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31/08/2011 | FRANCE | N°10/04480

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/04480


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 04480
AFFAIRE :
Fondation DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES en la personne de son représentant statutaire

C/

Rosa X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00738

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christiane BERNET Me Montaine GUESDON-VENNERIE

Copies certifiées conformes délivrées à :



Fondation DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES en la personne de son représentant statutaire
Rosa X...
RÉPUBLIQUE FRANÇA...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 04480
AFFAIRE :
Fondation DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES en la personne de son représentant statutaire

C/

Rosa X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00738

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christiane BERNET Me Montaine GUESDON-VENNERIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Fondation DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES en la personne de son représentant statutaire
Rosa X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Fondation DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES en la personne de son représentant statutaire 19 Bis Avenue Eglé 78600 MAISON LAFFITTE

représentée par Me Christiane BERNET, avocat au barreau de PARIS

****************

Madame Rosa X......... 78100 ST GERMAIN EN LAYE

comparant en personne, assistée de Me Montaine GUESDON-VENNERIE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La Fondation du Centre Hospitalier des Courses a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 septembre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
Mme Rosa X..., née le 28 juillet 1970, a été engagée par la Fondation du Centre Hospitalier des Courses par CDI à temps plein en date du 26 janvier 1996 en qualité d'aide-soignante, indice 269.
Suite à l'obtention de son diplôme d'infirmière, elle était nommée infirmière D. E, au coefficient 477 par avenant à compter du 25 novembre 2005, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2. 026, 30 €, outre primes, coefficient 477.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la Fondation le 14 octobre 2009 pour le 22 octobre avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 13 octobre remise en main propre et par lettre du 29 octobre 2009, la Fondation du Centre Hospitalier des Courses lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
Mme Rosa X...contestait le licenciement par courrier en date du 24 octobre 2009.
La moyenne de ses 12 derniers mois de salaire était de 2. 299, 21 € et la convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
La salariée bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise compte au moins 11 salariés.
Elle a retrouvé un emploi le 29 novembre 2009.
Mme Rosa X...a saisi le C. P. H le 14 décembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

***

Par jugement rendu le 11 août 2010, le C. P. H de St-Germain en Laye (section Activités diverses) a :
- condamné la Fondation du C. H des Courses à payer à Mme Rosa X...les sommes suivantes : * 40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1. 338, 13 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 14 au 30 octobre 2009

* 133, 81 € au titre des congés payés afférents * 6. 585, 40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 658, 54 € au titre des congés payés afférents * 19. 756, 20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC-ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 21 ème jour suivant la notification du présent jugement-dit que le CPH se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte-fait application de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois-condamné l'employeur au paiement des intérêts de droit sur les salaires à compter du 16 décembre 2009 et à compter du prononcé pour le surplus-ordonné l'excution provisoire totale du jugement-condamné la socété Fondation du C. H des Courses aux dépens

*** DEMANDES

Vu les conclusions de la Fondation du C. H des Courses, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- dire et juger que le licencement de Mme X...pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse-débouter Mme Rosa X...de ses demandes-infirmer le jugement

subsidiairement,
- infirmer le jugement sur le quantum et ramener le montant des condamnations aux sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 4. 598, 42 €, congés payés afférents : 459, 84 €, indemnité légale de licenciement : 13. 795, 26 € et 14. 558, 54 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-ordonner la restitution par Mme X...des sommes trop perçues au titre de l'exécution provisoire-dire la demande de remise des bulletins de paye et des documents sociaux sous astreinte devenue sans objet-infirmer la décision pour le surplus

-condamner l'intimée au paiement de la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Rosa X..., intimée, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- débouter la Fondation du Centre Hospitalier des Courses-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions-pour le surplus-condamner la Fondation du Centre Hospitalier des Courses au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint la salariée à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 29 octobre 2009, la Fondation du Centre Hospitalier des Courses, en la personne de son directeur, M. A..., a procédé au licenciement pour faute grave de Mme Rosa X..., en invoquant :
- l'agression verbale de Mme B..., responsable infirmier du service des urgences, le 13 octobre 2009 par Mme X...avec une autre salariée, Mme C..., dans le hall près de la cafetéria devant des patients et des membres du personnel, avec insultes grossières, suivie d'une nouvelle altercation avec échanges verbaux grossiers et inacceptables en présence de M. D...et du directeur-la perturbation grave occasionnée au fonctionnement de l'établissement-son comportement est incompatible avec la fonction d'I. D. E et totalement irrespectueux tant de ses supérieurs hiérarchiques que de la structure de travail au service de la santé et de la sécurité physique et psychologique des patients

Considérant que l'employeur soutient qu'il rapporte la preuve des faits allégués au vu des attestations qu'il produit (de Mme B..., de M. D..., surveillant général) et du courrier de la salariée remis à son employeur le 24 octobre 2009, soit après l'entretien préalable, que le comportement de Mme X...révèle une mésentente et une hostilité à l'égard de sa collègue, que Mme X...et sa collègue, Mme C...ont été licenciées pour faute grave pour les faits commis ensemble, que le comportement de la salariée n'est pas admissible eu égard aux fonctions exercées, perturbe gravement le fonctionnement de l'établissement et déstabilise les malades ;
Considérant que la salariée réplique qu'elle n'a jamais fait l'objet d'avertissement ou de remontrance de la part de son employeur, que les faits décrits par l'employeur sont inexacts et injustifiés et certainement pas de nature à justifier une quelconque faute grave, que le doute doit profiter au salarié, que la lettre de licenciement est taisante sur la nature et la teneur des propos tenus et sur le contexte de cet incident, qu'elle conteste les faits d'agression, d'injures et d'irrespect, que l'employeur a refusé de visionner les enregistrements vidéo, que celui-ci a nullement cherché une solution de conciliation, que la seule attestation de Mme B...est insuffisante, que M. D...n'a pas été témoin des faits, que c'est sur la base des seules déclarations de Mme B...que l'employeur se fonde, sans débat contradictoire, alors que celle-ci a eu un comportement inacceptable le jour des faits (attestation de Mme E...précisant que Mme B...avait jeté la fumée de sa cigarette sur le visage de Mme C...en lui disant qu'elle n'était qu'une " petite merde " et que Mme X...n'a pas insulté Sylvie B...), que les témoignages sont contradictoires, que les propos rapportés par Mme B...et M. D...n'ont guère de valeur probante, que le directeur a tenté d'intimider deux témoins en exerçant une pression inacceptable, de même que des pressions ont été exercées sur elle et sur sa collègue, Mme C...à l'issue de l'entretien préalable, pour accepter la mutation ou pour démissionner, que la mesure disciplinaire prise est injustifiée et disproportionnée ;
Considérant que le conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse du fait que la réalité des faits allégués dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée ;
Mais considérant que le grief d'agressivité violente invoqué à l'appui du licenciement est fondé sur des faits objectifs dont la matérialité a été reconnue par Mme X...dans le courrier commun rédigé avec Mme C...;
Qu'en effet, Mme X...et Mme C..., affectées toutes les deux au service de chirurgie viscérale, ont écrit au directeur le 24 octobre 2009 à propos de leur mise à pied : avoir eu le 13 octobre 2009 " une altercation verbale importante avec Mme B...suite à des faits et agissements (pause cigarette en particulier) nous concernant qu'elle avait rapportés à notre surveillante, Mme F...", affirmant regretter ces incidents et souhaitant une sanction clémente du fait de leur ancienneté et de leurs bons services ;
Que dans ce courrier, les deux salariées précisent : " Certes, le ton a été haut et quelques amabilités ont fusé " et avoir eu " une altercation vive avec une collègue " ;
Que cette déclaration vaut aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1354 du code civil et peut être retenue contre Mme X...comme commencement de preuve ;

Que ces faits d'agression répétée sur le lieu de travail au préjudice de Mme B...qui ont obligé celle-ci à se réfugier auprès des bureaux de la direction pour faire cesser sa prise à partie, sont confirmés par l'attestation rédigée par celle-ci et par la main courante circonstanciée qu'elle a déposée le soir même des faits au commissariat de Maisons-Lafitte pour injures et menaces, précisant avoir été insultée par Mme X...et Mme C...devant des patients et des collègues, avoir été traitée de : " Putain, pétasse, alcoolique " et que Mme C...lui avait craché au visage et formulant une crainte de représailles : " Mme C...me fait peur. Elle connaît mon adresse ainsi que mon véhicule et j'ai peur qu'elle s'en prenne de nouveau à moi vu qu'elle a été mise à pied " ;

Qu'il ne s'agit pas d'une simple mésentente entre collègues pouvant donner lieu à des démarches d'apaisement de la part de l'employeur, mais d'une véritable altercation sur le lieu de travail devant des collègues et des patients, qui a opposé à plusieurs reprises Mme X...et Mme C...à Mme B..., responsable infirmier du service des urgences, alors que le directeur de l'établissement est tenu à une obligation de sécurité à l'égard des salariés et doit également prendre soin de la santé et de la sécurité des patients hébergés dans l'établissement ;
Que toutefois, l'employeur n'établit pas que Mme X...ait tenu des propos grossiers ou injurieux envers son supérieur hiérarchique, M. D..., surveillant général ;
Que dès lors, le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à la perception par la salariée des indemnités de rupture, à l'exclusion des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les demandes indemnitaires de la salariée

* Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 14 au 30 octobre 2009 et de congés payés afférents
Considérant que sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2. 299, 21 €, la somme due au titre du rappel de salaire est de 1. 335, 02 € outre 133, 50 € au titre des congés payés ;
Que cependant, l'employeur ne formulant pas de remarque de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1. 338, 13 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 14 au 30 octobre 2009, outre 133, 81 € à titre de congés payés ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Considérant qu'il sera alloué à la salariée la somme de 4. 598, 42 € (deux mois de salaire) outre celle de 459, 84 € au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé sur le quantum ;
* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant qu'il sera alloué à la salariée la somme de 13. 795, 26 € (6 mois de salaire) ;
Que le jugement sera infirmé sur le quantum ;
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la salariée ;

- Sur la remise des bulletins de paye et des documents sous astreinte

Considérant que cette demande est sans objet du fait de l'exécution provisoire du jugement ;

- Sur la condamnation au profit de Pôle Emploi

Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef ;

- Sur la restitution des sommes trop perçues

Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée de ce chef,
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2. 000 € à Mme X...;
Qu'il convient en cause d'appel, d'allouer à Mme X...la somme de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Fondation du Centre Hospitalier des Courses à payer à Mme Rosa X...les sommes suivantes :
* 1. 338, 13 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 14 au 30 octobre 2009 * 133, 81 € au titre des congés payés afférents

Le REFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à la perception par la salariée des indemnités de rupture, à l'exclusion des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNE la Fondation du Centre Hospitalier des Courses à payer à Mme Rosa X...les sommes suivantes : * 4. 598, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 459, 84 € au titre des congés payés afférents *13. 795, 26 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail au profit de Pôle Emploi
DEBOUTE Mme X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la Fondation du Centre Hospitalier des Courses à payer à Mme Rosa X...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la Fondation du Centre Hospitalier des Courses aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04480
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.04480 ?
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