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31/08/2011 | FRANCE | N°10/02678

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/02678


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 02678
AFFAIRE :
Latifa X...

C/ Société DERICHEBOURG PROPRETE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES

No RG : 09/ 00217

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Latifa X...
Société DERICHEBOURG PROPRETE
LE TRENTE ET UN AOUT DEU

X MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Latifa X... ... 28110 LUCE

représenté...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 02678
AFFAIRE :
Latifa X...

C/ Société DERICHEBOURG PROPRETE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES

No RG : 09/ 00217

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Latifa X...
Société DERICHEBOURG PROPRETE
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Latifa X... ... 28110 LUCE

représentée par M. François NORMAND (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE

****************

Société DERICHEBOURG PROPRETE 6 allée des Coquelicots 94470 BOISSY ST LEGER

représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocats au barreau D'ORLEANS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Le 11 mai 2010, Mme Latifa X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré, l'appel visant la totalité des dispositions du jugement.
FAITS
Madame Latifa X..., née le 10 septembre 1953 à Casablanca, a été engagée par la société PROTECNET à Briare (45) par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 1er février 2005 jusqu'au 31 janvier 2006 en qualité d'agent de service AS Echelon1 A. Le contrat de travail a été transféré au profit de la société DERICHEBOURG PROPRETE à compter du 1er février 2006, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2005. Le 1er juillet 2007, la salariée a signé un avenant à son contrat de travail avec la société Penauille à Briare fixant sa durée de travail à 20 h par semaine, soit 86h/ 67 par mois. Elle a été en congé payés du 23 au 28 juin 2008 et sa date de reprise était fixée au lundi 30 juin 2008. A cette date, la salariée ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, ni le 1er juillet 2008. La salariée a repris son travail le mercredi 2 juillet jusqu'au mercredi 9 juillet 2008. Par courrier daté du 7 juillet et expédié le mercredi 9 juillet 2008 à 16 h (RAR 1 A 019 825 3558 0) et reçu le 11 juillet par l'employeur, pour justifier son absence du 30 juin et du 1er juillet 2008 (suite à la demande faite par son employeur dans son courrier du 3 juillet 2008), elle a adressé à son employeur la copie de son billet d'avion électronique, justifiant son retour dans la soirée du 1er juillet 2008.

Par courrier expédié le jeudi 10 juillet 2008 à 17 h (RAR 1 A 019 825 3559 7) et reçu le mardi 15 juillet par l'employeur, elle a adressé un courrier recommandé à son employeur en indiquant qu'à son retour de vacances, elles avait justifié de son retard d'un jour, que la société avait repris les clés du chantier, ce qui l'empêche d'accomplir son travail, considérant que cela correspond à une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par courrier en date du jeudi 17 juillet 2010 (RAR 1 A 011 400 1978 5) reçu le 18 juillet par la salariée, l'employeur accusait réception du courrier reçu le 15 juillet lui faisant part de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, soulignait que le fait qu'elle ne détienne pas les clés du site Conseil Général-Centre de secours à Lucé ne l'empêche en rien d'accomplir son travail, que la détention des clés du site n'est pas déterminante de l'exécution de sa prestation de travail, du fait que les clés ont été remises à sa remplaçante lors de son départ en congés en juin 2008, laquelle est présente sur le site aux mêmes horaires que la salariée, a pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée à compter du 12 juillet 2008, et lui a précisé qu'elle tiendrait à sa disposition son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Assedic.
Par courrier expédié le jeudi17 juillet 2008 à 17 h (RAR 1 A 020 609 1651 2) reçu le 18 juillet par l'employeur, la salariée a adressé un courrier recommandé à son employeur en indiquant qu'elle n'est pas en absence injustifiée, ni " démissionnée ", qu'elle réclame la régularisation de ses salaires sur la base mensuelle de 53 h 33 à compter d'octobre 2005, de 103 h 92 à compter de juillet 2007, de 106 h 92 à compter d'octobre 2007, précisant qu'elle ne pourrait reprendre son travail tant qu'elle ne serait pas régularisée de ses salaires par les services de la société, rappelant que celle-ci lui avait repris les clés du chantier.
*** L'entreprise emploie plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Le 26 mars 2009, Madame Latifa X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, outre le rappel de salaires.

***
Par jugement rendu le 29 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres, section commerce, a :
- dit que la rupture du contrat de travail constitue bien une démission-dit que la société DERICHEBOURG PROPRETE a rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles envers Mme Latifa X...- débouté Mme Latifa X... de l'intégralité de ses demandes-débouté la société DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande reconventionnelle,- condamné Mme Latifa X... aux entiers dépens.

** Madame X..., appelante, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement-dire que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles (salaires), qu'il n'a pas respecté l'article L 3123-15 du code du travail, que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse-condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer les sommes suivantes : * 600 € au titre de l'article L 1235-3 du code du travail * 1. 818, 60 € au titre du préavis de licenciement * 181, 86 € au titre de congés payés sur préavis * 5. 803, 08 € au titre de rappels de salaires en application de l'article L 3123-15 du code du travail outre 580, 30 € au titre des congés payés * 610, 85 € au titre de l'indemnité de licenciement * 1. 800 € pour non-respect de l'article L 1234-9 du code du travail * 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'intérêt légal depuis la saisine du conseil-condamner la société DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens

La SAS DERICHEBOURG PROPRETE, intimée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
- débouter madame X... de ses demandes-confirmer le jugement entrepris-condamner madame X... à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 17 juillet 2008, Mme X... a demandé à son employeur de régulariser ses salaires, alors que par un précédent courrier en date du 10 juillet 2008, elle estimait que la non-détention des clés du site l'empêchait d'accomplir son travail et que cela correspondait à une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Considérant que la salariée soutient que le 10 juillet 2008, elle a précisé auprès de son employeur qu'elle n'est pas en absence injustifiée, qu'elle conteste être démissionnaire, qu'elle voulait l'application de l'article L 3123-15 du code du travail et obtenir les rappels de salaires, qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture n'a pas de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l'employeur réplique que la salariée n'a jamais fait état au cours de la relation de travail de rappels de salaire qui lui seraient dus, que celle-ci n'a réclamé le paiement de salaires de 2005 à 2008 que par courrier reçu le 18 juillet 2008, qu'il prétend que la salariée qui demande des régularisations de salaire est de mauvaise foi, alors que celle-ci se savait être dans une situation d'absence injustifiée illégale ;
Considérant qu'au vu des pièces versées de part et d'autre, il ressort que le conseil de la salariée a joint (en les agrafant) aux courriers écrits par celle-ci et non datés, des récépissés d'envoi de courriers recommandés qui ne correspondent pas aux correspondances adressées ;
Considérant qu'à la lecture des pièces produites, la réclamation de la salariée dans son courrier du 17 juillet 2008 tendant au paiement de rappel de salaires n'a été présentée à l'employeur que postérieurement au courrier du 10 juillet 2008, dans lequel celle-ci se prévaut d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait que celui-ci a repris les clés du chantier ;
Considérant que c'est donc la salariée qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et non l'employeur, alors que celle-ci avait repris son poste de travail le 2 juillet jusqu'au 9 juillet sans évoquer de difficulté tenant à la remise des clés pour se rendre sur son lieu de travail et qu'elle était en absence injustifiée depuis le jeudi 10 juillet 2008 ;
Que sa décision de mettre fin au contrat de travail est claire et non équivoque ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail entre les parties constitue bien une démission et rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture ;
- Sur la demande de rappels de salaire
Considérant que la salariée réclame la régularisation de ses salaires par application de l'article L 3123-15 du code du travail, sur la base mensuelle de 56 h 47 de juin à août 2005, de 103 h 92 à compter de mars à mai 2007, de 106 h 92 de juin à août 2007 ;
Considérant que l'employeur conteste la fiabilité du tableau informatique communiqué à propos du mois d'octobre 2005 alors que les règles de calcul des heures de travail et de la rémunération n'ont pas varié dans le temps, objecte que les demandes de la salariée sont incohérentes, que le calcul de l'horaire moyen mensuel du travail prétendu pour justifier des régularisations de salaires est faux (non-prise en compte des temps d'absence), qu'il fait valoir que la salariée n'a jamais effectué d'heures complémentaires ayant eu pour effet d'augmenter la durée contractuelle de travail de plus de 2h/ semaine sur une période de 12 semaines consécutives, que celle-ci n'a jamais effectué d'heures complémentaires ayant pour effet d'augmenter la durée de travail à un équivalent temps plein de 151 h 67/ mois ;
Que s'agissant de la demande de régularisation des heures de travail à hauteur de 56 h 47 de juin à août 2005, il convient de souligner que la salariée travaillait à l'époque pour le compte de la société Protecnet et qu'elle n'a fait aucune réclamation à l'époque ;
Qu'au vu des pièces produites, en particulier les bulletins de salaire, les bases d'heures de travail prétendues par la salariée sont inexactes et celle-ci a été rémunérée des heures de travail qu'elle a effectuées ;
Que faute de justifier des conditions d'application des dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail, la salariée sera déboutée de ces chefs de demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur la délivrance des documents contractuels de rupture (article R 1234-9 du code du travail)

Considérant que la salariée soutient à l'appui de sa demande de dommages-intérêts qu'elle n'a reçu son solde de tout compte que courant Août et non le 12 juillet 2008 ;

Mais considérant en l'espèce, que la remise des documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Assedic) ne peut être analysée comme étant tardive ;
Considérant en effet, que par courrier du 17 juillet 2010, l'employeur précisait à la salariée qu'il tiendrait à sa disposition son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Assedic, alors que ces documents ont été adressés en juillet et août (solde de tout compte en Août), ce délai ne pouvant être regardé comme tardif ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société intimée, ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne reconventionnellement Madame Latifa X... à payer à la S. A. S DERICHEBOURG PROPRETE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02678
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.02678 ?
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