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31/08/2011 | FRANCE | N°10/04841

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/04841


Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 04841
AFFAIRE :
ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES VAL D'OISE (AEP 95)

C/

Fabrice X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00519

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier GUERIN-GARNIER Me Géraldine TCHEMENIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

ASSOCIATION POUR ENFANTS PRE

COCES VAL D'OISE (AEP 95)
Fabrice X...
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 04841
AFFAIRE :
ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES VAL D'OISE (AEP 95)

C/

Fabrice X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00519

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier GUERIN-GARNIER Me Géraldine TCHEMENIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES VAL D'OISE (AEP 95)
Fabrice X...
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION POUR ENFANTS PRECOCES VAL D'OISE (AEP 95) 3 Avenue Paul Langevin 95220 HERBLAY

représentée par la SCP GUILLEMIN MSIKA, avocats au barreau de VAL D'OISE, Me Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de PARIS

****************

Monsieur Fabrice X... ... 91260 JUVISY SUR ORGE

comparant en personne

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE

L'appel a régulièrement été interjeté par l'association AEP 95 le 7 octobre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. Fabrice X..., né le 26 janvier 1977, a participé à un atelier de jeux appelé " Ludosciences ", destiné aux enfants âgés de 4 à 12 ans et organisé par l'association AEP 95, à Herblay, du 30 juin au 11 juillet 2008, sur le thème des sciences, de la magie, des lois de l'équilibre et du cirque. M. Fabrice X... a saisi le C. P. H le 22 octobre 2009 de demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la prestation accomplie.

DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 13 septembre 2010, le CPH d'Argenteuil (section Activités diverses) a :
- condamné l'association AEP 95 à payer à M. Fabrice X... les sommes suivantes : * 887, 75 € à titre de rappel de salaire pour la période du 30 juin au 11 juillet 2008 * 88, 77 € à titre de congés payés afférents * 5. 326, 50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 887, 75 € à titre d'indemnité de requalification * 887, 75 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure * 887, 75 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive * 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC-ordonné à l'association AEP 95 la remise à M. Fabrice X... de l'attestation Assedic corrigée sous astreinte de 20 € par document et par jour à compter du délai d'un mois après la notification du jugement-fait application de l'article 1154 du code civil-prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R 1454-28 du code du travail-condamné l'association AEP 95 aux dépens

DEMANDES
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'association AEP 95, appelante, demande à la cour, de :
• réformer le jugement en son intégralité • constater que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ou d'une relation de travail pour la période du 30 juin au 11 juillet 2008 en ce qu'il doit établir qu'il avait non seulement, exercé une activité professionnelle, mais qu'il avait agi sous l'ordre et la responsabilité de la concluante • constater que M. X... ne justifie pas qu'il a été en mesure d'exercer une activité professionnelle privée en parallèle de sa fonction publique au sein du ministère de l'Education Nationale • constater que M. X... est totalement défaillant dans le rapport de cette preuve en ce que la concluante n'a jamais été informée de sa présence et que de surcroît, celui-ci prétend avoir été embauché par Mme C... qui n'avait aucune qualité pour y procéder • débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes • le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée conformément à l'article 1382 du code civil • le condamner à lui restituer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de chaque paiment : * 870 € par chèque de 21 octobre 2010 * 870 € par chèque de 17 novembre 2010 * 870 € par chèque de 14 décembre 2010 * 870 € par chèque de 14 janvier 2011 * 870 € par chèque de 11 février 2011 • le condamner au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

L'appelante soutient qu'il appartient à M. X... de justifier qu'il avait l'autorisation expresse du ministère de l'Education Nationale pour cumuler un emploi public avec une fonction privée, ce qu'il ne démontre pas, que l'intéressé a exercé des fonctions d'encadrement à la demande de Mme Hélène C..., sans que la direction de l'association en soit informée et sans que la direction n'ait approuvé sa présence à l'occasion de cette activité, alors que Mme C... n'a aucune qualité au sein de l'association pour embaucher un salarié ou représenter l'association, que celle-ci a fait l'objet d'un licenciement économique le 14 septembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2009, de même que Mme Ilda D... (même jour de saisine avec le même avocat), qu'il n'est pas démontré qu'il était nécessaire que deux personnes assurent l'encadrement du Ludosciences pendant la période litigieuse.
**
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., intimé, demande à la cour, de :
• constater qu'il a travaillé comme animateur du 30 juin au 11 juillet 2008 au sein de l'AEP 95 • constater qu'il était soumis à un lien de subordination • constater que l'AEP 95 n'a pas rédigé de CDD pour cette période • constater qu'il n'a pas perçu de rémunération pour cette période de travail • constater le travail dissimulé • constater que la procédure actuelle est ni abusive, ni injustifiée • confirmer le jugement du C. P. H en toutes ses dispositions • débouter l'association AEP 95 de sa demande reconventionnelle

M. X... réplique qu'il n'était plus sous contrat pendant les vacances scolaires et que l'autorisation de cumul de l'Education Nationale est tacite, que l'embauche d'un animateur supplémentaire était nécessaire compte tenu du nombre important de participants à l'atelier (environ 15 enfants par jour), que Mlle D... s'étant désistée, Mlle C... n'a pu assureur seule l'encadrement de ce centre.
Il fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'association ne serait pas soumise à la réglementation jeunesse et sports au titre de l'encadrement des enfants (un animateur pour 8 jeunes enfants de 4 à 6 ans et un animateur pour 12 jeunes à partir de 7 ans), qu'il soutient qu'il a organisé des sorties-expositions, validées par la direction, en qualité de membre encadrant, que les Ludosciences ont été organisées sous la direction de Mme Y..., présidente de l'association AEP 95 (elle a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration en août 2008), que l'association ne démontre pas qu'il aurait travaillé à titre bénévole pendant deux semaines à raison de 7h30 par jour, qu'il ajoute que sa collègue, Mme C... a perçu un salaire pour l'animation de juillet 2008, de même que Mlle D... au titre de l'animation d'un centre Ludosciences au mois de juillet 2009.
MOTIFS DE LA DECISION

-Sur l'existence d'une relation de travail entre les parties

Considérant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun par application de l'article L 1221-1 et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ;
Considérant que la relation de travail se caractérise par l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et un lien de subordination ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment des attestations de Mme Y... (présidente de l'AEP 95 jusqu'en août 2008), de Mme E... (chef d'établissement scolaire pour enfants précoces Léonard de Vinci, qui partage les locaux avec l'association appelante) et de Mlle D..., née le 25 janvier 1987 (alors enseignante au sein de l'association), que M. X..., professeur contractuel pour la période du 8 novembre 2007 au 31 juillet 2008 au sein du Ministère de l'Education Nationale, a exercé des fonctions d'encadrement au sein de l'association AEP 95 du 30 juin au 11 juillet 2008, à la demande de Mme C..., salariée au sein de l'association, qui avait reçu de la présidente de l'association, Mme Y..., mission d'organiser les journées d'accueil et leurs contenus pédagogiques au titre du Ludosciences de juillet 2008 sous l'égide de cette association, mais sans avoir reçu un mandat exprès ou une délégation de pouvoir de la direction de l'association pour embaucher un salarié ou représenter l'association pour procéder à son recrutement ;
Que l'avenant au CDI de Mlle D... en date du 2 juillet 2009 est signé par M. F... en qualité de président de l'AEP 95, ce qui confirme que seul le Président représente l'association à l'égard des tiers et qu'il a le pouvoir statutaire d'engager l'association au titre de la conclusion de contrats de travail, par application de l'article 11 des statuts qui dispose que : " Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des autorisations qui doivent être accordées par le conseil d'administration " ;
Que Mme C... a pris seule l'initiative de faire appel à M. X... au titre de l'encadrement des enfants, pour remplacer sa collègue, Mme D..., qui avait dû renoncer à sa participation pour l'encadrement du Ludosciences, du fait qu'elle se trouvait en vacances, selon l'attestation produite ;
Considérant que M. X... ne pourrait se prévaloir du mandat apparent de Mme C..., alors que celle-ci n'est pas membre de l'association et qu'elle avait le statut de salariée, ce qui excluait le pouvoir de représenter le président aux fins d'engager financièrement l'association à l'égard des tiers, hormis celui consistant à recueillir les fiches d'inscription, la fiche sanitaire et les chèques des parents des participants ;
Que Mme C... n'étant pas délégataire du président, ni habilitée à recruter M. Fabrice X... au nom de l'association et à exercer un pouvoir de subordination sur lui, ce dernier n'a pu intervenir dans le cadre du Ludosciences qu'en qualité d'animateur ou de collaborateur bénévole, comme le soutient à titre subsidiaire l'association appelante ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il y a eu relation de travail entre les parties et fait droit aux demandes indemnitaires de M. Fabrice X... ;
- Sur la demande reconventionnelle de l'association pour Enfants Précoces dans le Val d'Oise, dite AEP 95
* Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'abus de droit ne saurait être déduit de l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ;
Considérant en l'espèce, qu'il convient de souligner que trois présidents se sont succédé à la tête de l'association en trois ans (Mme Y..., M. F... à compter d'août 2008, Mme G... depuis avril 2010) ;
Que la présidente de l'époque, Mme Y..., n'avait pas pris le soin de rédiger un avenant au contrat de travail de Mme C... pour l'organisation des activités d'été du Ludosciences en juillet 2008, comme il a été fait pour le contrat de Mlle D... pour le Ludosciences du 6 au 10 juillet 2009 et pour définir précisément sa mission et sa rémunération (indemnité contractuelle de 450 €) ;
Que pendant la période litigieuse, Mme Y... était absente et Mme E... était indisponible, animant les formations de clôture de l'école et la formation d'enseignantes jusqu'au 8 juillet 2008, si bien que celle-ci n'a pu contrôler le déroulement des deux semaines du Ludosciences, selon les termes de son attestation ;
Que Mme C..., responsable de l'animation du Ludosciences de l'été 2008, a dû trouver dans l'urgence une solution en faisant appel à un second animateur pour pallier l'indisponibilité de Mlle D... et pour animer les ateliers d'enfants, qui se sont déroulés, faute de pièce contraire, à la satisfaction générale des enfants et de leurs parents ;
Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, l'association sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
* Sur la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée de ce chef ;

* Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de débouter l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Fabrice X... de l'ensemble de ses demandes
DEBOUTE l'association pour Enfants Précoces dans le Val d'Oise, dite AEP 95 de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de celle au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. Fabrice X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04841
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.04841 ?
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