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31/08/2011 | FRANCE | N°10/02367

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/02367


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/02367
AFFAIRE :
S.A.R.L. IMPRESSION ET SERVICES

C/Louise X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUILSection : EncadrementNo RG : 09/00239

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie MULS-BRUGNONMe Olga OBERSON

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. IMPRESSION ET SERVICES
Louise X...

LE TRENTE ET UN AO

UT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. IMPRESSION ET SERVICE...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/02367
AFFAIRE :
S.A.R.L. IMPRESSION ET SERVICES

C/Louise X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUILSection : EncadrementNo RG : 09/00239

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie MULS-BRUGNONMe Olga OBERSON

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. IMPRESSION ET SERVICES
Louise X...

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. IMPRESSION ET SERVICES6 rue du Gros Murger95220 HERBLAY
représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT****************

Mademoiselle Louise X......92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Exposé des faits et de la procédure
Mademoiselle Louise X... a été engagée par la société IMPRESSION France suivant contrat à durée déterminée en date du 21 janvier 2008 pour une durée du 21 janvier 2008 au 31 juillet 2008, en qualité d'employée "en raison du surcroît de travail lié au déménagement de l'entreprise. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2.500 €. Ce contrat était renouvelé "en raison d'un surcroît temporaire d'activité suite à son implantation à HERBLAY". Le contrat à durée déterminée était ainsi prolongé jusqu'au 31 décembre 2008.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société IMPRESSION France, la société IMPRESSION et SERVICES, par jugement du 17 décembre 2008, devait se substituer à cette dernière.
Par lettre en date du 15 janvier 2009 Mademoiselle X... était informée dans les termes suivants par IMPRESSION ET SERVICES :
"Je vous adresse la présente afin de vous informer que la société IMPRESSION France (IF) a été reprise par la société IMPRESSION et SERVICES aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE du 17 décembre 2008.
Par conséquent votre contrat de travail est transféré à la société IMPRESSION et SERVICES conformément aux termes de l'article L.1224-1 du Code du travail.
Dès lors le contrat de travail qui vous liait à votre précédent employeur poursuivra tous ses effets avec la société IMPRESSION et SERVICES à compter du 18 décembre 2008.
L'ancienneté que vous avez acquise reste maintenue."
Il est constant que cette salariée a travaillé au service d'IMPRESSION et SERVICES à compter du 1er janvier 2009.
Par lettre du 23 janvier 2009, elle se voyait notifier par lettre recommandée avec accusé de réception un avertissement pour absence injustifiée du 19 au 23 janvier 2009.
Elle contestait cet avertissement par lettre du 29 janvier 2009 et il est attesté par l'assurance maladie des Hauts de Seine que Mademoiselle X... était en arrêt maladie pour la période du 20 janvier 2009 au 12 février 2009 inclus.
Par lettre du 3 février 2009 la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 février suivant. Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2009 motivée dans les termes suivants :
"Suite à l'entretien que nous avons eu le vendredi 13 février 2009, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Vous n'ignorez pas que vos agissements ont eu d'importantes conséquences pour la société.
En effet, le 15 janvier 2009 vous avez été chargée d'imprimer et d'envoyer des courriers destinés à informer les anciens salariés des société IMPRESSION France, AES et IMPRESSION LOGISTIQUE du transfert de leurs contrats de travail au sein de la société IMPRESSION et SERVICES.
Or, vous avez envoyé ces courriers à des salariés qui avaient été licenciés au terme du plan social mis en place, de sorte qu'ils ont reçu un courrier les informant qu'ils étaient désormais salariés de la société IMPRESSION et SERVICES.
Une telle erreur a provoqué une désorganisation de la société étant observé, qu'à ce jour les salariés qui ont été, à tort, destinataires de ce courrier réclament leur réintégration.
En outre nous avons découvert que vous aviez fait une erreur dans la commande d'un tampon de sorte que nous avons été contraints de faire refaire ce que vous aviez été chargée d'effectuer.
Enfin les courrier que vous avez été amenés à rédiger font état d'une absence de maîtrise des règles de grammaire et d'orthographe ce qui n'est pas admissible pour une assistante de direction.
Dès lors, la gravité et la multiplication des griefs découverts à votre égard ne permettent pas votre maintien dans l'entreprise qui est devenu impossible.
L'ensemble des faits évoqués dans la présente a entraîné des problèmes d'organisation importants qui ont rendu votre maintien dans la société impossible et constituent une faute grave.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnités de rupture.
Enfin je vous confirme que nous tenons à votre disposition votre certificat de travail votre reçu pour solde de tout compte ainsi que les indemnités de congés payés qui vous sont dues."
C'est dans ces circonstances que Mademoiselle X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL par acte du 15 janvier 2009 aux fins de requalifier son travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et tirer les conséquences de droit de cette requalification. Elle sollicitait notamment la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement contradictoirement prononcé en formation de départage le 19 mars 2010, le premier juge a requalifié le contrat de travail de la salariée et a condamné la SARL IMPRESSION et SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
"Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme nette de 2.500 € à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme brute de 250 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme de 166,66 € bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme brute de 2.500 IMPRESSION et SERVICES € au titre du préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme brute de 250 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme nette de 500 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme nette de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts pour rétention de documents de fin de contrat ;
Ordonne la remise des certificat de travail, bulletin de salaire et attestation ASSEDIC conformes, dans les quinze jours de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Annule l'avertissement du 23 janvier 2009 ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mme X... la somme de 2.000 € toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL IMPRESSION et SERVICES aux dépens."
La SARL IMPRESSION et SERVICES a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, la SARL IMPRESSION et SERVICES a formulé les demandes suivantes :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- dire et juger l'appel incident de Mademoiselle Louise X... irrecevable et mal fondée et en conséquence débouter cette dernière de toutes ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée du 21 janvier 2008 de Mademoiselle Louise X... en contrat à durée indéterminée ;
- constater que la relation de travail de Mademoiselle X... au sein de la SARL IMPRESSION et SERVICES a pris effet le 1er janvier 2009 ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mise à la charge de la SARL IMPRESSION et SERVICES une indemnité de requalification ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que le licenciement intervenu repose sur une faute grave et à titre subsidiaire, dire que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts accordés ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL IMPRESSION et SERVICES au paiement de l'intégralité du salaire du mois de janvier 2009, outre les congés payés y afférents ;
- donner acte à la SARL IMPRESSION et SERVICES de ce qu'elle reconnaît devoir à ce titre la somme de 1.583,33 € brute, outre celle de 158,33 € brute à titre de congés payés ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL IMPRESSION et SERVICES au paiement de l'intégralité du salaire du 1er février 2009 au 19 février 2009, outre les congés payés y afférents ;
- donner acte à la SARL IMPRESSION et SERVICES de ce qu'elle reconnaît devoir à ce titre la somme de 583,93 € brute, outre celle de 58,33 € brute à titre de congés payés ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SARL IMPRESSION et SERVICES à régler l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis ;
- informer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL IMPRESSION et SERVICES à régler la somme de 2.500 € pour rétention de documents de fins de contrat ;
- déclarer irrecevable et mal fondée Mademoiselle X... en sa demande de liquidation d'astreinte et à titre infiniment subsidiaire, en ramené le quantum à de plus juste proportion ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En réplique Mademoiselle X... a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :
- constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, et que l'appel n'est pas soutenu ;
- rejeter le recours ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner la société SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mademoiselle X... la somme de 20.200 € nets en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL du 19 mars 2010 ;
- condamner la société SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.000 € nets à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mademoiselle X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel ;
- condamner la société SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mademoiselle X... la somme de 13.900 € nets en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL du 19 mars 2010 ;
- condamner la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.000 € nets à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SARL IMPRESSION et SERVICES à payer à Mademoiselle X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Considérant qu'il est constant que Mademoiselle X... a été engagé par contrat à durée déterminée renouvelée une fois, que ce contrat à durée déterminée avait pour terme le 31 décembre 2008 ;qu'il est également constant que la salariée a continué à travailler au delà de cette date au service de la SARL IMPRESSION et SERVICES à laquelle le contrat avait été transféré ;que dès lors le contrat de Mademoiselle X... qui s'est poursuivi au delà de son échéance s'est trouvé automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée quel qu'eut été le motif du recours du contrat initial ; qu'il s'ensuit que la salariée ne peut prétendre à l'indemnité de précarité d'emploi, en l'espère de requalification ;
Considérant que Mademoiselle X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2009 ;que la faute grave "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis" ;que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur qui l'invoque ;
Considérant que dans le cas présent trois griefs sont visés dans la lettre de rupture :
- envoi de courriers du transfert de leur contrat à des salariés qui avaient été licenciés au terme du plan social ;
- erreur dans la commande d'un tampon ;
- mauvaise orthographe inadmissible pour une assistante de direction ;
Considérant sur le premier grief que la société appelante n'a produit devant la Cour aucune pièce justificative permettant d'en vérifier la réalité ; qu'en tout état de cause Mademoiselle X... était assistante non cadre, que si mission lui avait été donnée d'imprimer des courriers elle n'en était en aucun cas la signataire ; qu'il s'ensuit que les courriers adressés par Mademoiselle X... ont été validés par la direction ;que dès lors la preuve de cette faute qualifiée de grave par l'employeur n'a pas été rapportée par ce dernier ;que le second grief relatif à la commande d'un tampon est imprécis et ne peut être retenu à l'appui du licenciement litigieux ;que sur le troisième grief tenant à une orthographe hésitante, la Cour ne peut que constater que celle-ci même si elle est en effet regrettable, elle avait été néanmoins précédemment tolérée par ses supérieurs hiérarchiques ;qu'elle ne peut en soi constituer une cause de licenciement pour faute grave ;que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mademoiselle X... sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnité allouée à la salariée en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;que le jugement entrepris sera confirmé en ses autre dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société IMPRESSION et SERVICES à verser à son ancienne salariée la somme de 2.500 € à titre d'indemnité de requalification ;
Considérant qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 1.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de la société IMPRESSION et SERVICES ;
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IMPRESSION et SERVICES à verser à Mademoiselle Louise X... la somme de 2.500 € à titre d'indemnité de requalification ;
Statuant à nouveau de ce chef, la déboute de cette demande ;
Confirme pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL en date du 19 mars 2010 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société IMPRESSION et SERVICES à verser à Mademoiselle Louise X... une somme complémentaire de MILLE Euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02367
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.02367 ?
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