La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2011 | FRANCE | N°10/04303

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 juillet 2011, 10/04303


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R.G. No 10/04303
AFFAIRE :
S.A.R.L. INATIS CONSEIL ET INGENIERIE

C/Ludovic X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : Activités diversesNo RG : 09/00523

Copies exécutoires délivrées à :

Me Odile WESTEEL-DENYSMe Ruth CARDOSO-EZVAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. INATIS CONSEIL ET INGENIERIE
L

udovic X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R.G. No 10/04303
AFFAIRE :
S.A.R.L. INATIS CONSEIL ET INGENIERIE

C/Ludovic X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : Activités diversesNo RG : 09/00523

Copies exécutoires délivrées à :

Me Odile WESTEEL-DENYSMe Ruth CARDOSO-EZVAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. INATIS CONSEIL ET INGENIERIE
Ludovic X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. INATIS CONSEIL ET INGENIERIECentre d'Affaires du Château Rouge278 avenue de la Marne59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Odile WESTEEL-DENYS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************

Monsieur Ludovic X......78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE

représenté par Me Ruth CARDOSO-EZVAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURELa SARL INATIS a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 3 septembre 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision déférée. .

FAITSLudovic X..., né le 13 novembre 1981, a été engagé par la société INATIS selon CDI pour chantier ou mission daté du 25 septembre 2008 à effet au 1er octobre, statut technicien, coefficent 250, position 1.4 de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec, moyennant une rémunération annuelle brute de 24. 500 € incluant les primes de congés conventionnels.

Sa prestation de service pour la société INATIS consistait en une mission de "technicien essais " chez le client PSA PEUGEOT CITROEN, sur son site de Vélizy, dans son service "produits de collage".
Le contrat de travail était conclu pour la durée du chantier, estimée par PSA, à 11 mois, du 1er octobre 2008 au 31 août 2009.
A la suite de l'achèvement anticipé de sa mission chez le client PSA selon l'employeur, la société INATIS a convoqué le 21 novembre 2008 le salarié à un entretien qui s'est déroulé le 26 novembre 2009, l'employeur expliquant les démarches engagées en vue de le reclasser chez d'autres clients dans son secteur de compétence.
La rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié le 27 novembre 2008 pour fin de chantier et un préavis d'un mois a été effectué et payé du 1er au 31 décembre 2008.

Ludovic X... a saisi le C.P.H le 15 mai 2009 de demandes tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités suite à la rupture de son contrat de travail.

DECISION DEFEREE :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2010, le C.P.H de Versailles (section Activités diverses) a :
- condamné la société SARL INATIS à verser à Ludovic X... les sommes suivantes :* 2. 041, 67 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement* 12. 250, 02 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive* 8. 166, 68 € au titre du paiement de dommages-intérêts pour application de la clause de non-concurrence* 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC- débouté M. X... du surplus de ses demandes-rappelé que l'exécution provisoire est de droit au titre de l'article R 1454-28 du code du travail- dit que les sommes dues produiront intérêts conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil- mis les dépens à la charge de la société SARL INATIS

DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société INATIS Conseil et Ingénierie, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- dire que l'achèvement de la mission décidée par PSA vaut fin de chantier pour INATIS, société prestataire- dire et juger légitime le licenciement prononcé pour fin de chantier- rejeter la demande de dommages-intérêts présentée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- apprécier le montant des dommages-intérêts sollicités au titre du non-respect de la procédure de licenciement dans la limite d'un montant maximum d'un mois de salaire, en fonction du préjudice réellement démontré à raison de l'absence d'entretien préalable- débouter M X... du surplus de ses demandes en ce compris les dommages-intérêts sollicités pour non-respect d'une prétendue clause de non-concurrence illicite, en l'absence de toute communication d'un justificatif - condamner Ludovic X... au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens- Subsidiairement, si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou la clause de non-concurrence illicite- constater l'absence de préjudice démontré-ordonner le cas échéant, la production par le demandeur des attestations d'assurance-chômage et bulletins de paye éventuels pour la périoe écoulée depuis le 1er janvier 2009 et jusqu'à ce jour, pour permettre une juste appréciation du préjudice revendiqué- limiter le montant des dommages-intérêts sollicités pour rupture abusive en proportion du préjudice effectivement subi- laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M.onsieur Ludovic X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L 1235-3, L 1236-8 et L 1232-2 du code du travail, de l'annexe 6 de la CC Syntec et de la jurisprudence, de:
- confirmer le jugement déféré- débouter la société INATIS de ses demandes- la condamner au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens

Le 12 mai 2011, le conseil de l'intimé a déposé une note en délibéré expressément autorisée par le Président. Le 13 mai 2011, le conseil de la partie appelante a avisé la cour de l'absence de règlement amiable de leur litige.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le non-respect de la procédure de rupture du contrat pour fin de chantier

Vu les articles L 1236-8, L 1232-2 et l'annexe 6 de la convention collective nationale Syntec
Considérant que l'employeur n'a pas respecté les articles précités ;
Considérant qu'il convient par confirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2. 041, 67 € pour non-respect de la procédure, représentant un mois de salaire ;
- Sur la rupture abusive du contrat de travail
Considérant que la rupture du contrat pour fin de chantier ne peut intervenir que sous deux conditions cumulatives : dans le cas d'achèvement sur le chantier des tâches contractuellement confiées, lorsque le réemploi du salarié sur un autre chantier ou mission est impossible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant en effet que le salarié souligne à juste titre qu'il n'a travaillé sur le projet, avec Mme Z... : essais sur le collage des vitrages, qu'à peine trois semaines, qu'ils ont été chargés de validation technique des mastics d'étanchéité appliqués en peinture, que les essais qu'il devait réaliser avec sa collègue étaient d'une nature différente de ceux qui s'inscrivaient dans leur mission contractuelle, qu'ils ont appris à la suite de leur départ, que deux personnes continuaient à travailler sur la mission de suppression primaire verre pour laquelle ils avaient été embauchés, qu'à aucun moment antérieur à la notification de la rupture, le positionnement des salariés sur une autre mission n'a été envisagé ;
Considérant que le salarié comptait trois mois d'ancienneté au sein de l'entreprise et sa demande doit s'apprécier en fonction du préjudice subi par application de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Que l'employeur fait valoir que le salarié a retrouvé un emploi dès le 12 janvier 2009 au sein des effectifs de la société Dantec Dynamics moyennant un salaire brut de 1. 900 € ;
Considérant que le jugement a alloué la somme de 12. 250, 02 € représentant 6 mois de salaire brut ;
Que le salarié ayant retrouvé du travail (fin de contrat en septembre 2010) douze jours après la rupture du contrat, le jugement sera réformé sur le quantum et il sera alloué au salarié la somme de 6. 125, 01 € représentant 3 mois de salaire ;

- Sur la clause de non-concurrence

Considérant que le contrat de travail prévoit en son article 11 une interdiction de concurrence de 12 mois applicable dans la région Ile-de-France en contrepartie du versement d'une indemnité équivalente à un dixième de la rémunération mensuelle brute par mois d'interdiction ;
Considérant que l'employeur fait observer que le salarié a librement accepté la clause de non-concurrence qui y est stipulée, que les modalités de renonciation à la clause sont sans ambiguïté et parfaitement intelligibles, que le non-paiement par la société de l'indemnité de non-concurrence valait indubitablement levée du contrat de la clause conformément aux stipulations du contrat de travail, que le salaire de M. X... était largement supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective, que l'objet de l'obligation était limité et s'apparente plus à une clause de respect de clientèle et découle plus de la loyauté contractuelle que d'une véritable obligation de non-concurrence, que le salarié n'a subi aucun préjudice ;
Mais considérant que le salarié réplique à juste titre qu'à défaut de levée de l'interdiction par l'employeur, les salariés ont nécessairement subi de ce fait un préjudice et peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour la durée de la clause, que la chambre sociale de la cour de cassation estime désormais (12 janvier 2011 pourvoi 0845280) qu'une clause de non-concurrence nulle causant nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci peut bénéficier d'une réparation alors qu'il ne respecterait pas la clause sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice ;
Considérant en l'espèce, que la société INATIS n'a pas libéré de manière effective le salarié de son obligation de non-concurrence, que la renonciation doit être explicite et non équivoque et aurait due être notifiée individuellement au salarié, soit en l'espèce, au plus tard, le 15 janvier 2009 ;
Que la cour fixe l'indemnité due à la somme de 4. 083, 33 € et le jugement qui a alloué de ce chef la somme de 8. 166, 68 € sera réformé sur le quantum ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre de la rupture abusive du contrat de travail et au titre de l'application d'une clause de non-concurrence nulle

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société SARL INATISà verser à Ludovic X... la somme de 6. 125, 01 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Condamne la société SARL INATISà verser à Ludovic X... la somme de 4. 083, 33 € € à titre de dommages-intérêts pour application d'une clause de non-concurrence nulle
Y ajoutant,
Condamne la SARL INATIS à Ludovic X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SARL INATIS aux entiers dépens

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04303
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-07-13;10.04303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award