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31/08/2011 | FRANCE | N°10/01962

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/01962


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/01962
AFFAIRE :
S.A.S. RENAULT
C/Andréa X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : EncadrementNo RG : 08/01200

Copies exécutoires délivrées à :
Me André JOULINMe Jacques VALLUIS

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. RENAULT
Andréa X...

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAI

LLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RENAULT13/15 Quai Alphonse Le Gallo92100 BOULOGNE BILLANCOURT
re...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/01962
AFFAIRE :
S.A.S. RENAULT
C/Andréa X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : EncadrementNo RG : 08/01200

Copies exécutoires délivrées à :
Me André JOULINMe Jacques VALLUIS

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. RENAULT
Andréa X...

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RENAULT13/15 Quai Alphonse Le Gallo92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT****************Monsieur Andréa X......75005 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEPROCEDURE
La S.A.S RENAULT a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 30 mars 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision.
FAITS
M. Andréa X..., de nationalité italienne, né le 24 juillet 1979, alors étudiant, a conclu à l'âge de 25 ans un C.D.I en date du 15 juin 2005 pour une durée de trois ans, avec la société RENAULT, dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), moyennant le versement d'une rémunération annuelle de 31. 900 €, les appointements annuels minimaux pour son indice hiérachique étant 23. 136 €.L'intéressé qui occupait le poste d'ingénieur de Recherche à la Direction de la Recherche, classification Ingénieur, position I, indice hiérarchique 76, activité exprimée en jours sur une base annuelle, a soutenu sa thèse le 1er juillet 2008 et obtenu le diplôme de docteur en génie des procédés et hautes technologies.Les relations contractuelles ont pris fin le 15 juin 2008, la société Renault ayant décidé de ne pas prolonger le C.D.D en C.D.I, dès le 20 mars 2008.Son salaire mensuel initial de 2. 658, 33 € avait été porté à 2. 786, 42 € en avril 2008. Par courrier du 16 juillet 2008, le salarié réclamait paiement d'une indemnité de précarité représentant 10 % de sa rémunération totale brute, au motif qu'il n'a jamais bénéficié de formation professionnelle au sein de l'entreprise et qu'il s'est comporté de manière identique aux autres salariés, hors cadre de la convention CIFRE.La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.M. Andréa X... a saisi le C.P.H le 3 décembre 2008 de demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de précarité.
DECISION
Par jugement rendu le 22 février 2010, le C.P.H de Versailles (section Encadrement) a :
- condamné la société RENAULT à verser à M. Andréa X... la somme de 10. 194 € à titre d'indemnité de fin de contrat et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC- rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 alinéa 3 du code du travail- débouté M. Andréa X... du surplus de ses demandes - laissé les dépens à la charge de la société RENAULT
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société RENAULT, appelante, par lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions- débouter M.Andréa X... de l'ensemble de ses demandes- le condamner au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Andréa X..., intimé et appelant à titre incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement le jugement en toutes ses dispositions- le réformer en ce qui concerne les dommages-intérêts pour résistance abusive- dire que la société RENAULT n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui avait été notifiée par lettre officielle du 30 octobre 2009- constater que dans un contrat de même nature, la société Renault consentait dans le cadre d'une convention CIFRE au paiement de l'indemnité de fin de contrat de l'ancien article L 122-3-4 du code du travail- condamner la société RENAULT au paiement de la somme de 10. 194 € à titre d'indemnité de précarité et celle de 3. 000 € pour résistance abusive- condamner la société RENAULT à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'indemnité de fin de contrat
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 1243-8 et L 1243-10 du code du travail (ancien article L 122-3-4) du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ( article L 1242-3 2o du code du travail, ancien article L122-2) ;
Considérant que la société Renault fait valoir à l'appui de son appel que le contrat litigieux a bien été conclu dans le cadre du dispositif CIDRE qui repose sur l'association de quatre parties : l'A.N.R.T (association nationale de la recherche technique), l'entreprise, le doctorant et le laboratoire, que l'employeur n'a pas à verser l'indemnité de précarité lorsque le C.D.D est conclu dans le cadre de l'article L 1242-3, ce qui est le cas de la convention CIFRE, que l'allégation de discrimination n'est pas rapportée, qu'en tout état de cause, l'erreur n'est pas créatrice de droit, que les collègues de l'intimé embauchés la même année que lui et dans le cadre du même dispositif n'ont pas davantage perçu de prime de fin d'année, que le salaire versé à l'intéressé était supérieur au salaire minimum prévu par la convention annuelle conclue entre le ministère de la recherche et l'A.N.R.T, que celui-ci a perçu la somme de 99. 016, 41 € alors que la société avait l'obligation de lui verser la somme de 60. 644, 22 €, qu'il a bénéficié d'augmentation de salaire, perçu des rappels de congés payés et des sommes au titre de l'intéressement ;
Considérant que M Andréa X... réplique que l'article 1243-10 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer, du fait que l'employeur ne s'est pas engagé à lui dispenser un complément de formation professionnelle ;
Considérant que pour être exonérée du versement de l'indemnité de précarité, la société RENAULT doit démontrer qu'elle s'est engagée pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle à M. X..., ce qu'elle ne démontre pas ;
Considérant en effet, que si le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. X... le 15 juin 2005 s'inscrit dans le cadre d'une convention CIFRE signée entre l'entreprise RENAULT et l'A.N.R.T, le salarié est engagé en qualité d'ingénieur de Recherche à la Direction de la Recherche, classification Ingénieur, position I, indice hiérarchique 76, dont l'activité est exprimée en jours sur une base annuelle et la société appelante ne s'engage pas contractuellement à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, comme celui-ci le fait valoir à juste titre ;
Considérant que le site internet de l'A.N.R.T (pièces 1 et 2) recommande à l'entreprise de recruter en C.D.I ou C.D.D (art. D 1242-3 et D 1242-6 du code du travail), alors que le contrat de travail conclu avec M. X... ne répond pas aux conditions réglementaires y fixées :
- il n'est pas stagiaire (pièce 9 : "vous devrez être intégré à une équipe et ne pas être considéré comme un "étudiant stagiaire" mais comme un salarié à part entière- vous ne devrez pas être considéré comme un "ingénieur stagiaire" venu chercher quelques résultats pour son employeur, mais comme chercheur membre du laboratoire"- il n'a pas contractuellement le statut d'étranger venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle (il est certes de nationalité italienne, mais appartient à un pays, membre de l'union européenne) -il n'est pas bénéficiaire d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche (la subvention est versée à l'entreprise)-le salarié bénéficie de l'autonomie dans le cadre des fonctions qu'il exerce
Que la pièce 3 produite par l'employeur est une note interne de la D.R.H de la société RENAULT datant du 1er février 2007 destinée aux responsables des R.H au sein de la société, qui se livre à une interprétation de l'ancien article L 122-2 2o du code du travail en précisant que : "les CDD CIFRE sont des CDD qui rentrent dans le cadre du complément de formation professionnelle pour le salarié", laquelle interprétation n'a pas valeur réglementaire ;
Que si le poste de recherche occupé pendant trois ans par M. X... dans le cadre d'une convention CIFRE, a eu un rôle formateur pour son début de carrière (pièce 8), néanmoins, le descriptif de son poste n'inclut pas contractuellement un complément de formation professionnelle à la charge de la société RENAULT et celle-ci ne démontre pas avoir fourni des actions de formation professionnelle ou un bilan de compétences au salarié et contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait même d'être embauché dans le cadre d'un premier emploi ne peut constituer le complément de formation professionnelle au sens de l'article L 1242-3 2o du code du travail;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité de fin de contrat ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. Andréa X...
Considérant que la société RENAULT soutient à titre subsidiaire, qu'en tant qu'entreprise relevant de la branche de la métallurgie et par application de l'accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail et complété par l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle, elle n'est tenue que de verser au salarié une indemnité de précarité à hauteur de 6 % et non de 10 % ;
Mais considérant que ces mesures étant destinées aux salariés titulaires d'un C.D.D bénéficiant d'actions de formation professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société RENAULT ne peut se prévaloir de l'application de cet accord collectif de branche à l'égard de M. X... ;
Considérant que le salarié sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que son ancien employeur a refusé de déférer à la sommation du 30 octobre 2009 de verser aux débats les bulletins de salaire de solde de tout compte des salariés titulaires d'un CDD CIFRE au titre des dix dernières années au sein de la société Renault, ce qui démontre sa mauvaise foi, soulignant qu'il estime avoir été victime de discrimination du fait que l'un de ses collègues a perçu cette indemnité de fin de contrat ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'erreur n'est pas créatrice de droit en vertu du principe de la relativité des contrats : " Res inter alios acta, aliis nec prodesse, nec nocere potest";
Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit par la société RENAULT de ne pas déférer à la sommation de communiquer notifiée le 30 octobre 2009, eu égard au fait que le salarié ne forme pas demande indemnitaire lié à un traitement discriminatoire, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S RENAULT à payer à M. Andréa X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la S.A.S RENAULT aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01962
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.01962 ?
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