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31/08/2011 | FRANCE | N°10/03526

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/03526


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 03526
AFFAIRE :
Victor X...

C/ S. A. ORPEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE

No RG : 08/ 03364

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hélène NEGRO-DUVAL Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Victor X...
S. A. ORPEA
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE

, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Victor X... né le 12 Juin 1979 à OUFA... 92000 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 03526
AFFAIRE :
Victor X...

C/ S. A. ORPEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE

No RG : 08/ 03364

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hélène NEGRO-DUVAL Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Victor X...
S. A. ORPEA
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Victor X... né le 12 Juin 1979 à OUFA... 92000 NANTERRE comparant en personne, assisté de Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

**************** S. A. ORPEA Résidence Léonard de Vinci 12/ 18 Avenue Puvis de Chavanne 92400 COURBEVOIE représentée par Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. Victor X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er juillet 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS M. Victor X..., né le 12 juin 1979, a été engagé par la société ORPEA à la résidence Léonard de Vinci, par CDI à temps plein en date du 17 mai 2004 en qualité d'aide-soignant, coefficient 216 de la catégorie EQ de la filière soignante de la convention collective de la fédération hospitalière privée à but lucratif comprenant une annexe concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E. P. A. D), moyennant une rémunération brute de 1. 750 €.

Son contrat de travail pour travailleur étranger a été validé le 30 juillet 2004 par la direction du travail.
La société emploie plus de 11 salariés.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 18 juin 2008 pour le 27 juin avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 10 juillet 2008, la société ORPEA lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
M. Victor X... contestait le licenciement par courrier en date du 9 juillet 2008.
La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire était de 1. 872, 46 € et le salarié bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté.
M. Victor X... a saisi le C. P. H le 18 novembre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
***
Par jugement rendu le 5 mai 2010, le C. P. H de Nanterre (section Activités diverses) a :
- débouté M. Victor X... de toutes ses demandes-condamné M. Victor X... aux entiers dépens

***DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Victor X..., appelant aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- constater que la société ORPEA ne rapporte pas la preuve des griefs contenus dans la lettre de licenciement-constater qu'il n'a commis aucune faute grave-dire que le licenciement est totalement infondé-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions-condamner la société ORPEA au paiement des sommes suivantes : * 1. 650, 16 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée, outre 165 € de congés payés y afférents * 3. 744, 92 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 374, 50 € brut au titre des congés payés y afférents * 1. 498 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 11. 234, 70 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC avec intérêt au tau légal à compter du prononcé de la décision-condamner la société ORPEA aux entiers dépens

Vu les conclusions de la SA ORPEA, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement-dire et juger M. Victor X... non fondé en ses demandes-l'en débouter

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 10 juillet 2008, la société ORPEA a procédé au licenciement pour faute de M. Victor X..., en invoquant :
- le comportement du salarié ayant provoqué les pleurs d'une résidante le 7 juin 2008 du fait qu'il lui avait été imposé par M. X... d'attendre une heure avant sa toilette, après s'être servie de la sonnette-une plainte d'un résidant le 17 juin 2008 (M. Z...) dénonçant un comportement agressif de M. X... lors de son couchage-son manque de considération pour les résidants et son apparence négligée (propos en réponse tenus le 18 juin : " je me rase quand je vais à un entretien important mais pas pour venir voir des vieux qui mangent leur crotte ")- le non-respect de ses horaires de travail le dimanche 15 juin 2008- l'absence injustifée à son poste de travail le dimanche 8 juin 2008- l'absence de plat principal servi aux résidants du 6ème étage le 18 juin 2008

Que le salarié a répondu dans un courrier du 9 juillet 2008 que les motifs invoqués à l'appui du licenciement portent un caractère personnel et subjectif sans aucun rapport avec l'exécution du contrat de travail ni du règlement intérieur de l'établissement, tels que l'allure physique qui lui est reprochée : les cheveux longs, les traits du visage qui dégagent une fierté, comme ne correspondant pas à l'image de la qualité de la résidence ;
Que par courrier du 27 juillet 2008, la directrice de l'établissement lui a répondu que son licenciement était fondée sur des faits objectifs dont la réalité est avérée et que le salarié avait reconnu la réalité des faits lors de l'entretien préalable au licenciement ;
Considérant que le salarié soutient à l'appui de son appel que la société ORPEA ne rapporte pas la preuve des griefs qui lui sont reprochés, que depuis son entrée dans la société, il n'a jamais reçu de sanction disciplinaire avant son licenciement, que cette mesure repose sur des griefs fallacieux, que les plaintes des résidants sur son comportement ne peuvent être dirigées contre lui, mais contre l'entreprise du fait de dysfonctionnements au niveau organisationnel, que la lettre émanant d'un patient constitue un tissu de mensonges, qu'au contraire, il rapporte la preuve qu'il était particulièrement apprécié et qu'il n'a jamais fait l'objet de remarques ou de mises en garde concernant son attitude ou son comportement vis à vis des résidants (attestations d'anciens salariés), qu'il conteste le grief relatif à son apparence négligée (non rasé), qu'il fait observer qu'il n'était pas inscrit sur le planning pour la journée du dimanche 8 juin 2008, qu'il n'a pu terminer son travail le 18 juin en servant le plat principal aux résidants du fait de sa sanction de mise à pied remise en main propre le 17 juin ;
Qu'il ajoute qu'il a toujours été reconnu pour ses compétences professionnelles, son sens de la rigueur, la qualité de son travail tant au sein d'Orpea que chez les employeurs qui ont suivi, qu'il fait valoir que la véritable cause de la rupture du contrat de travail, tient à la mésentente persistante entre la directrice de l'établissement et lui-même (refus de l'employeur de le faire bénéficier d'une prise en charge liée à sa maladie professionnelle diagnostiquée en mars 2008 : conjonctivite épidémique) ;
Considérant que l'employeur objecte que l'absence du salarié du 8 juin 2008 est restée injustifiée malgré les courriers de relance des " 17 et 20 " juin 2008 (16 et 19 juin), que sa désinvolture et son manque de conscience professionnelle ont perturbé le fonctionnement de la résidence, convient que la plainte de M. Z... a pu être écrite par sa famille, mais sous sa dictée, que d'autres résidants ont eu à se plaindre du comportement du salarié, que les attestations produites par le salarié émanent notamment de personnes ayant un contentieux avec la société (Mme A..., le Dr B...) et ne sont donc pas neutres et impartiales, que les motifs invoqués par le salarié pour justifier le licenciement, sont étrangers au débat ;
Considérant que le conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement pour faute était justifié du fait de l'abandon de poste par le salarié le 8 juin 2008 sans autorisation ni justification ;
Mais considérant qu'il résulte de deux attestations produites par le salarié, que celui-ci avait demandé une modification de ses horaires de travail pour ne plus travailler qu'un dimanche sur deux, qu'il avait obtenu l'accord verbal de la direction pour ne pas travailler le dimanche 8 juin 2008 (attestations de Mme A... et de Mme C...) ;
Que le grief tenant à l'absence injustifiée du salarié le 8 juin 2008 sera donc écarté, de même que celui relatif au non-respect de ses horaires de travail le dimanche 15 juin 2008, faute de pièce objective propre à l'établir et celui relatif à l'absence de plat principal servi aux résidants du 6ème étage le 18 juin 2008, dès lors que le salarié était en période de mise à pied ;
Considérant que les motifs invoqués par le salarié ayant conduit selon lui à la rupture du contrat de travail, ne sont pas pertinents, celui-ci se bornant à verser des feuilles d'arrêt-maladie, sans justifier du refus par l'employeur, comme il le prétend, de le faire bénéficier d'une prise en charge liée à sa maladie professionnelle diagnostiquée en mars 2008 ;
Considérant que le contrat de travail renvoie quant aux fonctions exercées à la fiche de poste annexée au contrat ;
Considérant que selon la fiche de poste " aide-soigante/ aide médico-psychologique " paraphée par le salarié, ce personnel est chargé notamment, d'assurer le confort, la sécurité du résidant, doit respecter sa dignité, répondre aux besoins d'hygiène, de propreté, de mobilité, de confort, de nutrition, effectuer les soins de nursing, installer confortablement le résidant dans le lit ou au fauteuil avec un maximum de confort et de sécurité, est tenu de garantir les valeur énoncés par la charte ORPEA ;
Que le réglement intérieur de la SA ORPEA, également paraphé par le salarié, exige du salarié d'observer la plus grande propreté corporelle (notamment cheveux et ongles), une attitude de courtoisie, d'avoir un comportement correct et conforme à l'image de la société ;
Mais considérant que l'employeur établit que l'attitude du salarié à l'égard des personnes âgées auxquelles il devait apporter ses soins à la résidence Orpea, met en évidence un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles, ne permettant pas son maintien pendant la période de préavis ;
Qu'en effet, le manque de considération de M. Victor X... à l'égard des résidants résulte notamment du courrier du 17 juin 2008 signé par M. Z..., exprimant son mécontentement concernant le travail et l'attitude de M. Victor X... lors de son coucher le dimanche 15 juin 2008, précisant notamment :
" Remonté dans la chambre, il me planta au pied du lit, me disant d'attendre son retour. 1ère négligence : il oublia les fondamentaux qui consistent à mettre les pieds à plat, évitant ma douleur intense à la jambe droite où cheville et genoux sont bloqués à angle droit. Par la suite, tout dégénéra pour une banale histoire de pyjama, dont il voulait me faire porter une veste, alors que j'insistais pour mettre un polo à manches longues en laine, ayant toujours froid la nuit. C'est là que commence l'horreur. Profitant de sa position avantageuse dans mon dos, alors que je ne pouvais bouger, assis étroitement dans un fauteuil roulant, le bourreau commença son travail de " dépouillement ". Comme je me débattais, la chute fut évitée de justesse à plusieurs reprises. La " bête " ne lâcha à aucun moment, sa décision de mater sa victime ; la punition se termina quand il me déséquilibra sur le lit, bien que je l'aie à maintes reprises prévenu de la fragilité de ma cheville droite qui reste souvent plaquée au sol. Je suis actuellement retraité dans une résidence " Orpea " et certainement pas, dans un centre de redressement ou dans une école de dressage. J'espère que vous saurez prendre les mesures appropriées afin que je n'aie jamais plus à faire à ce genre d'agression " terroriste " ;

Que même si selon les attestations de Mme A... en date des 6 et 9 mai 2011, ancienne secrétaire de direction au sein de l'établissement, licenciée pour faute en avril 2011 et ayant assigné son ancien employeur en référé le 4 mai 2011 en vue d'obtenir des rappels de salaire de mars et avril 2011 et une provision sur dommages-intérêts, M. Z... avait une attitude revendicative constante, celui-ci décrit des soins qui tout en ne relèvant pas de la maltraitance en l'absence de plainte adressée à l'autorité de tutelle, ne prennent pas en compte l'écoute des résidants ;
Qu'outre la plainte d'une résidante le 7 juin 2008, Mme E... visée dans la lettre de licenciement, du fait qu'il lui avait été imposé par M. X... d'attendre une heure avant sa toilette à l'origine d'un appel à l'accueil de l'établissement en pleurs, alors qu'elle s'était servie de la sonnette, le compte-rendu d'entretien préalable du 27 juin 2008 relate d'autres plaintes de résidants sur leur prise en charge par le salarié : " M. F... ne veut plus que Victor s'occupe de lui, Mme G... qui a déjà téléphoné à l'accueil se plaignant de ne pas pouvoir enlever le film couvrant les plats servis ", étant ajouté que selon ce compte-rendu, le salarié n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que le grief tenant au manque de considération du salarié pour les résidants et l'apparence négligée de M. Victor X... est établi, étant souligné que l'apparence physique d'un soignant mal rasé ne participe pas à l'image de " la plus grande propreté corporelle " requise par le règlement intérieur, les cheveux et les ongles étant de simples exemples et la liste n'étant pas limitative ;
Considérant qu'il en résulte que M. Victor X... n'a pas effectué la prise en charge des résidants conformément à ses obligations contractuelles résultant de sa fiche de poste et du règlement intérieur, alors qu'ayant choisi depuis quatre ans d'exercer ses fonctions dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, il devait être à leur écoute, leur offrir un accompagnement et des soins de qualité afin de garantir les valeurs défendues par la société ORPEA et auxquelles les résidants sont en droit d'attendre ;
Considérant que le comportement du salarié a perturbé le bon fonctionnement du service et a porté atteinte à la qualité du service attendu par les résidants ;
Qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour faute grave est justifié et le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. Victor X... aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03526
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.03526 ?
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