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31/08/2011 | FRANCE | N°10/02899

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/02899


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 02899
AFFAIRE :
Sébastien X...

C/

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Commerce No RG : 09/ 00225

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric SAUVAIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sébastien X...
S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILL

E ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sébastien X... né le 18 Mars 1976 à P...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 02899
AFFAIRE :
Sébastien X...

C/

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Commerce No RG : 09/ 00225

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric SAUVAIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sébastien X...
S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sébastien X... né le 18 Mars 1976 à PARIS (13o)... 78740 VAUX SUR SEINE

comparant en personne, assisté de M. Stéphane Y... (Délégué syndical ouvrier)

****************

S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE 60 rue du Vexin 78250 HARDRICOURT

représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
M. Sébastien X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 20 mai 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. Sébastien X..., né le 18 mars 1976, a été engagé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à Hardricourt (78) par CDI à temps partiel de 30 h en date du 29 janvier 2007 en qualité d'employé commercial confirmé, niveau 2, échelon A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération brute de 1. 075 €.
Selon avenant à son contrat de travail en date du 18 mai 2007, l'horaire moyen de présence passe à 36 h, moyennant une rémunération brute de 1. 308, 38 €.
Par lettre datée du 27 novembre 2008, remise en main propre le 1er décembre 2008, il est sanctionné d'un avertissement pour cause d'insubordination.
Une convocation à entretien préalable lui était remise par la société le 7 février 2009 pour le 9 février par application de l'article L 1332-2 du code du travail en vue d'une sanction disciplinaire et par lettre du 13 février 2009, le salarié recevait un avertissement pour non mise en rayon de la marchandise réceptionnée.
Par lettre remise en main propre le 17 avril 2009, le salarié est convoqué à un entretien le 4 mai en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire (article L 1332-2 du code du travail) et par lettre du 7 mai 2009 remise en main propre le 9 mai, le salarié est sanctionné d'une mise à pied disciplinaire d'un jour qui prendra effet le 18 mai 2009, pour non mise en place de la marchandise promo et non mise en place de sa marchandise.
Une convocation à entretien préalable au licenciement lui était adressée le 14 mai 2009 remise en main propre le 23 mai 2009 pour le jour-même en application de l'article L 1232-2 du code du travail.
Le 18 mai 2009, il dénonce " l'avertissement du 18 mai " pour surcharge de travail.
Par lettre du 28 mai 2009, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture pour présence en rayon de produits périmés le 27 avril 2009 (45 boîtes d'oeufs).
La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire était de 1. 420, 19 € et le salarié bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté.
M. Sébastien X... a saisi le C. P. H le 19 juin 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
***
Par jugement rendu le 15 avril 2010, le C. P. H de Poissy (section Commerce) a :
- débouté M. Sébastien X... de toutes ses demandes-condamné M. Sébastien X... à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 200 € en application de l'article 700 du CPC-mis les dépens à la charge de M. Sébastien X...

*** DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Sébastien X..., appelant aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions-condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement des sommes suivantes :

* 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article R 4624-21 du code du travail * 4. 517, 82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 451, 78 € au titre des congés payés y afférents * 25. 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-Subsidiairement * 3. 011, 88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 301, 18 € au titre des congés payés y afférents * 782, 20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC-annuler l'avertissement du 27 novembre 2008 et celui du 13 février 2008- ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation Assedic conforme à l'arrêt-condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens

Vu les conclusions de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- vu les articles L 1234-1 du code du travail-juger que la concluante justifie de l'opposabilité du règlement intérieur applicable-juger que la concluante n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire-juger que le contrat de travail de M. Sébastien X... n'était pas suspendu-juger de la validité des avertissements notifés à M. Sébastien X... les 27 novembre 2008 et 13 février 2009- juger que le licenciement de M. Sébastien X... repose sur une faute grave-débouter M. Sébastien X... de l'ensemble de ses demandes-le condamner au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le non-respect de la communication du règlement intérieur au CPH de Poissy
Considérant que la demande de nullité sera rejetée, dès lors qu'au moment des faits reprochés au salarié, le magasin d'Hardricourt (78) était exploité par DISTRIBUTION CASINO FRANCE depuis le 1er mai 2006 dont le seul règlement intérieur, déposé au greffe du CPH de St-Etienne le 29 novembre 2002 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2003, avait vocation à s'appliquer et non pas celui du 2 août 2004 produit par l'appelant ;
- Sur l'épuisement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire
Considérant que selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ;
Que le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ;
Considérant que le salarié soutient à l'appui de son appel que l'employeur n'a pas jugé utile le 7 mai 2009 de le sanctionner des griefs du 27 avril 2009 mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'en le sanctionnant le 7 mai 2009 d'une mise à pied disciplinaire, la société a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus invoquer des faits antérieurs à la mise à pied disciplinaire ;
Considérant que c'est la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est-à-dire le 16 mai 2009, date de présentation du courrier recommandé du 14 mai ;
Qu'il en résulte que les poursuites disciplinaires contre les faits fautifs du 27 avril 2009 ont été engagées avant le délai de deux mois ;
Qu'en tout état de cause, le principe du non-cumul des sanctions (non bis in idem) ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où la mise à pied disciplinaire d'un jour du 7 mai 2009 avec prise d'effet le 18 mai 2009 a été prononcée pour non mise en place de la marchandise promo et non mise en place de la marchandise, alors que le licenciement prononcé le 28 mai 2009 est fondé sur la présence en rayon de produits périmés le 27 avril 2009 (45 boîtes d'oeufs), qui sont des faits distincts ;

Que si les faits reprochés dans la lettre de licenciement se sont déroulés et ont été connus de l'employeur le 27 avril 2009, soit avant le prononcé de la sanction disciplinaire, toutefois, il y a eu enclenchement de deux procédures distinctes prévues par des dispositions particulières et différentes du code du travail, l'une pour sanction disciplinaire en vertu de l'article L 1332-2 du code du travail, l'autre pour licenciement par application de l'article L 1232-2 du code du travail ;

Considérant comme le soutient l'employeur, que le pouvoir de licencier ne pouvait être épuisé à travers une simple procédure de sanction disciplinaire et il pouvait valablement prononcer le licenciement du salarié pour des faits antérieurs ;
Que ce moyen sera donc écarté ;
- Sur l'absence de visite de reprise après une absence de plus de 8 jours pour accident du travail
Considérant que M. Sébastien X... a été en accident de travail du18 janvier 2008 au 1er février 2008 ;
Qu'il a repris son travail le 2 février 2008 et la visite de reprise le 27 février 2008 l'a déclaré apte ;
Mais considérant que le salarié fait valoir à juste titre que conformément à l'article R 4624-21 du code du travail, l'examen médical doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ;
Que ce manquement entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui sera indemnisé par le versement de la somme de 500 € ;
- Sur la faute grave
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du du 28 mai 2009, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a procédé au licenciement pour faute de M. Sébastien X..., en invoquant la présence en rayon de produits périmés le 27 avril 2009 (45 boîtes d'oeufs) ;
Considérant que le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient que la faute n'est pas grave ;
Mais considérant que ces manquements aux règles de vente de produits frais sur les dates limite de consommation, par leur grand nombre, alors que l'intéressé avait déjà été rappelé à l'ordre, constituent des négligences gravement fautives, qui portent atteinte à la qualité de l'enseigne et qui sont de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur du fait de l'infraction aux règles d'hygiène ;
Que la faute grave prive le salarié des indemnités de rupture et celui-ci sera débouté de sa demande de ce chef ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des avertissements prononcés les 27 novembre 2008 et 13 février 2009 ;
Qu'en conséquence, le licenciement prononcé pour faute grave est justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ;
- Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Considérant que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis une indemnité de 200 € à la charge du salarié et mis les dépens à sa charge ;
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable en cause d'appel de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il condamné M. Sébastien X... à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 200 € en application de l'article 700 du CPC et mis les dépens à sa charge

Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

Y ajoutant,

CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à M. Sébastien X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article R 4624-21 du code du travail
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02899
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 25 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.976, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.02899 ?
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