La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2011 | FRANCE | N°10/00416

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/00416


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 00416
AFFAIRE :
Aboubekr X...

C/ Me Jacques Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MYKA TRANS...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
No RG : 08/ 395
Copies certifiées conformes délivrées à :
Aboubekr X...
Me Jacques Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MYKA TRANS, UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
LE TRENTE E

T UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R. G. No 10/ 00416
AFFAIRE :
Aboubekr X...

C/ Me Jacques Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MYKA TRANS...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
No RG : 08/ 395
Copies certifiées conformes délivrées à :
Aboubekr X...
Me Jacques Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MYKA TRANS, UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Aboubekr X...... 28800 BONNEVAL
représenté par M. François Z... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT **************** Me Jacques Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. MYKA TRANS... 93000 BOBIGNY non comparant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES ****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHTPROCEDURE
M. X... a interjeté appel de la décision déférée le 23 décembre 2009, l'appel portant sur le travail dissimulé, le repos compensateur, l'article R 1234-9 du code du travail, le remboursement des frais de formation et de carburant.
Par ailleurs, la Sarl MYKA TRANS a interjeté appel de la décision déférée le 28 décembre 2009, l'appel portant sur la totalité du jugement.
FAITS
M. Aboubekr X..., né le 25 septembre 1972, a été embauché par la société MYKA TRANS, en qualité de chauffeur super poids lourd à compter du 8 septembre 2007, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du même jour, moyennant une rémunération nette de 1. € pour 169 heures. Le 12 août 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect par l'employeur de la durée du travail et non-paiement des heures supplémentaires. Le 26 septembre 2008, il a saisi la jurdiction prud'homale estimant que les horaires de travail n'ont pas été respectés et que des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées, sollicitant des dommages-intérêts pour rupture abusive et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre La société emploie plus de 11 salariés. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 2. 670, 12 € (moyenne des trois derniers mois). Il a retrouvé du travail dans une société de transport à compter du 9 décembre 2008 (CDD d'un mois).
DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 26 novembre 2009, le C. P. H de Chartres (section Commerce) a :
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 août 2008 entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réellee et sérieuse-condamné la Sarl MYKA TRANS à payer à M. Aboubekr X... les sommes suivantes : * 2. 670, 12 € à titre d'indemnité de préavis * 267, 01 € au titre des congés payés y afférents * 4. 000 € pour rupture abusive du contrat * 1. 500 € au titre des heures supplémentaires * 150 € au titre des congés payés y afférents * 350 € au titre du repos compensateur * 500 € au titre de l'article 700 du CPC-débouté M. Aboubekr X... du surplus de ses demandes-débouté la Sarl MYKA TRANS de sa demande reconventionnelle-condamné la Sarl MYKA TRANS aux dépens
La société MYKA TRANS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 avril 2010 et a désigné Me Y... en qualités de liquidateur.
DEMANDES
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Aboubekr X..., appelant principal et intimé incident, demande à la cour, de :
• constater que l'employeur n'a pas respecté la législation sur la durée du travail et ses obligations contractuelles, qu'il a intentionnellement dissimulé des heures supplémentaires • dire qu'il y a rupture du contrat de travail pour non-respect des obligations de l'employeur • fixer la créance à : * 12. 000 € au titre de l'article L 1235-5 du code du travail * 3. 133 € au titre du préavis de licenciement * 313, 30 € au titre de congés payés sur préavis * 142 € au titre du complément de congés payés sur salaires perçus * 3. 000 € au titre d'heures supplémentaires * 300 € au titre des congés payés sur préavis * 18. 800 € au titre du travail dissimulé (art. L 8223-1 du CT) * 710, 06 € au titre du repos compensateur * 2. 000 € pour non-respect de l'article R 1234-9 du CT (attestation Assedic) * 365 € au titre du remboursement de frais de formation * 59, 70 € au titre du remboursement de frais de gas oil * 1. 100 € au titre de l'article 700 du CPC-l'intérêt légal depuis la saisine du conseil
• condamner la société MYKA TRANS aux dépens
M. Aboubekr X... soutient qu'il effectuait des horaires bien supérieurs aux 169 heures, que les bulletins de salaire font apparaître un nombre d'heures inférieur à la vérité, qu'il a eu des amplitudes journalières supérieures à 13 heures, que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.
Ouï les conclusions orales soutenues à l'audience par Me Y... es qualités de liquidateur de la société MYKA TRANS, intimée et appelante incidemment, demandant à la cour, de :
• débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes • subsidiairement, • ramener à de plus justes proportions le montant de dommages-intérêts pour rupture abusive qui sont sollicités • débouter le salarié de ses demandes au titre du préavis, du travail dissimulé, de la demande au titre des documents sociaux et de celle au titre des frais de formation • constater que la rupture du contrat de travail est imputable à M. Aboubekr X... • le condamner au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 CPC
Me Y... es qualités de liquidateur de la société MYKA TRANS réplique que les heures supplémentaires effectuées ont été payées, que le non-respect de la durée légale du travail n'est pas démontré, que la demande de prise d'acte n'est pas justifiée et qu'il s'agit d'une démission.
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE EST, intimée, par lesquelles elle demande de :
- rejeter les demandes du salarié-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure-subsidiairement,- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail-en tout état de cause-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
L'AGS déclare s'associer aux motifs de l'appel de la société MYKA TRANS.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des procédures d'appel
Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 10/ 00416 et RG 10/ 00442 ;
- Sur la requalification de la démission en licenciement aux torts de l'employeur
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Considérant en l'espèce, que M. Aboubekr X... a été embauché par la société MYKA TRANS en qualité de chauffeur super poids lourd, à compter du 8 septembre 2007, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du même jour ;
Que le 12 août 2008, le salarié a notifié à la société MYKA TRANS sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail pour non-respect par l'employeur de la durée du travail et non-paiement des heures supplémentaires ;
Considérant que les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, au regard de leur gravité, justifiaient la rupture du contrat de travail ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur du fait de ses carences et déclaré bien-fondée sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Considérant en effet, que le salarié établit qu'il faisait des horaires bien supérieurs à l'horaire contractuel de 169 heures, que les bulletins de salaire font apparaître un nombre d'heures inférieur à la réalité au vu des disques chronotachygraphes de mai 2008 produits, qu'il démontre avoir eu à de nombreuses reprises des amplitudes journalières supérieures à 13 heures (le 28 mai 2008, le 1er août 2008, le 11 août 2008) ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Considérant que l'appel du salarié est limité et porte sur le travail dissimulé, le repos compensateur, l'article R 1234-9 du code du travail, le remboursement des frais de formation et de carburant ;
* demande de dommages-intérêts pour rupture abusive (article L 1235-5 du code du travail)
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4. 000 €, dès lors que l'appel du salarié ne porte pas sur cette indemnité ;
* Indemnité de préavis et congés payés et complément de congés payés sur salaires perçus
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2. 670, 12 € outre congés payés, dès lors que l'appel du salarié ne porte pas sur cette indemnité ;
* Heures supplémentaires et congés payés
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1. 500 € outre 150 € au titre des congés payés, dès lors que l'appel du salarié ne porte pas sur cette indemnité ;
* Repos compensateur
Considérant que le salarié qui invoque un défaut d'information, ne précise en aucune manière, le fondement et les modalités de calcul de sa demande à ce titre ; Qu'au surplus, l'article L. 3121-26 du code du travail, applicable en 2008, ne concerne que les entreprises de plus de 20 salariés, ce qui n'est pas le cas de la société qui comptait 19 salariés à cette époque, selon les déclarations faites par le conseil de l'employeur devant le C. P. H ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 350 € ;

* Indemnité pour travail dissimulé
Considérant qu'il résulte de l'article L 8221-5 du code du travail que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord, une dissimulation d'activité ;
Considérant que l'employeur a remis au salarié un disque avec le tampon de la société début août 2008 mentionnant : " Attestation de non-conduite du 30 juin 2008 au 31 juillet 208 pour le motif suivant : Vacances date du 31 juillet 2008 ", alors que ce disque était destiné à couvrir les irrégularités en cas de contrôle ;
Que l'employeur ayant intentionnellement omis de déclarer une partie des heures supplémentaires, celui-ci est redevable de l'indemnité forfaitaire, correspondant à 6 mois de salaire, soit la somme de 16. 020, 72 € et le jugement sera réformé sur le quantum ;
* Remise de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Assedic conforme
Considérant que l'attestation remise au salarié datée du 12 août 2008 mentionne que la cause de la rupture est la démission, comme soutenu par l'employeur ;
Considérant que seule la procédure engagée a permis de dire que cette mention n'était pas conforme ;
Qu'il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que l'employeur avait remis au salarié une attestation destinée à l'assurance-chômage ;
* Remboursement des frais de formation professionnelle en matière de transport du 12 au 14 juin 2008
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 365 €, cette formation étant nécessaire pour valider sa qualification professionnelle ;
* Remboursement des frais de carburant
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de 59, 70 € ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au profit du salarié en application des dispositions de l'article 700 du CPC en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
ORDONNE la jonction des procédures d'appel
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, du repos compensateur, au titre du remboursement des frais de formation professionnelle et de carburant Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la créance M. Aboubekr X... au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl MYKA TRANS aux sommes suivantes :
-16. 020, 72 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé-365 € au titre du remboursement des frais de formation professionnelle-59, 70 € au titre du remboursement de frais de carburant
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
DEBOUTE M. Aboubekr X... de sa demande au titre du repos compensateur
Y ajoutant
FIXE la créance M. Aboubekr X... au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl MYKA TRANS à la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
MET hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
DIT que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl MYKA TRANS les entiers dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00416
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.00416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award