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31/08/2011 | FRANCE | N°10/03935

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/03935


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 03935
AFFAIRE :
S. A. S. REVIVAL

C/ Dominique X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
No RG : 09/ 00188

Copies exécutoires délivrées à :
Me Romain SUTRA Me Morgan JAMET

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. REVIVAL
Dominique X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS >LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S. REVIVAL 3...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 03935
AFFAIRE :
S. A. S. REVIVAL

C/ Dominique X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
No RG : 09/ 00188

Copies exécutoires délivrées à :
Me Romain SUTRA Me Morgan JAMET

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. REVIVAL
Dominique X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S. REVIVAL 3 avenue Marcelin Berthelot ZI du VAl de Seine 92390 VILLENEUVE LA GARENNE
représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
**************** Monsieur Dominique X...... 95290 L'ISLE ADAM
comparant en personne, assisté de Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS
INTIME

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
La S. A. S REVIVAL a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 26 juillet 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.
FAITS
M. Dominique X..., né en janvier 1955, a été engagé par la société REVIVAL à compter du 17 novembre 2003 en qualité de comptable par CDI moyennant une rémunération mensuelle de 2. 000 € pour un horaire mensuel de 151, 67 heures, statut employé, niveau III, échelon A, coefficient 205. Au début du mois d'octobre 2008, il avait une altercation avec un collègue en milieu d'après-midi et quittait son poste une heure avant la fin de sa journée de travail. Une convocation à entretien préalable lui était remise en main propre le 11 décembre 2009 pour le 19 décembre 2008 et par lettre du 31 décembre 2008, la société lui notifiait son licenciement avec dispense de préavis. M. Dominique X...bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contratuelle, son salaire brut était de 2. 300 €. La convention collective applicable est celle des industries et commerces de la récupération et du recyclage ainsi que l'accord d'entreprise ouviers/ employés. M. Dominique X...a saisi le C. P. H le 23 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre

DECISION
Par jugement rendu le 23 juin 2010, le C. P. H de Nanterre (section Industrie) a :
- condamné la société REVIVAL à verser à M. Dominique X...les sommes suivantes : * 30. 000 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive * 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC-ordonné le remboursement de 6 mois de salaire-débouté M. Dominique X...du surplus de ses demandes-mis les dépens à la charge de la société REVIVAL

DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS REVIVAL, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement-débouter M. Dominique X...de l'intégralité de ses demandes-condamner M. Dominique X...aux dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Dominique X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- vu les dispositions des articles L 122-44, L 1235-1 et suivants ou L 1235-5 et L 1235-14 du code du travail subsidiairement-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse-actualiser le montant du préjudice subi du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi-condamner la société REVIVAL au paiement de la somme de 82. 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement-condamner la société REVIVAL au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 31 décembre 2008, la société REVIVAL a procédé au licenciement de M. Dominique X..., en invoquant :
- sa mésentente au sein de l'équipe comptable qui perturbe de plus en plus la qualité de son travail et la bonne marche du service-son abandon de poste caractérisé le 10 octobre 2008 dans l'après-midi sans en référer à un supérieur hiérarchique-son insuffisance professionnelle dans le cadre de la prise en charge de la comptabilité fournisseurs (nombreuses erreurs d'imputation) qui met en cause la bonne marche du service et de l'entreprise

Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que le CPH a procédé à une mauvaise appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les motifs visés dans la lettre de licenciement, sont parfaitement justifiés : une attitude négative adoptée par le salarié vis à vis de ses collègues et dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, des insuffisances constatées par la société dans le cadre de l'exéction de ses fonctions ;
Qu'il objecte qu'aucune prescription ne peut être invoquée du fait que la procédure de licenciement a bien été engagée le 1er décembre 2008 (1ère convocation à entretien préalable retourné avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur "), contraignant la société à le re-convoquer, qu'il fait valoir que le salarié a préféré adopter une attitude contestataire dans le seul but de déclencher une procédure de licenciement à son encontre, que l'attitude du salarié s'inscrivait dans une logique de rupture de son contrat de travail, que l'intéressé a adopté une attitude négative au moment de l'attribution de ses nouvelles tâches, entrant dans le cadre de ses fonctions, parce que cela l'obligeait à travailler davantage, alors qu'il était totalement démotivé, qu'il a été remplacé dans ses fonctions par Mme A...;
Considérant que le salarié précise qu'il avait prévenu son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail avant la fin de sa journée de travail après l'altercation avec un de ses collègues, fait valoir que les motifs du licenciement sont dépourvus de tout caractère précis et sont matériellement invérifiables, qu'il n'a pas été remplacé, que la société n'apporte aucune précision permettant de vérifier matériellement le bien-fondé de la prétendue insuffisance professionnelle ;
Mais considérant que le salarié objecte à juste titre que la prescription des faits fautifs est de 2 mois selon l'article L 1332-4 du code du travail et que la société ne peut se prévaloir des faits du 10 octobre 2008, dès lors que la convocation à entretien préalable lui a été remise le 11 décembre suivant ;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;
Considérant que la société ne produit qu'une seule attestation rédigée par un collègue de travail de M. X..., alors que l'attestant est sous le lien de subordination de son employeur et que le salarié faisait partie d'une équipe de 6 personnes ;
Que le contrôleur de gestion qui aurait vu et corrigé les erreurs d'imputation reprochées au salarié, n'a établi aucune attestation ou pièce comptable de nature à justifier l'insuffisance alléguée ;
Qu'il en résulte que le motif d'insuffisance professionnelle reproché au salarié n'est pas suffisamment caractérisé, n'étant pas matériellement vérifiable ;
Que dès lors, le licenciement prononcé doit être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que pour justifier sa demande d'indemnité à hauteur de 82. 800 €, M. X...fait valoir qu'il subit un préjudice important au regard de sa séniorité sur le marché du travail, du fait qu'il est toujours à la recherche d'un emploi malgré ses recherches actives, de sa situation personelle (conjoint sans emploi, remboursement d'un emprunt immobilier, préjudice moral lié à la date de notification de son licenciement se situant pendant la période des fêtes de fin d'année, touché par la réforme des retraites, l'âge légal de la retraite étant repoussé pour lui de 1 an et 8 mois) ;
Que l'employeur objecte que les recherches d'emploi se situent seulement fin 2010/ début 2011, que le salarié ne justifie pas de sa situation immédiatement après son licenciement ;
Considérant que M. X...avait cinq ans d'ancienneté et la société compte plus de 10 salariés ;
Qu'au regard des pièces produites pour justifier du préjudice subi au sens de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à hauteur de 23. 000 € et le jugement sera réformé sur le quantum ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS REVIVAL à payer à M. Dominique X...la somme de 23. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
Condamne la SAS REVIVAL à payer à M. Dominique X...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SAS REVIVAL aux entiers dépens
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03935
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.03935 ?
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