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13/07/2011 | FRANCE | N°10/04385

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 juillet 2011, 10/04385


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R.G. No 10/04385
AFFAIRE :
Didier X...

C/S.A.R.L. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES EAUX OCCITANE (SCEO)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : Activités diversesNo RG : 09/00006

Copies exécutoires délivrées à :
Me Géraldine GAUVINMe Vincent VALADE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Didier X...
S.A.R.L. SOCIETE DE

CONDITIONNEMENT DES EAUX OCCITANE (SCEO)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MI...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R.G. No 10/04385
AFFAIRE :
Didier X...

C/S.A.R.L. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES EAUX OCCITANE (SCEO)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : Activités diversesNo RG : 09/00006

Copies exécutoires délivrées à :
Me Géraldine GAUVINMe Vincent VALADE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Didier X...
S.A.R.L. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES EAUX OCCITANE (SCEO)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Didier X...né le 27 Décembre 1958 à NANTERRE (92000)...78420 CARRIERES SUR SEINE
représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT

****************

S.A.R.L. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES EAUX OCCITANE (SCEO)ZA du Vert Galant82 Rue du Château95056 CERGY PONTOISE
Monsieur Maxime Z... gérant de la societé est comparant
assisté par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
M. Didier X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 10 septembre 2009, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
FAITS
M. Didier X..., né le 27 décembre 1958, a été engagé en qualité de technico-commercial par CDI en date du 8 août 2001 avec effet au 1er décembre 2001, par la société de Conditionnement des eaux occitanes, ci-après désignée S.C.E.O, niveau VII, échelon 3, non cadre, moyennant un salaire mensuel de 14. 500 F, soit 2. 210, 51 €..La société S.C.E.O est une société spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution d'eau qui emploie 15 salariés.M. X... exerçait ses focntions à l'agence Ile-de-France de la S.C.E.O.La convention collective applicable est celle du commerce de gros en date du 23 juin 1970 et son salaire mensuel brut est de 2. 620 €, outre commissionnement sur chiffre d'affaires et prime trimestrielleA partir de mars 2007, M. Didier X... a fait l'objet de plusieurs avertissements :* le 12 mars 2007 : pour négligence dans l'entretien du véhicule de fonction* absence injustifiée le lundi 28 mai 2007 (lundi de Pentecôte)* le 13 août 2008 pour manque de rigueur dans la gestion de la clientèle depuis le début de l'année 2008
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 30 septembre 2008 pour le 8 octobre pour faute grave.Par lettre du datée du vendredi 10 octobre 2008 et expédiée le lundi 13 octobre suivant, la société lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse (présentation le 14 octobre, distribution le 15 octobre).Le salarié ou son conseil contestaient les griefs par courriers des 18 et 20 novembre 2008.Par courrier du 21 novembre 2008, l'employeur le dispensait de préavis.M. Didier X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.M. Didier X... a saisi le C.P.H le 6 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION
Par jugement rendu le 20 juillet 2010, le C.P.H de Cergy-Pontoise (section Industrie) a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. Didier X..., fondé- débouté M. Didier X... de l'ensemble de ses demandes- condamné M. Didier X... à payer à la société S.C.E.O la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC- condamné M. Didier X... aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement parM. Didier X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- vu l'article L 1232-1 du code du travail- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement- constater que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse- condamner la société S.C.E.O à lui verser les sommes suivantes : * 2. 937, 86 € à titre de complément d'indemnité de préavis outre 293, 78 € au titre des congés payés y afférents* 12. 388, 67 € à titre de complément de salaire outre la somme de 1. 238, 87 € au titre des congés payés y afférents* 35. 255 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 3.000 € au titre de l'article 700 CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société S.C.E.O, intimée, par lesquelles elle demande à la cour de :
- vu l'article L 1232-1 du code du travail- confirmer le jugement déféré- constater que la procédure relative au licenciement de M. X... pour motif personnel a été parfaitement respectée- constater que le licenciement de de M. X... est parfaitement légitime et fondé sur une cause réelle et sérieuse- constater que la différence de traitement et de classification existant entre M. X... et M. B... est parfaitement légitime et justifiée par la différence de qualification de ces personnes puisque ce dernier est bien plus diplômé que son collègue - débouter M.Didier X... de ses demandes- condamner M. Didier X... au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 2. 500 € et aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par lettre datée du 10 octobre 2008, la société S.C.E.O notifiait à M. Didier X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse en invoquant six griefs :
- le non-respect des délais de transmission des rapports d'intervention- le non-respect des tâches lui incombant au titre du contrat EXPRIMM- les recommandations adressées à la société SNTN de faire appel à une société concurrente- le manque total de rigueur concernant la gestion de sa clientèle- la non-réalisation des objectifs contractuels- l'utilisation abusive du téléphone portable (forfait dépassé)
Considérant que M. Didier X... soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs allégué, alors que la société S.C.E.O réplique que chacun des griefs est fondé ;
Considérant que le salarié a contesté les griefs par courrier du 20 novembre 2008 en expliquant pour le premier grief, que c'est à la demande de la société Cimeth que les prélèvements n'ont été effectués que les 29 mai, 19 juin et 5 juillet 2008 alors que la commande avait été passée le 30 avril 2008, que pour le deuxième grief, les rapports de visite sont partis avec un léger retard du fait d'un remaniement des effectifs au sein des effectifs Bouygues sur ce site, qu'il conteste avoir conseillé un client de faire appel à la concurrence, que s'agissant du 4ème grief, il soutient qu'une grande majorité des chantiers a été visitée, que s'agissant du 6 ème grief, il soutient avoir notamment répondu aux clients en utilisant le téléphone de la société ;
Qu'au vu des pièces produites, les griefs reprochés au salarié, ci-dessus rappelés, ne sont pas suffisamment établis ;
Considérant que l'employeur reproche au salarié au titre du 5ème grief, la non-réalisation de ses objectifs contractuels, n'ayant réalisé que 90. 000 € alors que ses collègues, placés dans la même situation, atteignent presque leurs objectifs, le salarié répliquant que le remaniement opéré depuis le 1er janvier 2008 a impliqué une diminution de son chiffre d'affaires personnel, ce qui a entraîné une diminution de sa rémunération, alors que jusqu'à présent, les salariés n'avaient que des objectifs en tronc commun, que l'absence de réalisation des objectifs ne lui est pas spécifique, mais due à sur une surévaluation des objectifs ;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Que l'insuffisance de résultat ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est due à une carence du salarié et les objectifs doivent être réalisables ;
Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties;
Considérant en l'espèce, que selon le compte-rendu de la réunion du 4 janvier 2008, qui s'est tenue en présence de M. X..., le chiffre d'affaires de la société a baissé en 2007, en particulier, l'agence de Paris IDF où travaille le salarié (184 K € en 2007 contre 220 K € en 2006 pour M. X...), que pour améliorer les résultats en 2008, il était décidé pour l'agence de Paris IDF, que "Didier devient un électron libre et sera entièrement autonome. Il gérera commercialement et techniquement sa clientèle ";
Considérant que selon avenant no6 au contrat de travail en date du 4 janvier 2008, signé par les parties (pièce 2 de l'employeur), il est prévu :- un commissionnement sur chiffre d'affaire de 2, 7 % à partir d'un chiffre d'affaire de 13. 000, 00 pour une personne. Le taux peut varier en fonction de l'évolution du chiffre d'affaire et du nombre de personnel du groupe- une prime trimestrielle de 500 € est accordée si l'objectif du trimestre est atteint, à savoir 63. 000. L'objectif ainsi que le montant de la prime sont décidés chaque année en commun accord avec le responsable de l'agence- objectif prévu pour l'année 2008 pour l'ensemble du groupe (1 personne) est de 252. 000, 00 €
alors que que selon avenant no5 au contrat de travail en date du 5 janvier 2007, signé par les parties, il était prévu :- un commissionnement sur chiffre d'affaire de 2, 5 % à partir d'un chiffre d'affaire de 33. 000, 00 pour un groupe de deux personnes. Le taux peut varier en fonction de l'évolution du chiffre d'affaire et du nombre de personnel du groupe- une prime trimestrielle de 450 € est accordée si l'objectif du trimestre est atteint, à savoir 159. 000. L'objectif ainsi que le montant de la prime sont décidés chaque année en commun accord avec le responsable de l'agence- objectif prévu pour l'année 2007 pour l'ensemble du groupe (2,5 personnes) est de 63. 600, 00 €
Considérant que la mesure prise le 4 janvier 2008 d'individualiser la performance de M. X... a été contractuellement acceptée dans l'avenant au contrat de travail, ce qui donne à l'objectif fixé, un caractère réalisable ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que les collègues de M. X... atteignaient presque leurs objectifs et que celui-ci n'avait atteint que 90. 000 € (sur 10 mois) sur les 250. 000 € comme stipulé dans l'avenant, ce qui représente une différence significative, ont dit que le grief d'insuffisance professionnelle est fondé ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes complémentaires de M. Didier X...
* sur la régularité de la procédure de licenciement
Considérant qu'il convient de préciser que le salarié a renoncé à ce chef de demande du fait des justificatifs produits relativement à la date de notification du licenciement ;
* complément d'indemnité de préavis et de congés payés
Considérant que le salarié fait valoir que la rémunération qui lui était versée correspond à un niveau VIII échelon 2, ce qui correspond bien à un niveau de cadre, tout comme l'étaient les fonctions qu'il exerçait, qu'un préavis de 3 mois devait lui être versé et non de deux mois ;
Considérant que le contrat de travail de M. X... le positionne au niveau VII, échelon 3, non cadre avec un minima de 11. 015 francs en 2000, soit 1. 679, 21 € (salaire mensuel versé de 14. 500 F, soit 2. 210, 51 €), alors que ses bulletins de salaire le positionnent au niveau V échelon 2 ( minima 7. 748 francs en 2000, soit 1. 181, 17 €), ce qui correspond à un emploi d'agent de maîtrise ;
Que la grille des minima conventionnels à compter du 1er janvier 2007 porte :
- le minima du niveau V échelon 2 à 1. 407, 89 €- le minima du niveau VII échelon 3 à 1. 888, 38 €
Que le contrat de travail précise que le salarié relève de la catégorie "technicien non cadre" et sera affilié dès son entrée au sein de la société S.C.E.O à la caisse de retraite NC (groupe Mederic) ;
Mais considérant que l'attribution d'un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié en application des règles conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ;
Qu'au vu des pièces produites, c'est à juste titre que les premiers juges après avoir relevé que le salarié ne cotisait pas à la caisse des cadres, que celui-ci ne démontre pas qu'il exerçait des fonctions d'encadrement, lui ont refusé la rémunération de cadre et rejeté ses demandes de complément de préavis et de congés payés ;
* demande de complément de salaire au titre de la partie variable du salaire
Considérant que le salarié sollicite un rappel de salaire en se prévalant de la violation du principe d'égalité de traitement et de la situation de son collègue, M. B..., ayant la même ancienneté et mieux rémunéré que lui ;
Mais considérant, comme le soutient l'employeur, que ce sont les diplômes de M. B... qui lui ont fait bénéficier d'un statut de cadre (Bac + 5), bénéficiant du niveau IX échelon 2 au 1er octobre 2001 ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et au titre du complément de salaire ;

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Que pour des raisons liées à l'équité, il n'y pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société intimée en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande
Condamne M. Didier X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04385
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-07-13;10.04385 ?
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