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31/08/2011 | FRANCE | N°10/01930

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/01930


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/01930
AFFAIRE :
S.A.R.L. ADIC (ENSEIGNE ROCHE BOBOIS)

C/Jean Paul X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
No RG : 08/00293

Copies exécutoires délivrées à :
Me Louis-Marie ABSILMe Laurence BOUILLOUX-LAFONT

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. ADIC (ENSEIGNE ROCHE BOBOIS)
Jean Paul X...

LE TRENTE ET UN AOU

T DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ADIC (ENSEIGNE ROCH...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/01930
AFFAIRE :
S.A.R.L. ADIC (ENSEIGNE ROCHE BOBOIS)

C/Jean Paul X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
No RG : 08/00293

Copies exécutoires délivrées à :
Me Louis-Marie ABSILMe Laurence BOUILLOUX-LAFONT

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. ADIC (ENSEIGNE ROCHE BOBOIS)
Jean Paul X...

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ADIC (ENSEIGNE ROCHE BOBOIS)Route Départemental 11378630 ORGEVALreprésentée par Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************Monsieur Jean Paul X......74330 POISYreprésenté par Me Laurence BOUILLOUX-LAFONT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
L'appel a régulièrement été interjeté par la société ADIC le 24 mars 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. Jean-Paul X..., né le 4 mars 1966, a été embauché par la société ADIC (Société Aménagement et Décoration Intérieurs Contemporains) exerçant sous l'enseigne commerciale "ROCHE BOBOIS", en qualité de vendeur, catégorie E.T.D.A.M, coefficient 170, à compter du 10 septembre 2001 au 9 décembre 2001, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 31 août 2001 et dépendant de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, au sein du magasin à Orgeval (78), moyennant une rémunération de 3. 000 F brut fixe par mois, outre une partie variable de 0, 70 % du total des prises de commande HT notées dans le magasin par l'équipe de vente.Il était spécifié que la rémunération intègre le règlement des sommes dues au titre des dimanches et jours fériés tel que prévu par la C.C de l'ameublement, que le salarié bénéficiera d'un jour de repos ouvrable hebdomadaire à fixer avec le responsable du planning et en accord avec la direction.La convention prévoyait une clause de non-concurrence de deux mois limitée au département des Yvelines.A l'issue du C.D.D le 9 décembre 2001, le contrat de M. X... s'est poursuivi. Ses dernières fonctions étant celle de vendeur, catégorie Employé, groupe 3, niveau 4.Son salaire de référence mensuel est de 4. 932, 13 € brut mensuels et la société emploie plus de 10 salariés. Dès son entrée dans la société, il a travaille tous les dimanches ainsi que les jours fériés à l'exception du 25 décembre, du 1er janvier, du 1er mai et du 14 juillet, sauf la journée où le jour férié était un samedi.Il a adressé un courrier à la direction le 27 septembre 2007 pour demander la régularisation au titre de l'ensemble des jours fériés travaillés avec un effet rétroactif sur une période de cinq ans, renouvelé par un courrier le 25 octobre 2007 pour les dimanches travaillés.Il a mis fin à ses fonctions par courrier du 7 novembre 2007 en l'absence de régularisation et le 29 novembre suivant, l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail en dispensant le salarié d'effectuer le préavis.Des échanges de courriers avaient lieu entre le 12 novembre 2007 et le 10 décembre 2007.Après une demande amiable entreprise le 4 février 2008, il a saisi le C.P.H le 7 juillet 2008 de demandes tendant à obtenir la requalification de sa démisison en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
***DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 25 février 2008, le CPH de POISSY (section Commerce) a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du son contrat de travail aux torts de l'employeur par M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse- condamné la SA ADIC à payer à M. Jean-Paul X... les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2008, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :* 2. 594, 40 € au titre des rappels de salaires pour les jours fériés travaillés* 3. 452, 49 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement- condamné la SA ADIC à payer à M. Jean-Paul X... les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement :* 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 40. 000 € titre de dommages-intérêts pour la violation des dispositions relatives au repos dominical* 5. 000 € titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence- ordonné à la SA ADIC la remise à M. Jean-Paul X... de l'attestation Assedic et des bulletins de paie conformes, sans astreinte- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4. 932, 13 €- condamné la SA ADIC à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC- débouté M. X... du surplus de ses demandes- fait application de l'article 517 du CPC avec remise d'une copie de la présente décision à l'Ordre des Avocats au Barreau de Versailles- dit que la remise de cette somme au profit de M. X... se fera sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision sera exécutoire et condamné la partie défenderesse en tant que de besoin- dit qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, il en sera référé au juge de l'exécution- condamné la SA ADIC aux dépens
DEMANDESPar conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SARL ADIC, appelante, demande à la cour, de :
• déclarer non-fondés les griefs reprochés par le salarié à son encontre pour justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail• constater que les manquements reprochés à la société par le salarié ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail• infirmer le jugement du C.P.H , sauf en ce qu'il a débouté M. X... du surplus de ses demandes • dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'une démission• ordonner la restitution à son bénéfice de la somme de 81. 046, 89 € qu'elle a consignée le 29 mars 2010 entre les mains de la CARPA• débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes• En tout état de cause,• déclarer infondée la demande de dommages-intérêts pour la clause de non-concurrence• le débouter de cette demande• le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 €
La société ADIC soutient que la démission du salarié est claire et non équivoque, qu'il s'agit d'une stratégie purement opportuniste et spéculative, que les trois griefs invoqués pour justifier de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sont infondés, que sur le non-paiement des majorations de salaires dues au titre des jours fériés travaillés, elle objecte qu'aucun texte n'impose à l'employeur de rémunérer selon un taux horaire majoré les jours fériés travaillés par leurs salariés, alors que le salarié travaillait la majorité des jours fériés de l'année, qu'en tout état de cause, le salarié a perçu au titre de son travail les jours fériés, une rémunération au moins une fois et demi supérieure à celle des autres jours normaux de la semaine, que le mode de calcul résulte de l'application de l'article 33 de la C.C, que s'agissant de la prétendue violation des dispositions relatives au repos dominical, elle fait valoir que le salarié ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail le dimanche avant son courrier du 25 octobre 2007, que celui-ci a perçu une rémunération supérieure au salaire majoré minimum qu'il aurait dû percevoir conformément aux dispositions conventionnelles applicables, que celui-ci n'apporte aucun élément lui permettant de justifier avoir subi un quelconque préjudice à ce titre, que s'agissant de l'absence d'information concernant les droits à repos compensateur, elle objecte que le salarié a toujours disposé de deux jours de repos par semaine, y compris lorsqu'il travaillait le dimanche, au sein du magasin d'Orgeval.Elle ajoute, à titre subsidiaire, l'absence de gravité suffisante des griefs invoqués, que les griefs doivent s'entendre comme de ceux qui empêchent la poursuite du contrat de travail, que l'empressement du salarié à rompre son contrat de travail s'explique par le fait que ce dernier souhaitait rapidement quitter la société ADIC pour exercer un nouvel emploi de vendeur à compter du 7 décembre 2007 au sein d'une entreprise concurrente, la société L.R.C.D Paris, offrant de meilleures conditions de travail que son emploi actuel (fixe de 3. 062, 58 € outre heures supplémentaires et commission).
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., intimé et appelant incidemment, demande à la cour, de :
• vu les articles 1134 du code civil, 12 du CPC, L 1235-3, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, L 221-5, L 221-9, L 221-10 et L 221-19 de l'ancien code du travail (devenus les articles L 3132-3, L 3132-12, L 3132-14 et L 3132-26 )• confirmer le jugement du C.P.H en ce qu'il a condamné la SA ADIC à payer à M. Jean-Paul X... les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2008, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :* 2. 594, 40 € au titre des rappels de salaires pour les jours fériés travaillés* 3. 452, 49 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement* 5. 000 € titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence• confirmer le jugement du C.P.H en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du son contrat de travail aux torts de l'employeur par M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SA ADIC à payer à M. Jean-Paul X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la violation des dispositions relatives au repos dominical, outre la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens• y ajoutant,• porter les condamnations ci-dessus aux montants de 60. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 60. 000 € pour violation des dispositions relatives au repos dominical • condamner la SA ADIC à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 CPC • confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance de l'attestation Assedic et de bulletins de paye• l'infirmer pour le surplus,• dire que cette remise se fera sous astreinte de 50 € par jour de retard • condamner la société ADIC au paiement de la somme de 1. 000 € de dommages-intérêts pour délivrance non conforme et tardive
M. Jean-Paul X... réplique que la société dénature l'article 33 C de la C.C quant à son champ d'application, que les majorations sont bien dues quand bien même le travail les jours fériés ne serait pas exceptionnel, que la majoration doit s'opérer sur le salaire horaire effectif gagné dans le mois, que s'agissant du mois, il fait observer que la loi du 3 janvier 2008 n'est pas applicable à la présente espèce, que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche par application de l'ancien article L 221-5 du code du travail, devenu l'article L 3132-3, que la société n'avait pas obtenu une autorisation préfectorale, que ce sont les dispositions de l'article 33 B de la C.C qui s'appliquent, que cette ouverture illégale cause nécessairement un préjudice au salarié, que les trois motifs allégués justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la requalification de la démission en licenciement aux torts de l'employeur
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Considérant en l'espèce que le 7 novembre 2007, M. Jean-Paul X... adressait à la société ADIC, une lettre recommandée rappelant que depuis son entrée dans la société, il travaille tous les dimanches et jours fériés, l'informant qu'il mettait un terme à son contrat de travail, du fait que l'employeur n'avait pas répondu à ses demandes de paiement de ses jours fériés travaillés et au titre des dimanches (courriers des 27 septembre et 25 octobre 2007), qu'il n'avait pas perçu les majorations correspondantes ni été informé de son droit à repos compensateur ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié invoque le non-paiement de ses majorations de salaire concernant ses jours fériés, soit 2. 594, 40 €, la violation de la législation sur le repos dominical, l'absence d'information concernant ses droits à repos compensateur ;
Considérant que les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, au regard de leur gravité, justifiaient la rupture du contrat de travail ;
Considérant en effet, que même si selon l'article 33 de la C.C, la majoration n'est pas due au salarié travaillant habituellement les jours fériés, comme M. Jean-Paul X..., que celui-ci a été rempli de ses droits en percevant au titre de son travail les jours fériés une rémunération au moins une fois et demi supérieure à celle des autres jours normaux de la semaine, le non-respect par l'employeur du droit au repos dominical, en l'absence d'autorisation préfectorale, est révélateur d'une situation illicite, justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur et empêchant la poursuite de la relation contractuelle ;Qu'en conséquence, la démission de M. Jean-Paul X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de la démission de M. Jean-Paul X... en licenciement aux torts de l'employeur ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
- sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que le jugement déféré de ce chef ;
- sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que le salarié bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 2 ans et la société emploie plus de 10 salariés (49 salariés) ;
Mais considérant que l'employeur objecte à juste titre que le salarié a rejoint une société concurrente dès le 7 décembre 2007, soit seulement un mois après la prise d'acte de la rupture, que l'action engagée est opportuniste et spéculative ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats (pièce 22), que le salarié a été embauché au sein de la société L.R.C.D à Paris dès le 1er novembre 2007 ;
Considérant qu'il sera alloué à le salarié, eu égard aux circonstances de la rupture, une somme équivalent à 6 mois de salaire, soit la somme de 29. 593 € et le jugement déféré sera réformé sur le quantum ;
- sur la demande de rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés
Considérant que le salarié travaillant habituellement les jours fériés et non à titre exceptionnel au sens de l'article 33 C de la C.C, sa demande sera rejetée, étant ajouté que celui-ci a perçu au titre de son travail les jours fériés une rémunération au moins une fois et demi supérieure à celle des autres jours normaux de la semaine ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
- sur la demande de dommages-intérêts pour violation du repos dominical
Considérant que pendant toute la durée de la relation contractuelle ( 6 ans), le salarié a accepté de travailler le dimanche sur la base du volontariat, sans pour autant rompre la relation contractuelle au regard des perturbations générées dans sa vie familiale ;
Considérant qu'au regard du préjudice subi par le salarié (atteinte à sa vie personnelle), il lui sera alloué la somme de 10. 000 € et le jugement sera réformé sur le quantum ;
- sur la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence
Considérant en l'espèce que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de deux mois limitée au département des Yvelines ;
Considérant que l'employeur n'a jamais dispensé le salarié de l'application de la clause de non-concurrence et ce dernier fait valoir que l'application de cette clause l'a empêché pendant deux mois de travailler sur le secteur géographique des Yvelines ;
Que cette clause ne prévoit aucune contrepartie financière ;
Que toutefois, cette clause de non-concurrence causant nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci peut bénéficier d'une réparation alors qu'il ne respecterait pas la clause sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice ;
Que l'indemnité sera réduite à 1.500 € du fait que le salarié a été embauché au sein de la société L.R.C.D à Paris dès le 1er novembre 2007 et le jugement déféré sera réformé sur le quantum ;
- sur la remise des documents sociaux
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans prévoir d'astreinte ;
Considérant qu'au regard de l'embauche immédiate du salarié, il est manifeste que le salarié n'a pas subi de préjudice du fait de l'absence de délivrance des documents conformes et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif, en complément de celle allouée par les premiers juges ;
- Sur la demande de l'employeur en restitution des sommes versées en excédent
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution .
Considérant que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire ouvrant droit à restitution partielle des sommes consignées le 29 mars 2010 entre les mains de la CARPA (Ordre des avocats au Barreau de Versailles) en exécution du jugement ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du son contrat de travail aux torts de l'employeur par M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL ADIC à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 3. 452, 49 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonné à la SARL ADIC la remise à M. Jean-Paul X... de l'attestation Assedic et des bulletins de paie conformes, sans astreinte et rejeté la demande de dommages-intérêts accessoire, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4. 932, 13 € et condamné la SARL ADIC à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ADIC à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 2. 594, 40 € au titre des rappels de salaires pour les jours fériés travaillés
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés sur les quantum,
CONDAMNE la SARL ADIC à payer à M. Jean-Paul X... les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
* 29. 593 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 10. 000 € titre de dommages-intérêts pour la violation des dispositions relatives au repos dominical* 1.500 € titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence

CONDAMNE la SARL ADIC à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 1. 800 € au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
DIT que la remise des sommes consignées au profit de M. X... se fera sur présentation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'Ordre des avocats au Barreau de Versailles, service CARPA
CONDAMNE la SARL ADIC aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01930
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.01930 ?
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