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31/08/2011 | FRANCE | N°10/03076

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/03076


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/03076
AFFAIRE :
Thomas X...

C/
SAS SANFORD ECRITURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : EncadrementNo RG : 08/01998

Copies exécutoires délivrées à :
Me Cécile HORREARDMe Jean-Michel BOBILLO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Thomas X...
SAS SANFORD ECRITURE

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILL

E ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Thomas X...né le 26 Juillet 1965 ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/03076
AFFAIRE :
Thomas X...

C/
SAS SANFORD ECRITURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : EncadrementNo RG : 08/01998

Copies exécutoires délivrées à :
Me Cécile HORREARDMe Jean-Michel BOBILLO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Thomas X...
SAS SANFORD ECRITURE

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Thomas X...né le 26 Juillet 1965 à PARIS...92100 BOULOGNE BILLANCOURT
comparant en personne, assisté de Me Cécile HORREARD, avocat au barreau de PARIS

****************
SAS SANFORD ECRITURE112 avenue du Général Leclerc92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Jean-Michel BOBILLO et Me Sabrina CHEKROUN avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
M. X... a régulièrement fait appel le 21 mai 2010 du jugement déféré, l'appel étant limité et portant sur le débouté au titre du bonus contractuel et de l'irrégularité de la procédure.
L'appelant sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. X... sans cause réllee et sérieuse et déclaré fondée sa demande au titre du DIF.
FAITS
Après une expérience au sein du groupe Gillette de décembre 1992 à juin 2001, M. Thomas X..., né le 26 juillet 1965, a été engagé le 18 août 2003 par la société SANFORD ECRITURE, en qualité de responsable de secteur (objets publicitaires et cadeaux d'affaires "B to B"), statut cadre, par CDI, coefficient 310 de la convention collective des instruments à écrire et industries connexes, moyennant un salaire fixe mensuel de 2. 300 €, un 13ème mois, un salaire variable sur objectifs, fixé à 35 % du salaire annuel de base brut acquis sur l'année de référence pour 100 % des objectifs atteints selon les critères prévus par le plan de rémunération variable (avenant du 26 avril 2004).
A compter d'avril 2005, il était promu "responsable Comptes Clés" en charge de développer une cellule "Grands Comptes "au sein de la même équipe "cadeaux d'affaires B to B".
Une convocation à entretien préalable était notifiée au salarié le 9 juillet 2008 pour le 6 août 2008, reportée au 25 août 2008.
Par lettre du 5 septembre 2008, la société lui notifiait son licenciement avec dispense de préavis.
Le salarié a contesté son licenciement par courrier en date du 15 septembre 2008, soulignant que la situation de l'entreprise et son département Marking et Gifting a radicalement changé, que la société n'a pu en 2007 et 2008 lui donner les moyens de travailler sereinement (suppression de la cellule Grands Comptes depuis janvier 2007), qu'il a subi une politique de déstabilisation en vue de réduire ses résultats 2008 et de provoquer son départ, qu'il n'a pas reçu le détail de la politique d'attribution des primes 2008.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2008 pour faire juger que son licenciement est abusif et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
La convention collective est celle des des instruments à écrire et industries connexes.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, il avait un coefficient 1350 et la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à la somme de 3. 193 € (salaire de base).

DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 15 avril 2010, le CPH de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :
- dit que le bonus réclamé par M. X... n'est pas dû- dit que la rupture du contrat de travail a fait l'objet d'une procédure régulière- dit que le licenciement de M. X... est sans cause réllee et sérieuse- débouté M. X... de sa demande en paiement d'un bonus de 13. 414, 40 e- débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la procédure irrégulière de licenciement- condamné la la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réllee et sérieuse d'un montant de 24. 000 €- condamné la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité au titre du DIF d'un montant de 1. 145 €- condamné la la société SANFORD ECRITURE au remboursement d'un mois de salaire au Pôle Emploi, soit un montant de 3. 986, 80 €- condamné la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité de procédure de 950 €- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire- débouté M. X... du surplus de ses demandes-débouté la société SANFORD ECRITURE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
DEMANDES
Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant, présente les demandes suivantes :
• confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... sans cause réllee et sérieuse• condamner la la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réllee et sérieuse d'un montant de 38. 687 €• infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un bonus et condamner la société au paiement de la somme de 13. 414, 40 € à titre de rémunération variable• confirmer le jugemenr en ce qu'il a condamné la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité au titre du DIF d'un montant de 1. 145 €• confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SANFORD ECRITURE d'une indemnité de 950 € au titre de l'article 700 du CPC • condamner la la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 €

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la SAS SANFORD ECRITURE, intimée, présente les demandes suivantes :
• vu les articles L 1232-1 du code du travail• dire et juger que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse• constater que la procédure de licenciement était régulière• constater que M. X... ne fait état d'aucun préjudice particulier né de la rupture de son contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts• constater que M. X... n'ayant pas réalisé ses objectifs pour 2008, la part variable de sa rémunération ne lui était pas due• débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes (pour licenciement sans cause réllee et sérieuse, en paiement de la rémunération variable, de sa demande indemnitaire au titre du DIF, de sa demande au titre des frais irrépétibles) • le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 5 septembre 2008, la société a procédé au licenciement pour motif personnel de M. X... pour :
- négligence profesionnelle caractérisée- manque d'autonomie et de professionnalisme par rapport au niveau attendu de la fonction-non-respect des instructions données- manque d'organisation dans son travail- qualité de travail et résultats commerciaux insatisfaisants en 2007
Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Considérant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;
Qu'il convient de rechercher si les mauvais résultats du salarié procèdent d'une insuffisance de résultats, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;
Considérant que le salarié soutient que le grief d'insuffisance professionelle n'est pas fondé, que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation du montant du préjudice subi, que son licenciement aurait dû s'inscrire dans le cadre d'un licenciement pour motif économique et lui ouvrir droit à un congé de reclassement ;
Considérant que l'employeur réplique que les manquements du salarié étaient incompatibles avec ses responsabilités, que c'est l'incapacité du salarié à appliquer les procédures et stratégies commerciales de la sociétés, son dilettantisme dans l'exercice de ses fonctions et son manque de dynamisme qui ont contraint la société à prononcer son licenciement, que la répétition de nombreuses négligences ainsi que la non-réalisation par le salarié de ses résultats commerciaux, résultant directement de son insuffisance professionnelle justifiaient pleinement son licenciement ;

Mais considérant que l'insuffisance des résultats reprochée au salarié n'est pas un motif inhérent à la personne de M. X..., que c'est à juste titre que jugement déféré a dit que M. X... n'a pas commis de faute qui serait à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires 2007 et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en effet, il résulte des pièces produites, que la situation de l'entreprise s'est modifiée, du fait de la baisse de la consommation eu égard à la crise économique et financière mondiale (note interne du 30 septembre 2008 ) l'obligeant à réduire ses effectifs, que selon l'attestation de M. C... (secrétaire du C.E), le département Marking et Gifting perdait du chiffre d'affaires chaque année, que les licenciements économiques ont été prononcés en 2001, 2004 et le 30 juin 2007, que les suppressions d'emplois visaient à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise du fait d'une forte concurrence et de la perte des parts du marché, que l'entretien d'évaluation du salarié de janvier 2007 mettait en évidence sa bonne performance commerciale, que depuis janvier 2007, la cellule Grands Comptes dédiée aux client directs, a été supprimée, alors que le chiffre d'affaire du salarié était composé à 45 % de cette catégorie de clients ;
Que les griefs d'insuffisance professionnelle du salarié au regard d'une conjoncture difficile en 2007, ne sont pas établis et ne pouvaient justifier son licenciement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est sans cause réllee et sérieuse et condamné la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que l'intéressé âgé de 43 ans au moment du licenciement, avait plus de 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et s'est retrouvé au chômage pendant 8 mois ;
Qu'il explique avoir subi un préjudice moral par perte d'estime de soi, alors qu'il avait été récompensé en 1998 et en mai 2004 par la société pour ses excellentes performances commerciales ;
Que le salarié précise qu'il est à ce jour en recherche d'emploi et sera en fin de droits en septembre 2011 ;
Considérant que le salarié subit un préjudice de carrière significatif, alors qu'il évoluait dans le marché du cadeau d'affaires depuis 1993 ;
Que l'indemnité sera portée à la somme de 32. 000 € ;
- Sur la demande relative au bonus
Considérant que le salarié fait valoir que faute par l'employeur d'avoir établi le plan de rémunération variable en 2008, la prime afférente lui est acquise, que le bonus sur objectif quantitatif doit être versé pour partie dès lors que l'objectif quantitatif est partiellement atteint suivant un barème progressif, qu'il n'a pu être placé en situation de remplir l'intégralité de son objectif de chiffre d'affaires en fin d'année, du fait que son licenciement est intervenu en septembre 2008, mais ayant atteint 84 % de ses objectifs à cette période ;
Considérant que l'employeur réplique que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un bonus du fait qu'il n'a pas réalisé ses objectifs fixés en février 2008, ni obtenir une fraction du bonus ;
Considérant qu'il ressort de l'entretien d'évaluation de janvier 2008 mené par Aurélie D..., nouveau supérieur hiérarchique N+1 du salarié depuis novembre 2007, suite au départ de M. E... en mai 2007, que :"Thomas n'a pas atteint ses objectifs cette année, tant à cause de problèmes Reynolds, que de la baisse des clients partenaires. Thomas a cependant fait preuve de pugnacité pour conserver l'ex-plus gros client du B2B France, la Française des Jeux " ;
Considérant que les premiers juges ont dit que le salarié n'a pas atteint ses objectifs ni en 2007, ni en 2008, que ses résultats ont connu une baisse constante à partir de 2007, qu'il ne peut prétendre percevoir un bonus au titre de résultats qu'il n'a pas obtenus ;
Considérant que l'objectif de chiffre d'affaires fixé était de 940 K soit une progression de + 28 % ( mail du 28 mars 2008 adressé par Aurélie D...) ;
Qu'en tout état de cause, un bonus est une gratification annuelle discrétionnaire liée à la performance qui n'est pas un droit acquis ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure
Considérant qu'il convient de constater que ce chef de demande a été abandonné ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la procédure irrégulière de licenciement ;

- Sur la demande au titre du DIF
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné la société SANFORD ECRITURE au paiement d'une indemnité au titre du DIF d'un montant de 1. 145 € ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure à l'appelant en cause d'appel en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réllee et sérieuse
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS SANFORD ECRITURE à payer à M. Thomas X... une indemnité de 32. 000 € pour licenciement sans cause réllee et sérieuse
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SANFORD ECRITURE à payer à M. Thomas X... une indemnité de 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SAS SANFORD ECRITURE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03076
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.03076 ?
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