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31/08/2011 | FRANCE | N°10/00955

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/00955


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 00955
AFFAIRE :
Manuel X...

C/

S. A. R. L. CSI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Industrie No RG : 08/ 503

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre GAMICHON Me Juliette PIRIOU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Manuel X...
S. A. R. L. CSI
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS <

br>LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Manuel X.....

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 00955
AFFAIRE :
Manuel X...

C/

S. A. R. L. CSI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Industrie No RG : 08/ 503

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre GAMICHON Me Juliette PIRIOU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Manuel X...
S. A. R. L. CSI
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Manuel X... ... 78580 BAZEMONT

comparant en personne, assisté de Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS

****************

S. A. R. L. CSI 22 rue Gustave Eiffel Tecnoparc Espace Cristal 78300 POISSY

représentée par Me Juliette PIRIOU, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Manuel X... a été engagé par la SARL CHAUDRONNERIE, SERRURERIE INDUSTRIELLE (CSI) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serrurier à compter du 1er décembre 1991, la convention collective régissant la relation de travail étant celle de la Métallurgie.

En dernier lieu son salaire brut mensuel était de 2. 161 €.
Par lettre du 15 juillet 2008, Monsieur Manuel X... adressait une lettre à la direction de la CSI pour se plaindre de la vente de certaines machines sans aucune explication et de sa politique de sous traitance.
Il terminait ce courrier en posant la question " l'objectif n'est-il pas de nous pousser à démissionner comme l'a déjà fait l'un de nos collègues ".
Monsieur Manuel X... devait par la suite faire l'objet de deux mises à pied à titre de sanction disciplinaire en date des 24 juillet et 6 octobre 2008 pour pertes de temps dans son travail, insubordination, mise en danger de sa propre personne.
Le salarié contestait vivement ces griefs et précisait notamment : " je tiens à vous rappeler qu'à plusieurs reprises et cela depuis la vente par vos soins de nos machines, je n'ai eu de cesse de vous demander de nous rendre nos machines pour que nous puissions exercer notre profession " ;
C'est dans ce contexte qu'il adressait la lettre suivante en date du 6 octobre 2008 à son employeur valant acte de rupture de son contrat de travail au torts exclusifs de ce dernier :
" Malgré mes courriers en date du 15 et du 28 juillet 2008 et lors de nos entretiens du 22 juillet et du 26 septembre 2008 où je vous ai demandé de remettre à ma disposition les outils nécessaires afin que je puisse assumer mes tâches de travail, je reste à ce jour dans la même situation.
Je n'ai donc pas les moyens pour continuer ma prestation de travail car vous avez déménagé la majorité de l'outillage. Dans ces conditions, je suis dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs dès ce jour.
Je vous demanderai de me retourner mon solde de tout compte et mes documents sociaux (attestation ASSEDIC, bulletin de paie, certificat de travail). "
Monsieur Manuel X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de POISSY par acte du 22 décembre 2008 aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement abusif et en tire toutes les conséquences de droit.
Par jugement contradictoirement prononcé le 15 février 2010 le 1er juge a débouté Monsieur Manuel X... de toutes ses demandes et l'a en outre condamné à payer à son ex employeur la somme de 4. 320 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Manuel X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience, Monsieur Manuel X... a formulé les demandes suivantes :
Constater la réalité et la gravité des faits ayant amené Monsieur Manuel X... à prendre acte, le 6 octobre 2008, de la rupture de son contrat de travail.
Constater l'absence de justification des deux sanctions disciplinaires infligées à Monsieur Manuel X... en juillet et octobre 2008 par la société CSI.
Par conséquent,
Infirmer le jugement le Conseil de Prud'hommes de POISSY du 15 février 2010 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Manuel X... a produit les effets d'un licenciement abusif.
Annuler les deux sanctions disciplinaires infligées à Monsieur Manuel X... en juillet et octobre 2008 par la société CSI.
Condamner la société CSI à payer à Monsieur Manuel X... les sommes suivantes :
4. 321, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de 432, 17 € à titre d'indemnité de congé payé sur ce préavis ; 9. 389, 33 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; 20. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 874, 24 € à titre de rappel de salaire.

Condamner la société CSI à payer à Monsieur Manuel X... la sommes de 10. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique la société CSI a fait conclure par écrit et soutenir à l'audience la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de son ex salarié au paiement de la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est la réponse du salarié a ce qu'il considère comme un manquement de son employeur à ses obligations contractuelles, que cette rupture à l'initiative du salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

Que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient que le salarié en établisse la réalité et que les manquements contractuels de l'employeur soient suffisamment grave, et rendent impossible la continuation des relations contractuelles ;
Considérant que, dans le cas présent, il est constant que la société PONTHIEU RAVIART a pris le contrôle de la société CSI le 30 novembre 2007 ;
Que tous les contrats de travail en cours au sein de la société CSI devaient être maintenus et poursuivis aux mêmes conditions ;
Que toutefois le nouvel employeur était contraint de restructurer l'entreprise et les conditions de travail des salariés sans que soit démontré par Monsieur Manuel X... la prétendue volonté du repreneur de " vider " CSI de sa substance ;
Que les opérations légales de sous traitance entre les sociétés du groupe ne peuvent légitimer la prise d'acte de Monsieur Manuel X... ;
Que par ailleurs ce dernier a prétendu que le repreneur, Monsieur A..., en supprimant les machines de CSI nécessaires à la production avait laissé les salariés sans activité ;
Que cependant il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur Manuel X... utilisait quotidiennement dans l'atelier les outils nécessaire à la serrurerie, notamment une scie à bande, une perceuse à colonne, une cintreuse plieuse, un poste à souder et tout le petit outillage indispensable ;
Que des investissements importants ont été faits pour améliorer le cadre de travail de l'atelier et la productivité ce qui a eu pour effet d'accroître le chiffre d'affaire de CSI et ce qui démontre bien que les dispositions prises par l'employeur ont permis la continuité de l'activité de l'entreprise de façon satisfaisante contrairement aux affirmations de Monsieur Manuel X... qui en refusant d'exécuter les directives de son employeur, dans le cadre normal de son pouvoir de direction, a été légitimement sanctionné ;
Que dès lors en l'absence de manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, la prise d'acte de rupture de Monsieur Manuel X... s'analyse en démission ;
Que la décision pertinente du 1er juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions notamment le versement de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective applicable ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel principal de Monsieur Manuel X... ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- Condamne Monsieur Manuel X... aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00955
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.00955 ?
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