La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2011 | FRANCE | N°10/03509

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/03509


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 03509
AFFAIRE :
Ouremba X...

C/ S. A. EUROLAND

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00886

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Albert FUHRER Me Michelle DAYAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Ouremba X...
S. A. EUROLAND
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel

de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ouremba X... né le 30 Septembre 1953 à PARIS 14èME ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 03509
AFFAIRE :
Ouremba X...

C/ S. A. EUROLAND

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00886

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Albert FUHRER Me Michelle DAYAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Ouremba X...
S. A. EUROLAND
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ouremba X... né le 30 Septembre 1953 à PARIS 14èME ...75018 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Jean-Albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS
APPELANT

**************** S. A. EUROLAND 25 Rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE

représentée par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur Ouremba X... a été engagé par la société EUROLAND qui a une activité commerciale de vente d'ordinateur et de logiciel, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial à compter du 1er juin 2007, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 300 € outre un " commissionnement équivalent à 20 % de la marge dégagée de ses ventes.
Par lettre en date du 10 avril 2009 remise en main propre, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, lequel était notifié par lettre remise en main propre en date du 27 avril 2009, le motif de la rupture étant la perte de confiance.
Une transaction était signée par les parties le 30 avril 2009 prévoyant un versement au profit de Monsieur X... d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive de 2. 500 €.
C'est dans ces circonstances que M. X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de Montmorency par acte du 30 septembre 2009 aux fins de voir annuler la transaction susvisée, de se voir verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, le paiement des heures supplémentaires selon lui effectuées, outre les congés payés y afférents, un préjudice moral, des dommages intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail et diverses autres sommes résultant du caractère illicite de la rupture.
Par jugement contradictoirement prononcé le 14 juin 2010 le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY a considéré que le licenciement litigieux était abusif car dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la transaction du 30 avril 2009 était nulle car sans objet.
Il a dit ainsi :
La société EUROLAND, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. Ouremba X... :
-500, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;-717, 30 € à titre d'indemnité de licenciement ;-1. 871, 23 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 187, 12 € brut au titre des congés afférents ;-200, 00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de la mention des droits en matière de droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement ;-1, 00 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;

Les sommes dues à M. X... en exécution du présent jugement, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première convocation de la société EUROLAND devant le Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
Déboute M. X... du surplus de ses demandes ;
Donne acte aux partie de leur déclaration selon laquelle M. X...a reçu la somme de 2. 500 € de la société EUROLAN en exécution de la transaction datée du 30 avril 2009 ;
Déboute la société EUROLAND du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposée au greffe et soutenues oralement à l'audience l'appelant principal a demandé à la Cour de :
- constater et prononcer la nullité de la transaction conclue entre les parties le 30 avril 2009 ;
- constater et dire le licenciement de M. X... irrégulier ;
- constater et dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société EUROLAND à payer à M. X... les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, la somme de 1. 880, 00 €
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 14. 000, 00 €

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de1. 871, 23 €
- au titre des congés payés afférents au préavis, la somme de 187, 12 €
- à titre d'indemnité légale de licenciement, ne se cumulant pas avec l'indemnité pour travail dissimulé, une somme de 717, 30 €

- à titre d'indemnité de 8 % des rémunérations prévue à l'article 5 du contrat de travail, une somme de 4. 384, 28 €

- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2. 000, 00 €

- à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 5. 426, 44 €
- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence, la somme de6. 800, 00 €

- au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du Code de procédure civile), la somme de 2. 000, 00 €

- au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du Code de procédure civile), la somme de 3. 000, 00 €

Dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY ;
Dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l'article 1154 du Code civil ;
Condamner la société EUROLAND aux entiers dépens.
En réplique la société EUROLAND a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :
IInfirmer partiellement la décision de première instance ;
Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, requalifier le licenciement de M. X... en démission ;
A titre infiniment subsidiaire, constater que M. X... s'est vu remettre la somme de 2. 500 € par la société EUROLAND ;
Reconventionnellement,
Condamner M. X... à verser à la société EUROLAND la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la nullité de la transaction
Considérant qu'il appartient à la Cour de vérifier la matérialité du différend ayant donné lieu à la transaction signée par les parties le 30 avril 2009 ; que cette matérialité doit ressortir de la lecture de la transaction ; que par ailleurs " la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive " par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions légalement requises, c'est à dire par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dans le cas présent la lettre de licenciement pour perte de confiance a été remise en main propre suivant la date mentionnée le 27 avril 2009 alors que celle de la transaction serait le 30 avril ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas la possibilité de vérifier l'existence d'un accord intervenu antérieurement et ce d'autant plus car ladite transaction ne se réfère à aucun accord de nature à mettre fin à un litige entre les parties ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a déclaré cette transaction nulle ; qu'il appartient par suite à la Cour de se prononcer sur la cause de la rupture ;

2/ Sur la cause du licenciement
Considérant que le motif du licenciement litigieux est la " perte de confiance " sans autres précisions et éléments objectifs et vérifiables de nature à l'étayer ; que seuls les éléments objectifs seraient le cas échéant, de nature à légitimer le licenciement de M. X... ; qu'en l'absence de tels éléments vérifiables, le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; que l'argument selon lequel M. X... aurait souhaité lui-même démissionner est inopérant puisqu'il est constant que la rupture a été effectuée à l'initiative de l'employeur ;

Considérant que M. X... lors de la rupture avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il lui appartient suivant les termes de la loi, de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi ; qu'à cet égard ce dernier a fait valoir son âge lors de la rupture alors qu'il était à quatre ans de la retraite et que le versement de l'indemnité transactionnelle a généré pour M. X... un delai de carence au niveau du Pôle Emploi et qu'il n'a pu prétendre aux allocations chômage avant le mois de septembre 2009 ; que compte tenu des circonstances de la rupture la Cour est en mesure d'évaluer le licenciement de M. X... à la somme de 1. 300 ;

Considérant que le salarié a en outre prétendu que son licenciement a été effectué irrégulièrement en soutenant qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et qu'en tout état de cause la lettre invoquée ne porterait pas toutes les mentions légalement requises pour permettre la défense du salarié ; que cependant l'employeur a versé au débat une lettre remise en main propre portant la date du 10 avril 2009 signée de la main du salarié ; que ce dernier n'a pas rapporté la preuve que cette lettre a été antidatée ; que d'autre part cette lettre porte bien la mention suivante : " Vous pouvez si vous le souhaitez, être assisté par un membre du personnel de votre chois ou par une personne choisie sur une liste dressée par le Préfet, liste que vous pouvez consulter à la Mairie de FRANCONVIELLE, ou à l'Inspection du Travail 33 boulevard de l'Oise 95000 CERGY " ; qu'il s'ensuit que la lettre de convocation à l'entretien préalable produite est conforme aux dispositions légales ; que dès lors la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier sera rejetée et par conséquent le jugement confirmé de ce chef ;

3/ Sur l'indemnité de préavis
Considérant que M. X... qui avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et qui a été licencié pour un motif autre que la faute grave, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; que le montant alloué par le premier juge n'a pas été contesté ; que la renonciation du salarié à son préavis n'a pas été établi et ne saurait se présumer ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

4/ Sur l'indemnité légale de licenciement
Considérant que tout salarié ayant plus d'un an d'ancienneté est en droit de prétendre aux termes de l'article L 1234-9 du Code du travail à une indemnité de licenciement ; que le jugement entrepris pertinent en ses motifs sera également confirmé de ce chef de demande ;
5/ Sur la demande d'indemnité de 8 % de rémunération de M. X...
Considérant que M. X... a prétendu bénéficier des dispositions de l'article 5 de son contrat de travail qui prévoit le versement d'une indemnité égale à 8 % du montant total de sa rémunération en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ;
Mais considérant que cette disposition résulte de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 instituant le contrat de travail dit : " nouvelle embauche " à laquelle se réfère expressément le contrat de M. X... ; que ce dispositif légal a été abrogé par l'article 9 de la loi no2008-596 du 25 juin 2008 ; que cet article dispose que les contrats " nouvelle embauche " en cours à la date de publication de ladite loi doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'il s'ensuit qu'il convient de faire application du régime des indemnités de rupture de droit commun ; que l'indemnité susvisée de 8 % est donc écartée de facto ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Considérant qu'il résulte des circonstances de la rupture qu'il n'existe pas de préjudice moral indépendant ; que l'indemnité allouée pour licenciement abusif couvre l'entier préjudice de M. X... résultant de la rupture ;
7 Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence
Considérant qu'une clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière est illicite et donc nulle ; que dans le cas présent la clause expressément prévue au contrat de travail de M. X... ne comporte aucune contrepartie financière ; que M. X... a quitté l'entreprise le 20 avril 2009 sans jamais avoir été libéré de ladite clause ;

Considérant que l'absence de contrepartie financière cause nécessairement un préjudice qui ne peut se réduire à l'euro symbolique ; que la Cour est en mesure de l'évaluer à la somme de 1. 000 € ;

8 Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de la justification par l'employeur des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que dans le cas présent M. X... a prétendu avoir effectué 40 heures de travail hebdomadaire, alors que le contrat de travail ne prévoit que 35 heures ;

Mais considérant que M. X... s'il affirme avoir effectué des heures supplémentaires il n'étaye néanmoins cette affirmation par aucun élément objectif et concordant ; que l'employeur a contesté l'existence de la moindre heure supplémentaire et a précisé que M. X... ne travaillait pas le vendredi après-midi ; qu'en l'état des pièces produites la demande de paiement d'heures supplémentaires sera rejetée ;

qu'il s'ensuit que le salarié sera également débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel ; que toutefois ses demandes excessives dans leur montant seront réduits à concurrence de la somme globale de 2. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur Ouremba X... en son appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la transaction en date du 30 avril 2009 est nulle et que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Le réformant partiellement pour le surplus, condamne la société EUROLAND à lui verser les sommes suivantes :
- MILLE TROIS CENT Euros (1. 300 €) à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- SEPT CENT DIX SEPT Euros TRENTE Centimes (717, 30 €) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE Euros VINGT TROIS Centimes (1. 871, 23 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- CENT QUATRE VINGT SEPT Euros DOUZE Centimes (187, 12 €) au titre des congés payés y afférents ;
- DEUX CENTS Euros (200 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de la mention des droits individuels à la formation sur la lettre de licenciement ;
- MILLE Euros (1. 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la clause de non-concurrence ;
Condamne en outre la société EUROLAND à payer à M. X... la somme de DEUX MILLE Euros (2. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Condamne la société EUROLAND aux entiers dépens.,
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03509
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.03509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award