoir été valablement levée dans les conditions contractuelles- condamner la société ACCO au paiement de la somme de 29. 001, 66 € en contrepartie de l'engagement de non-concurrence- dire et juger que les sommes auxquelles sera condamné l'employeur porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, soit à compter du 6 septembre 2010 pour la somme de 54. 226, 66 € et de la date de la décision à intervenir pour le surplus et ce avec anatocisme- condamner la société ACCO au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 € pour les frais de première instance et d'appel- la condamner aux entiers dépens

Oralement, les parties n'ont pas repris leurs conclusions à propos du pouvoir de licencier dans une SAS.
MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Michel X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail, "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur, d'en vérifier l'incidence sur l'emploi occupé par le salarié à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;

Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;
Considérant que la société ACCO, fondée en 1994, est détenue à 100 % par la société ACCO SEMI-CONDUCTOR, établie aux Etats-Unis ;
Considérant en l'espèce, que le courrier du 9 février 2009 remis en main propre à M. Michel X..., relative à la CRP, est ainsi libéllé :
"La société ACCO SAS a pour unique objet de développement d'applicateurs de puissance en technologie CMOS pour le marché de la téléphonie CMOS pour le marché de la téléphonie mobile.
La société a en effet inventé une technologie permettant , après certains perfectionnements, de concevoir un composant (MASMOS), coeur d'amplificateurs de puissance en technologie CMOS. Pour financer les activités de recherche et de développement préalables à toute commercialisation, la société a levé des fonds auprès de diverses fonds de capital-risque, par le biais d'une structure américaine créée à cet effet, la société ACCO SEMI-CONDUCTOR;

Le business plan sur lequel le plan de financement de la société a été basé prévoyait une commercialisation des produits développés au cours de l'été 2009. Avant cette date, la société ACCO SAS est donc totalement tributaire de ces financements extérieurs, puisqu'elle ne dispose d'aucune ressource provenant de son activité.
A fin novembre 2008, le total des avances consenties à la société ACCO SAS, en compte courant d'associé, s'élevait à plus de 12,1 millions d'euros.
Or le projet, auquel la société ACCO SAS est dédiée, connaît de lourds retards, tant en ce qui concerne la stabilisation et la validation de la technologie MASMOS, que la conception des premiers éléments commercialisables (l'amplificateur de puissance Dual Band).
Ces différents retards associés aux évolutions concomitantes du marché et de la concurrence font que la société ne devrait pas être en mesure de dégager du chiffre d'affaires avant l'été 2010, soit environ 12 mois après la date prévue par le plan de financement de la société.
Pour faire face à ces retards, des développements technologiques ont été entamés pour concevoir un amplificateur de puissance Dual Band sans la technologie MASMOS et ainsi disposer d'un premier produit commercialisable plus rapidement. Cependant, les performances atteintes n'ont pas été conformes aux attentes, ce qui a rendu impératif que la société se recentre totalement sur le développement de la technologie MASMOS.

Au cours des 18 prochains mois, au minimum , la société n'aura donc aucune ressource propre. La conjoncture économique internationale rend par ailleurs extrêmement aléatoire la possibilité pour ACCO SEMI-CONDUCTOR de lever de nouveaux financements à court ou moyen terme.

Or la trésorerie de la société ACCO SEMI-CONDUCTOR s'élevait à 7,8 millions d'euros à la fin de l'année 2008 et celle de la société ACCO SAS à 99.000 euros au 31 décembre 2008, ce qui ne permet pas à la société d'assurer les efforts de recherche et de développement nécessaires à la commercialisation des produits.
De lourds investissements doivent cependant être consentis afin de poursuivre les développements technologiques et ceux-ci doivent, compte tenu du retard accumulé, être désormais recentrés sur les priorités imposées par les débouchés commerciaux.
Il est donc indispensable pour la société ACCO SAS de réduire ses dépenses pour être en mesure d'assurer la continuité de son activité jusqu'à la commercialisation de ses produits, ou au minimum jusqu'à la certitude d'atteindre une commercialisation.
Diverses mesures d'économies ont été prises au cours des derniers mois, notamment la fermeture de la filiale italienne. En complément, divers financements complémentaires ont été négociés ou sont en cours de négociation avec OSEO de telle sorte que la trésorerie positive puisse se prolonger jusqu'à mars 2010.
Il demeure que ces mesures ne seront pas suffisantes. L'objet de la présente réorganisation est donc de prolonger la trésorerie positive jusqu'en septembre 2010, soit 6 mois supplémentaires et également favoriser les possibilités de refinancement de la société à cet horizon.
La nouvelle organisation doit donc répondre à un double objectif : - réduire les coûts de fonctionnement de la société, - recentrer les développements RetD sur les priorités technologiques (fiabilisation du MASMOS) et commerciales (être en mesure de commercialiser un produit véritablement novateur). Le projet de réorganisation concerne donc les modifications d'organisation suivantes : - réduction des équipes de RetD qu'il s'agisse des départements "RF design ou analogique" afin de réduire la masse salariale et de recentrer la priorité technologique sur le développement de la technologie-propriétaire MASMOS, - arrêt des développements liés à la future technologie dite Classe S, - réduction des équipes des lay out et de test pour tenir compte de la réorientation des priorités technologiques et du décalage dans le temps, -suppression de l'activité Marketing dans la mesure où la société est face à un décalage d'au moins une année du début de la commercialisation de ses produits.

Face à ces difficultés économiques , et en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise, la société s'est vue contrainte de mettre en oeuvre la présente réorganisation, qui a fait l'objet d'un avis des délégués du personnel le 16 janvier 2009 et la suppression de six postes de travail, dont celui que vous occupez en qualité d'ingénieur.

Par ailleurs, il ne nous a malheureusement pas été possible de vous proposer un poste de reclassement interne ou au sein de la société ACCO SEMICONDUCTOR, fût-ce au prix d'une modification de votre contrat de travail" ;
Considérant que l'employeur soutient que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, que la société est dans une situation économique extrêmement précaire, que le chiffre d'affaires de la société est presque nul et s'établit à 5. 640 € au titre de l'année 2008 tandis que les charges d'exploitation s'élèvent à 9. 081, 20 €, qu'elle est totalement tributaire d'une enveloppe allouée pour le financement de sa recherche et de son développement, que le développement du Masmos a subi de lourds retards, rendant indispensable une réorganisation de la société ;
Considérant que le salarié réplique que dès le mois de mars 2009, la société offrait un poste qu'elle venait de supprimer, ce poste correspondant à ses qualifications, que la réorganisation décidée par l'employeur ne poursuivait pas tant un objectif de sauvegarde de sa compétitivité qu'une recherche d'amélioration de cette compétitivité, celle-ci étant impuissante à constituer le motif économique requis par les textes, qu'il s'agit d'un choix de gestion qui s'est opéré au détriment des salariés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une réelle menace économique extérieure à la société ou au groupe auquel elle appartient pesant sur la compétitivité de l'entreprise, que suite aux licenciements, la société a continué à offrir des postes sur son site Internet, si bien que la mesure de suppression ou de réduction d'emploi n'est pas effective ;
Considérant que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ;
Que la société ACCO pour se concentrer sur le développement d'une technologie permettant, après certains perfectionnements, de concevoir un composant nommé MASMOS avait dû abandonner ses activités antérieures de conception et de design de pièces microélectriques pour le compte de tiers ;
Que face aux évolutions de la concurrence, il devait être décidé au 1er semestre 2008 de délaisser le développement de MASMOS I pour concentrer les efforts sur le MASMOS II compte tenu du savoir faire d'ACCO;
Que toutefois la société avait été alors tributaire d'un enveloppe allouée pour le financement de sa recherche et de son développement ;
Considérant qu'il apparaît qu'à la fin de l'année 2008, il n'était plus possible, compte tenu des retards pris, d'envisager une commercialisation des produits pour l'été 2009 comme le prévoyait le "business plan" sur lequel était basé le plan de financement de la société, ni même pour le début 2010 ;
Que la société ayant fini l'année 2008 avec un solde bancaire de 101.428 €, la direction de cette dernière pour poursuivre les développements technologiques nécessaires et assurer la continuité de son activité jusqu'à la commercialisation de ses produits, était dans l'obligation de procéder à une réorganisation tendant notamment à la réduction de la masse salariale ;
Considérant que c'est à juste titre, que les premiers juges ont dit que le chiffre d'affaires très limité de l'année 2009, soit 19. 793 € montre que l'attente des résultats des tests fin 2009 n'était pas de nature à modifier la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour assurer la continuité de son activité, ainsi que décidé par l'AG des actionnaires du 30 juin 2009, que le choix par la société Acco de concentrer ses efforts sur un produit relève du pouvoir de gestion de l'employeur et ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des mesures de réorganisation opérées par la société ;
Que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié, comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Q'il convient de confirmer le jugement qui a dit établie la réalité du motif économique ;
Considérant que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ;
- Sur l'obligation d'adaptation et de reclassement du salarié
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.1233- 4 du même code, "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises ";

Considérant que le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'adaptation à son poste en le plaçant sur des missions de développement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une quelconque recherche de reclassement, alors qu'il existait au moins un poste dans l'entreprise d'ingénieur système, qu'en sa qualité d'ingénieur-cadre, il aurait aisément pu s'adapter à tout poste dans l'entreprise, qu'il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir formulé d'offres de reclassement ;
Considérant que la société réplique qu'une telle adaptation ne pouvait être réalisée au moyen d'une brève formation, dans la mesure où le salarié occupait des missions de test et n'était pas ingénieur de développement ou de conception, qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de la société ou au sein d'Acco Semi-conductor composée de trois personnes, qu'aucun poste n'était compatible avec le profil de M. X... ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne démontre pas avoir fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement du salarié et ne justifie pas de l'impossibilité de reclasser M. X..., compte tenu de la taille de l'entreprise et de son appartenance à un groupe, étant rappelé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;
Qu'en effet, il ressort des pièces produites par le salarié (pièce 20), qu'il existait au moins un poste dans l'entreprise (ingénieur système, capture d'écran informatique en date du 26 mars 2009), ce poste ayant continué d'être disponible après le licenciement (capture d'écran informatique en date du 3 septembre 2009), que disposant d'une formation d'ingénieur en électronique selon la pièce 29, il aurait pu s'adapter à ce poste dans l'entreprise qui figure dans l'organigramme de la société sous l'appelation " System Engineer";
Qu'il résulte des pièces produites, que plusieurs salariés ingénieurs ont évolué dans leurs compétences au sein de la société en quelques mois :
- M. Z..., initialement embauché en qualité de dessinateur de circuits intégrés par CDD en mai 2003, réembauché par CDD de mai à novembre 2007, a été finalement embauché par CDI en mars 2008 en qualité d'ingénieur de conception lay out- M. A..., initialement embauché en qualité d'ingénieur de développement par CDD en avril 2007, a été finalement embauché par CDI en septembre 2007 en qualité d'ingénieur Radio Fréquence

Que la société elle-même reconnaît implicitement la mobilité des ingénieurs travaillant au sein de la société : "les catégories professionnelles regroupent l'ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature en rapport avec leur compétence d'origine" (procès-verbal de la réunion des délégués du personnel des 14 et 16 janvier 2009 ) ;
Que dès lors, faute par l'employeur de rapporter la preuve qu'il a recherché un emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, que celle de M. X..., de ne pas avoir formulé d'offres de reclassement au salarié, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement est le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que pour l'ancienneté du salarié, il convient de prendre en compte conformément à la convention collective, les missions professionnelles effectuées dans l'entreprise, soit depuis le 19 février 2007, comme il est mentionné sur ses bulletins de salaire ;
Que l'entreprise emploie plus de 10 salariés ;
Considérant que le salarié qui sollicite 18 mois de salaire, était âgé de 39 ans au moment du licenciement, avait deux ans d'ancienneté et est toujours en recherche d'emploi ;
Que sa réinsertion professionnelle est d'autant plus difficile, qu'il a la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 octobre 2010, mais avec toutefois une orientation vers le milieu ordinaire du travail ;
Que la cour fixe le préjudice subi à la somme de 32. 300 € et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la clause de non-concurrence

Considérant que le contrat de travail stipulait en son article 10 une clause de non-concurrence pendant une année que l'employeur pouvait néanmoins lever dans un délai de 8 jours à compter de la rupture de la relation contractuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
Considérant que l'employeur soutient que le courrier libérant M. X... de la clause de non-concurrence, bien qu'édité le vendredi 20 février 2009, n'a pu lui être remis que le lundi 23 février 2009, date à laquelle il s'est présenté dans les bureaux de l'entreprise et pour remise du bulletin d'adhésion à la CRP, qu'une erreur matérielle liée à l'utilisation de l'insertion automatique des dates et heure dans les courriers-type a fait que ce courrier a été daté du jour où il a été rédigé, le 20 février 2009, que le salarié avait été dispensé de travailler dans les locaux de l'entreprise à compter du lendemain de son entretien préalable jusqu'au 23 février, à sa demande (mail du 10 février 2009), qu'il soutient qu'en tout état de cause le salarié n'a subi aucun préjudice, ayant avant et après la rupture de son contrat de travail, entrepris des recherches d'emploi en violation complète de sa clause de non-concurrence (pièces 29) ;
Considérant que le salarié réplique que l'employeur n'a pas respecté les modalités de la levée de la clause, celle-ci étant intervenue avant la rupture, le 20 février 2009 et qu'en conséquence, la levée de la clause est sans effet et sollicite le paiement de l'indemnité prévue dans la convention collective ;
Considérant qu'il est produit en cause d'appel la pièce 42, mail adressé par Mme Sophie B..., responsable des ressources humaines, le vendredi 20 février 2009 à 18h 47 à Hélène C..., ainsi libellé :
"Je suis dans l'embarras : j'ai fait préparer le solde de tout compte de Michel X... à aujourd'hui (le 20), alors que son dernier jour est le 23 (lundi) ; pouvez-vous, à la première heure lundi, me changer tous les docs avec le 23 comme date de sortie (acceptation de la CRP) ? Si nécessaire, n'hésitez pas à m'appeler au 06...
Merci beaucoup" (pièce 42)
Considérant toutefois, que cette seule pièce est insuffisante à démontrer que la date figurant sur la lettre de la levée de la clause de non-concurrence serait erronée et que celle-ci ne serait pas intervenue avant la rupture le 20 février 2009, mais le 23 février 2009, dans la mesure où tous les autres documents qui devaient être modifiés (envoi de dossier CRP, solde de tout compte) portent bien la date du 23 février 2009 et non celle du 20 février 2009 ;

Mais considérant comme le soutient à juste titre l'employeur, celui-ci est libéré de son obligation de verser la contrepartie financière dès lors que M. X... a entrepris, avant et après la rupture de son contrat de travail, des recherches d'emploi en violation complète de sa clause de non-concurrence (pièces 29), rendant cette clause sans objet ;

Que dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la contrepartie financière, soit la somme de 29, 001, 66 € ;
- Sur la demande de remboursement des sommes trop versées
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de cette disposition en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement a été valablement signée par le General Manager de la SAS ACCO, fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4. 037, 58 €, condamné la société ACCO à payer à M. Michel X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens
L'INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
DIT que le licencement de M. Michel X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de reclassement
En conséquence,
CONDAMNE la société ACCO à payer à M. Michel X... la somme de 32.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 24. 225 € et à compter du présent arrêt pour le surplus
DIT qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil
DEBOUTE M. Michel X... de sa demande d'indemnité en contrepartie de l'engagement de non-concurrence
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande
RAPPELLE que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution
CONDAMNE la société ACCO aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04881
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 10 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.619, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.04881 ?
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