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31/08/2011 | FRANCE | N°10/00243

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 août 2011, 10/00243


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/00243
AFFAIRE :
Monsieur X... Yoan,
C/Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
No RG : 09/00383

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur X... Yoan,
Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandata

ire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
LE TRENTE E...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2011
R.G. No 10/00243
AFFAIRE :
Monsieur X... Yoan,
C/Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
No RG : 09/00383

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur X... Yoan,
Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur X... Yoan,...92220 BAGNEUXcomparant en personne
APPELANT
****************
Me SCP OUIZILLE-HART DE KEATING - Mandataire liquidateur de SARL LES PETITS PLATS DE RICHELIEU51 avenue du Maréchal Joffre92000 NANTERREnon comparantINTIMEE
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST130 rue victor hugo92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
M. Pascal X..., représentant légal de son fils mineur, Yoan X..., a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 26 novembre 2009.
FAITS
M. Yoan X..., né le 29 mars 1992, a été engagé en qualité d'apprenti par contrat d'apprentissage en date du 5 novembre 2007, pour la période du 11 septembre 2007 au 31 août 2009, par la société Les P'tis Plats de Richelieu.La société Les P'tis Plats de Richelieu a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 novembre 2008 et a désigné la SCP Ouizille -Hart de Keating en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2008, le liquidateur a notifié à l'apprenti encore mineur, la rupture de son contrat d'apprentissage du fait de la suppression de son poste de travail résultant de la liquidation judiciaire et de l'arrêt de l'activité de la société et de l'impossibilité de reclassement. M. Yoan X... a saisi le C.P.H le 25 février 2009 d'une demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité de licenciement de fin de contrat d'apprentissage.
DECISION
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2009, le C.P.H de Boulogne-Billancourt (section Commerce) a :
- fixé au passif de la société Les P'tis Plats de Richelieu la somme de 960 € au titre des salaires de l'apprenti pour la période du 26 novembre 2008 au 26 janvier 2009, celle de 96 € au titre des congés payés afférents- dit que la décision sera opposable aux AGS UNEDIC CGEA IDF OUEST
***Yoan X... est devenu majeur en cours de procédure, le 23 mars 2010.
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Pascal X..., représentant son fils majeur, Yoan X... appelant, aux termes desquelles il demande à la cour :
- le paiement d'une indemnité égale aux rémunérations que l'apprenti aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le 31 août 2009, soit la somme de 4. 320 € (37 % du SMIC) et celle de 432 € au titre des congés payés
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :
- confirmer le jugement- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure- subsidiairement,- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail- en tout état de cause- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Bien que régulièrement convoqué le 7 décembre 2010 par LRAR, la SCP Ouizille -Hart de Keating ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les P'tis Plats de Richelieu, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'Unedic pour solliciter la confirmation du jugement précise avoir procédé au versement de la somme de 472, 03 € au titre de salaires et assimilés, celle de 292, 07 € à titre d'indemnités de congés payés et 960 € à titre divers, fait valoir que l'apprenti a retrouvé un contrat deux mois après la rupture du 26 novembre 2008 (avec le même salaire), rappelant que le jugement a dit que l'apprenti a le droit de demander le paiement de ses salaires pendant la période pendant laquelle il n'a pas retrouvé de travail, ce qui représente un préjudice de deux mois ;
Mais considérant que la SCP Ouizille -Hart de Keating ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les P'tis Plats de Richelieu, ayant notifié à l'apprenti la rupture de son contrat d'apprentissage par courrier du 26 novembre 2008, soit dans les quinze jours du jugement de liquidation, il appartenait à la juridiction saisie de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage ;
Qu'en l'espèce, le contrat devant prendre fin le 31 août 2009, il sera fait droit à la demande de l'appelant telle que formulée devant la juridiction prud'homale, tendant à la fixation d'une créance égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 4. 320 € (480 euros X 9) et celle de 432 € au titre des congés payés ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation à la somme de 960 € outre 96 € au titre des congés payés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de M. Yoan X... au passif de la société Les P'tis Plats de Richelieu aux sommes suivantes, : - 4. 320 € (480 euros X 9) et celle de 432 € au titre des congés payés, représentant le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage
Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Déclare la présente décision opposable aux AGS, élisant domicile au CGEA ILE de FRANCE OUEST à LEVALLOIS PERRET CEDEX 92309
Fixe les entiers dépens au passif de la société Les P'tis Plats de Richelieu.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
FAITS ET PROCÉDURE,

MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00243
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-08-31;10.00243 ?
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