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31/08/2011 | FRANCE | N°10/04265

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/04265


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 04265
AFFAIRE :
S. A. S. PROCOMAT, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Fabrice

C/ Sophie Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES

No RG : 09/ 01393

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent LAGARDETTE Me Caroline DUPONT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A.

S. PROCOMAT, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Fabrice
Sophie Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 04265
AFFAIRE :
S. A. S. PROCOMAT, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Fabrice

C/ Sophie Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES

No RG : 09/ 01393

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent LAGARDETTE Me Caroline DUPONT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. PROCOMAT, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Fabrice
Sophie Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. PROCOMAT, prise en la personne de son représentant légal Mr X... Fabrice ......78190 TRAPPES

représentée par Me Laurent LAGARDETTE, avocat au barreau de PARIS

****************

Mademoiselle Sophie Y......14200 HEROUVILLE ST CLAIR comparant en personne, assistée de Maître Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Par jugement contradictoirement prononcé le 12 juillet 2010, dans un litige opposant Mlle Sophie Y...à la société PROCOMAT, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Activités diverses, a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement de Mlle Y...n'est pas fondé-condamné la société PROCOMAT à verser à Mlle Y...la somme de 19. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC-rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail-dit que les intérêts légaux courent à compter de la date du prononcé-débouté Mlle Y...du surplus de ses demandes-débouté la société PROCOMAT de sa demande reconventionnelle,- condamné la société PROCOMAT aux dépens

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société PROCOMAT contre cette décision, le 18 août 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
***
Mlle Sophie Y..., née le 6 mai 1974, ayant la qualité de travailleur handicapé par décision de la Cotorep du 7 juillet 2005 pour une durée de 5 ans, a été engagée par la société PROCOMAT qui a une activité de maintenance industrielle, par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire-aide-comptable, au coefficient 190, à compter du 15 janvier 1998, par CDI à temps plein en date du 20 janvier 1998, moyennant une rémunération mensuelle de 7. 000 francs.
Mlle Y...a été convoquée à un entretien préalable tenu le 30 mai 2008, par courrier du 22 mai 2008.
Elle faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 20 juin 2008.
L'entreprise emploie au moins onze salariés et la C. C applicable est celle de la métallurgie.
Le salaire mensuel brut moyen de la salariée était de 1. 625, 82 €. € lors de la rupture des relations contractuelles. Elle était au 1er échelon, Niveau III, coefficient 215.

Mlle Y...a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2008 pour faire juger que son licenciement est irrégulier et abusif et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes. ***

La société PROCOMAT, appelante, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, au visa de l'article L 1233-3 du code du travail, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mlle Y...était parfaitement régulier-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société avait bien respecté son obligation préalable de reclassement ainsi que l'ordre des licenciements-A titre principal,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mlle Y...n'était pas fondé en l'absence de difficultés économiques suffisamment établies-dire que le licenciement de Mlle Y...était parfaitement justifié-débouter Mlle Y...de l'ensemble de ses demandes-A titre subsidiaire,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société au paiement de la somme de 19. 500 € à titre de dommages-intérêts-dire que les demandes indemnitaires de Mlle Y...sont manifestement disproportionnées et doivent être ramenées à de plus justes proportions-En tout état de cause,- condamner Mlle Y...au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

**
Mlle Y..., intimée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
- dire et juger que son licenciement est irrégulier-réformer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement-condamner la société PROCOMAT à lui payer la somme de 1. 625, 82 euros à titre de dommages et intérêts-A titre principal,- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique et du manquement de la société à son obligation préalable de reclassement En conséquence,- confirmer le jugement qui a condamné la société PROCOMAT à lui payer les somme de 19. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- A titre subsidiaire,- juger que la société PROCOMAT n'a pas respecté l'ordre des licenciements-condamner la société PROCOMAT à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements-En toute hypothèse,- confirmer le jugement qui a condamné la société PROCOMAT à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC-condamner la société PROCOMAT à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la régularité du licencement économique de Mlle Y...

Considérant que Mlle Y...soutient à juste titre que l'omission des mentions obligatoires de la convocation à un entretien préalable (en l'espèce, absence de mention de l'adresse de la mairie de Trappes) rend la procédure irrégulière, même si le salarié réussit à se faire assister ;
Que cette irrégularité, fût-elle formelle, cause nécessairement au salarié un préjudice qui sera réparé en l'espèce, par l'allocation de la somme de 300 € à Mlle Y...et le jugement sera réformé de ce chef ;
- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mlle Y...
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; Considérant en l'espèce, que la lettre prononçant le licenciement de Mlle Y...du 20 juin 2008 évoque au titre des raisons économiques : la très forte baisse d'activité de la société Procomat, la baisse notable du chiffre d'affaires qui a pour répercussion une réduction importante du résultat de l'entreprise et qui pèse sur la trésorerie de la société, la perte de ces contrats entraînant une diminution importante de l'activité administrative du siège, ajoutant que le poste de secrétaire-comptable ne se justifie plus à ce jour ;

Considérant que l'employeur fait valoir que la lecture des derniers bilans de la société permet de prendre conscience de la réalité de ses difficultés économiques, qu'elle verse plusieurs courriers démontrant la perte de plusieurs gros contrats dès la fin de l'année 2007, que les effectifs de la société sont en baisse constante depuis 2007, que le poste de la salariée a été supprimé, que le licenciement reposait sur la volonté de réorganisation de l'entreprise afin de tenter de sauvegarder sa compétitivité future ;
Considérant que la salariée réplique que dans la lettre de licenciement, ne figurent ni les raisons économiques, ni leur incidence sur l'emploi, ne contient aucune des raisons énoncées à l'article 1233-3 du code du travail, que l'indication d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, que l'incidence sur l'emploi n'est pas mentionnée, qu'elle conteste la réalité du motif économique invoqué, qu'elle soutient que le véritable motif de licenciement était de réaliser davantage de bénéfices ;
Considérant que la société explique la baisse de son activité, qui relève de la maintenance industrielle, du fait selon la lettre de licenciement que " nos clients sous-traitent maintenant leurs nouveaux contrats avec de grands groupes industriels " ;
Mais considérant qu'à la date du licenciement, la société ne justifie que de la perte effective du contrat SNECMA le 30 août 2007, la perte du contrat KUKA n'ayant été annoncée à la société PROCOMAT que le 5 juin 2008, soit postérieurement à l'envoi du courrier du 22 mai 2008 convoquant la salariée à l'entretien préalable à un licenciement économique ;
Que la baisse du chiffre d'affaires de la société en 2007 n'est pas significative par rapport à l'année précédente ;
Qu'il en résulte que la réalité des difficultés économiques de l'entreprise n'était pas sufisamment sérieuse et caractérisée à la date du licenciement pour justifier sa nécessaire restructuration en vue de sauvegarder sa compétitivité et avoir une incidence sur l'emploi de la salariée ;
Considérant que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible, le reclassement interne devant être recherché dans les emplois de même nature que celui occupé par la salariés ;
Mais considérant en l'espèce, que le licenciement économique n'étant pas fondé au titre de l'article L. 1233-3 du Code du travail, il n'y pas lieu d'examiner si la société a méconnu l'obligation de reclassement préalable de la salariée, telle que définie à l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réalité des difficultés économiques de la société PROCOMAT n'est pas suffisamment établie pour constituer un motif réel et sérieux de licenciement et alloué des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la salariée avait un ancienneté supérieure à dix ans, qu'elle a la qualité de travailleur handicapé, ce qui rend plus difficile sa réinsertion professionnelle, qu'après avoir perçu les allocations chômage, celle-ci perçoit l'allocation de solidarité spécifique, soit 476 € par mois et l'intéressée, âgée de 34 ans au moment du licenciement, est revenue vivre chez ses parents en province ;
Que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué une indemnité de 19. 500 € représentant 12 mois de salaire ;
Qu'il n'y pas lieu d'examiner la demande subsidiaire d'indemnisation de la salariée fondée sur le non-respect des critères de l'ordre des licenciements ;
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu'il convient d'allouer à la salariée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société PROCOMAT à verser à Mlle Sophie Y...la somme de 19. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Le REFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la société PROCOMAT à payer à Mlle Sophie Y...la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Y ajoutant,

CONDAMNE la société PROCOMAT à payer à Mlle Sophie Y...la somme de 1. 600 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la société PROCOMAT aux entiers dépens
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04265
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.04265 ?
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