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13/07/2011 | FRANCE | N°10/03731

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 juillet 2011, 10/03731


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A

15ème chambre Renvoi après cassation

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R. G. No 10/ 03731
AFFAIRE :
Kader X......

C/
SAS. RENAULT RETAIL GROUP (venant aux droits de la Sté REAGROUP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2007 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY No Section : C No RG : 02/ 3471

Copies exécutoires délivrées à :

Me France WEYL Me Béatrice POLA

Copies certifiées conformes délivrées à : r>
Kader X..., UNION LOCALE CGT PANTN

S. A. RENAULT RETAIL GROUP (venant aux droits de la Sté REAGROUP)
le : REPUBLIQUE FRANCA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A

15ème chambre Renvoi après cassation

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R. G. No 10/ 03731
AFFAIRE :
Kader X......

C/
SAS. RENAULT RETAIL GROUP (venant aux droits de la Sté REAGROUP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2007 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY No Section : C No RG : 02/ 3471

Copies exécutoires délivrées à :

Me France WEYL Me Béatrice POLA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Kader X..., UNION LOCALE CGT PANTN

S. A. RENAULT RETAIL GROUP (venant aux droits de la Sté REAGROUP)
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 22 juiillet 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu le 15 avril 2008 par la cour d'appel de PARIS 18eme chambre D
Monsieur Kader X... né le 12 Juin 1952 à EN ALGERIE... 75011 PARIS

comparant en personne, assisté de Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS

UNION LOCALE CGT PANTN 41 rue Delizy 93692 PANTIN

représentée par Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S. AS. RENAULT RETAIL GROUP (venant aux droits de la Sté REAGROUP) 12 Place Bir Hakeim 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2011, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE

M. X... et le Syndicat Union Locale CGT de Pantin ont régulièrement saisi la Cour d'appel de Versailles désignée comme Cour de renvoi (déclaration de saisine du 21 juillet 2010).
FAITS
M. Kader X..., né le 12 juin 1952, après avoir travaillé comme intérimaire à partir de janvier 1987, a été engagé par CDI le 6 février 1990 par la la Régie Nationale des Usines Renaults, établissement de PANTIN, au salaire brut de 6. 293 francs, dans l'emploi d'agent professionnel P2 B mécanicien coefficient 195, de la convention collective des ouvriers, employés et agents de maîtrise des indutries métallurgiques de la région parisienne.
Il a refusé de se présenter aux essais professionnels en vue d'obtenir un changement d'affectation le 6 février 1991 en qualité de P3, coefficient 215, étant en désaccord sur la qualification lors de son embauche, compte tenu de son expérience professionnelle, motivant la saisine de la juridiction prud'homale le 14 février 1991 en vue d'obtenir l'attribution du coefficient 215 et un rappel de primes.
Il prenait la qualification de P3 coefficient 215 en vertu d'un jugement du CPH de Bobigny en date du 15 octobre 1991, à compter du 1er décembre 1991, avec effet rétroactif dès la date de son embauche selon les termes du jugement, du fait de la succession des contrats de travail temporaire de mai 1987 à fin novembre 1989.
Par avenant en date du 30 mars 1993, son coefficient était porté à 225 (niveau 3, échelon 2), mécanicien P 3B avec une rémunération de 7. 948, 70 francs.
Il a effectué un essai professionnel le 1er juillet 1997.
Le 1er juillet 1997, la SA Renault a filiarisé son activité de distribution et a créé la société RFA et le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de cette nouvelle société en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, avec application d'une nouvelle convention collective, celle des services de l'automobile.
Le salarié faisait l'objet d'une mise à pied le 23 octobre 1997 pour négligence et manquement à trois reprises en moins d'un mois à son obligation de mécanicien P2 B, donnant lieu à une procédure prud'homale qui a annulé la sanction, en l'absence de faute caractérisée (confirmation par la cour d'appel de Paris le 23 mai 2001).
Il est investi de mandats de représentants du personnel depuis 1995 (membre du CHSCT) et d'un mandat syndical CGT.
Il faisait l'objet d'un avertissement le 19 octobre 1999 pour refus de travailler le samedi 16 octobre 1999 en violation d'un accord d'entreprise du 18 avril 1999, donnant lieu à la saisine de la juridiction prud'homale, laquelle a annulé le 12 octobre 2001 la sanction faute de référence dans la lettre d'avertissement de la journée du 16 octobre 1999. Il a été reconnu comme travailleur handicapé par la Cotorep le 21 novembre 2001 pour une durée de 5 ans.

Le 7 janvier 2002, il était convié à un stage dédié à la maintenance de la gamme M2 S du 17 au 18 janvier 2002.
Il faisait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation le 26 février 2002, sur lequel il faisait part d'un traitement discriminatoire en termes d'évolution de carrière.
Par avenant en date du 1er mai 2002, son salaire de base était porté à 1. 565 euros brut (augmentation de 55 euros) avec le même coefficient 225, donnant lieu de la part du salarié à une remarque le 29 mai 2002 tenant à ce que cette augmentation ne gommera pas 10 années de discrimination.
M. X... (ainsi que six autres salariés) a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2002 soutenant que son employeur l'aurait harcelé moralement, qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale qui l'aurait privé d'une évolution de carrière normale, d'une classification conventionnelle et de formations comparables à certains de ses collègues. Il réclamait sa reclassification à l'indice A 80 à compter du 1er janvier 2002, correspondant au statut d'agent de maîtrise, selon la C. C des services de l'automobile (article 3 B. 03 du chapitre III bis énonçant les 12 échelons de la classification ouvriers/ employés) et à l'échelon 17 de l'avenant 35 de la CC.

L'union locale CGT PANTIN est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Un accord sur les qualifications et classifications professionnelles était signé le 6 décembre 2002 avec les organisations syndicales, par voie d'avenant à la convention collective, prévoyant la mise en place des nouvelles règles avant le 1er juin 2003.
Le 28 janvier 2003, le salarié était convoqué dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 3 février 2003 pour retard au poste de travail le 27 janvier 2003 (en délégation syndicale selon le salarié, manque de productivité).
Le 1er mai 2003, une prime d'efforts particuliers de 200 euros lui était versée.
A compter du 1er juin 2003, il se voyait attribuer l'échelon 5-15 en application de l'avenant 35 de la convention collective des services de l'automobile, emploi de mécanicien hautement qualifié.
Le 15 mai 2003, le salarié contestait sa classification à l'échelon 5, soutenant que cette décision ne prend pas en compte son expérience professionnelle et son ancienneté dans la profession, ce qui était contesté par la direction dans son courrier du 11 juin 2003.
Par avenant en date du 1er octobre 2003, son salaire de base était porté à 1. 565, 36 euros brut avec l'échelon 6.
Il a refusé de se présenter à l'entretien annuel d'évaluation les 8 et 14 avril 2004. Selon l'avis du responsable hiérarchique N + 2 : " management impossible du fait du mandat de représentant ", concluant à un bilan global insuffisant

Il était convoqué le 25 juin 2004 à un entretien préalable à sanction fixé au 2 juillet 2004.
Le 28 septembre 2004, il saisissait le juge des référés qui faisait droit à sa demande en vue de faire constater que son affectation au sein de l'équipe T depuis le 5 juillet 2004 constitue un trouble manifestement illicite et d'ordonner sa réintégration à son poste au sein de l'équipe A, du fait du refus opposé par le salarié de subir une modification de ses contrats de travail.
La société Réagroup est venue aux droits de la société RFA en 2005.
Il refusait l'entretien annuel d'évaluation prévu au 4 avril 2005 et les entretiens annuels 2007/ 2008, 2008/ 2009, 2009/ 2010.
Par avenant de mai 2010, son salaire de base était porté à 1. 931, 16 euros brut avec l'échelon 7 (augmentation de 30 euros brut).
Il faisait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation 2010-2011 précisant :- Impossible à apprécier (les compétences métier), car M. X... ne veut pas effectuer les tâches d'un échelon 7- Appréciation des attitudes professionnelles : Trop pollué par ses autres fonctions.

DECISIONS
Par jugement en formation de départage rendu le 23 février 2007, le CPH de Bobigny (section commerce) a :
- débouté M. X... et l'Union locale CGT Pantin de leurs demandes-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement-laissé les dépens à la charge de M. X...

Sur l'appel relevé par M. X... et par l'Union locale CGT Pantin, la Cour d'appel de PARIS (18ème chambre D), par arrêt du 15 avril 2008, a :
- confirmé le jugement déféré-condamné M. X... aux dépens d'appel et rejeté la demande au titre de l'article 700 du CPC

Sur le pourvoi formé par M. X... et par le syndicat Union Locale CGT Pantin, la Cour de cassation, Chambre sociale, par arrêt en date du 31 mars 2010, a :
- au visa des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2008, mais seulementen ce qu'il a débouté M. X... d'une demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice moral causé par des faits de harcèlement aux motifs que la cour d'appel de Paris a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, en disant que la réalité du harcèlement n'est corroborée par aucun élément le laissant supposer, alors qu'il résultait de ses constatations, que l'employeur avait à plusieurs reprises pris à l'égard de M. X..., des mesures qui avaient été annulées par le juge, ces agissements étant de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement-renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles-condamné la société Renault Retail Group aux dépens-condamné la société Renault Retail Group à payer à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC

DEMANDES
Par conclusions écrites et déposées au greffe, M. X... et l'Union locale CGT Pantin, appelants et demandeurs à la saisine de la jurdiction de renvoi, présentent les demandes suivantes :
Vu les articles L 1132-1 et suivants, L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail
• constatant le harcèlement moral et la discrimination dont M. X... est victime • constatant que la société Renault Retail Group n'a pas appliqué les dispositions de l'accord sur l'exercice du droit syndical et la déclaration des droits sociaux fondamentaux • condamner la société Renault Retail Group à payer à M. X... la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral • condamner la société Renault Retail Group à payer à M. X... la somme de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causés par la discrimination et celle de 80. 000 € au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail • condamner la société Renault Retail Group à payer à l'Union locale CGT Pantin la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et la discrimination dont M. X... est victime • ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans l'établissement ainsi que dans le journal de l'entreprise • condamner la société Renault Retail Group à leur payer à chacun la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du CPC • dire que les sommes allouées porteront intérêts du jour de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 13 juin 2002 •

Par conclusions écrites et déposées au greffe, la société RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société Renault France Automobiles, intimée, présente les demandes suivantes :
• dire et juger que M. X... n'a été victime d'aucun harcèlement moral, d'aucune discrimination et que l'employeur n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de ce collaborateur • débouter M. X... de ses demandes • subsidiairement, • constater que M. X... ne rapporte pas la preuve des préjudices dont il demande réparation • le débouter de ses demandes indemnitaires • dire et juger que l'Union locale CGT Pantin est infondée en ses demandes et l'en débouter

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils ne doivent pas être attribués à du harcèlement et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Considérant que les appelants font valoir que M. X... est victime depuis des années de harcèlement moral en lien direct avec son appartenance, ses activités syndicales et ses mandats de représentation, que la réalité de ce harcèlement moral résulte suffisamment des sanctions précédemment annulées par les juridictions qui étaient saisies, ainsi que par les différentes correspondances échangées et par les pièces versées aux débats, qu'il a dû recourir à justice à de nombreuses reprises pour faire reconnaître ses droits, que ces faits de harcèlement ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de vie et l'exclusion pure et simple de la collectivité de travail ;
Considérant que l'employeur objecte que les décisions prises à l'égard du salarié, même si certaines ont été sanctionnées par les juridictions, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement : respect des procédures internes visant à obtenir par le seul passage de test un coefficient supérieur (1991), sanction de mise à pied pour des négligences et manquements (1997), avertissement pour refus de venir travailler le samedi (1999), convocation à un entretien préalable à une sanction (2003) restée sans suite, bilan d'évaluation du 8 avril 2004 ;
Qu'il réplique qu'en aucun cas, les faits qui pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ont porté atteinte à la dignité du salarié, altéré sa santé physique, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2008, désormais définitif sur ce point, a jugé que l'ensemble des éléments en la cause ne permettent pas de supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte à l'égard de M. X... au cours de sa carrière, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ce que les prétendus agissements dont il fait état, auraient entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ne peut donc se prévaloir d'un quelconque harcèlement moral à son égard, qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice ;
Considérant en l'espèce, que M. Kader X..., engagé par CDI le 6 février 1990 par la Régie Nationale des Usines Renaults, établissement de Pantin, au salaire brut de 6. 293 francs, dans l'emploi d'agent professionnel P2 B mécanicien coefficient 195, avait refusé de se présenter aux essais professionnels en vue d'obtenir un changement d'affectation le 6 février 1991 en qualité de P3, coefficient 215, étant en désaccord sur la qualification lors de son embauche, compte tenu de son expérience professionnelle, motivant la saisine de la juridiction prud'homale le 14 février 1991 en vue d'obtenir l'attribution du coefficient 215 et un rappel de primes ;
Qu'il prenait la qualification de P3 coefficient 215 en vertu d'un jugement du CPH de Bobigny en date du 15 octobre 1991, à compter du 1er décembre 1991, avec effet rétroactif dès la date de son embauche selon les termes du jugement, du fait de la succession des contrats de travail temporaire de mai 1987 à fin novembre 1989 ;
Que le salarié faisait l'objet d'une mise à pied le 23 octobre 1997 pour négligence et manquement à trois reprises en moins d'un mois à son obligation de mécanicien P2 B, donnant lieu à une procédure prud'homale qui a annulé la sanction, en l'absence de faute caractérisée (confirmation par la cour d'appel de Paris le 23 mai 2001) ;
Qu'il faisait l'objet d'un avertissement le 19 octobre 1999 pour refus de travailler le samedi 16 octobre 1999 en violation d'un accord d'entreprise du 18 avril 1999, donnant lieu à la saisine de la juridiction prud'homale, laquelle a annulé le 12 octobre 2001 la sanction faute de référence dans la lettre d'avertissement de la journée du 16 octobre 1999 ;
Que le 28 janvier 2003, le salarié était convoqué dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 3 février 2003 pour retard au poste de travail le 27 janvier 2003 (en délégation syndicale selon le salarié, manque de productivité) ;
Qu'il était convoqué le 25 juin 2004 à un entretien préalable à sanction fixé au 2 juillet 2004 ;
Que le 28 septembre 2004, il saisissait le juge des référés qui faisait droit à sa demande en vue de faire constater que son affectation au sein de l'équipe T depuis le 5 juillet 2004 constitue un trouble manifestement illicite et d'ordonner sa réintégration à son poste au sein de l'équipe A, du fait du refus opposé par le salarié de subir une modification de ses contrats de travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites et de la chronologie des faits sus-rappelée que l'employeur a à plusieurs reprises pris à l'égard de M. X..., des mesures qui ont été annulées par le juge, ces agissements répétés étant de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination liée à l'activité syndicale ;
Mais considérant que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, comme relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;
Considérant par voie de conséquence, que l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l'évolution de carrière de M. X... depuis l'arrêt du 15 avril 2008
Considérant que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison notamment, de ses activités syndicales » ;
Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant que les appelants font valoir que le salarié a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination subie depuis au moins 1991 par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2008, que la situation qu'il subit depuis cette date est révélatrice d'une stagnation de carrière directement imputable à la prise en considération de ses mandats " polluant " ses activités professionnelles, qu'il peut agir au titre de la période écoulée en vertu du principe de l'unicité de l'instance, que sa situation professionnelle a stagné depuis plus de 20 ans au 15 avril 2008, mais stagne encore depuis maintenant trois ans de plus pour des raisons qui sont éclairées par le dernier entretien professionnel annuel 2010-2011, dont il ressort que toute son évaluation est effectuée à l'aune de ses mandats représentatifs à propos desquels son employeur n'hésite à utiliser le mot " pollution ", que sa promotion en mai 2007 à l'échelon 7 a pour objet de faire échec aux procédures en cours ;
Que l'employeur objecte que le salarié ne peut prétendre être victime d'agissement de discrimination depuis le 15 avril 2008, faute de rapporter la preuve qu'un quelconque élément de fait laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination, soutient qu'aucune discrimination n'a été commise à son encontre lors du dernier entretien professionnel annuel 2010-2011, que l'évocation du mandat du salarié dans le bilan d'évaluation ne saurait être, à elle seule, constitutive d'un acte de discrimination, dès lors que l'appréciation portée par le supérieur ;
Considérant que selon l'article R 1452-6 du code du travail, " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes " ;
Que comme le soutiennent les appelants, par application du principe de l'unicité de l'instance, M. X... est recevable à agir devant la cour d'appel, au titre de la discrimination syndicale pour la période écoulée depuis l'arrêt du 15 avril 2008 ;
Considérant qu'il convient de rappeler que le changement de classification de niveau et d'échelon au cours de l'évolution professionnelle du salarié relève de l'appréciation du pouvoir de direction de l'employeur en faisant application des quatre critères définis dans l'accord collectif (convention collective des services de l'automobile) : autocontrôle, habileté, polyvalence, esprit qualité, que l'attribution d'un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié en application des règles conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ;
Que M. X... a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination subie depuis 1991 par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2008, étant rappelé que la cour de cassation a dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Que le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à enjoindre l'employeur, sous astreinte, de le reclasser, de fixer le salaire correspondant et de l'indemniser du préjudice subi en raison de la discrimination dans sa carrière ;
Considérant que par avenant de mai 2010, le salaire de base de M. X... était porté à 1. 931, 16 euros brut avec le bénéfice de l'échelon 7 (échelon majoré) ;
Que celui-ci n'exerce pas de fonction d'encadrement ;
Que le salarié ne produit pas d'éléments de fait depuis l'arrêt du 15 avril 2008, susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement et d'établir une discrimination en termes de carrière, dès lors que l'évolution professionnelle n'est pas liée à l'ancienneté ;
Que salarié sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par la discrimination syndicale ;
Mais considérant que les appréciations portées sur le salarié dans l'entretien professionnel annuel 2010-2011, relèvent d'une mesure discriminatoire ;
Considérant en effet que le compte-rendu d'entretien daté de fin décembre 2010, soit postérieurement à l'arrêt rendu le 15 avril 2008, constatant que l'atteinte des résultats est inférieure à l'engagement, mentionne :
- au titre des remarques éventuelles sur le contexte et/ ou les circonstances ayant eu une influence sur l'atteinte des objectifs : " beaucoup de pollutions extérieures générées par ses autres missions "- au titre de l'appréciation des attitudes professionnelles : " trop pollué par ses autres fonctions "- synthèse globale de l'appréciation : " Il est très compliqué de travailler avec Kader, car ses autres missions et son historique perturbent le bon fonctionnement de l'équipe B "- point d'amélioration et action associée : " Plus de ponctualité dans la pose de ses heures de délégation au moins une meilleure communication pour avoir un meilleur visu sur le ratio productif de l'équipe "

Considérant que si les mandats de représentant du personnel et de délégué syndical CGT exercés par le salarié l'ont privé de sa disponibilité pour valoriser ses compétences professionnelles, toutefois, la référence faite à deux reprises dans l'entretien professionnel annuel 2010-2011 à l'exercice de ses mandats dans des conditions dévalorisantes et vexatoires, par l'emploi d'une métaphore liée à la pollution, terme péjoratif évocateur d'une action jouant un rôle de dégradation, s'assimile à une mesure discriminatoire, alors que l'exercice d'une activité syndicale est garanti par le préambule de la constitution de 1946, lui-même visé par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;
Que l'emploi du terme " pollution " par son caractère répétitif, ne peut s'analyser en une maladresse involontaire, mais relève d'un jugement de valeur pénalisant, alors que l'activité syndicale ne peut pas être prise en compte pour évaluer la réalisation des objectifs d'un salarié ;
Qu'en réparation du préjudice moral subi par le salarié, il lui sera alloué la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

- Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Considérant que les appelants font valoir que le salarié a été écarté des processus de formation et d'évolution professionnelle lui permettant d'accéder à un statut hiérarchique supérieur, contrairement aux principes essentiels et fondamentaux régissant les relations du travail, résultant de l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical et d'une déclaration des droits sociaux fondamentaux ;
Mais considérant que l'employeur objecte à juste titre que le salarié fait preuve d'une particulière mauvaise foi, ayant refusé d'effectuer les entretiens annuels depuis l'année 2003 (entretiens prévus en 2005, 2007/ 2008, 2008/ 2009, 2009/ 2010), qu'il ne démontre pas avoir sollicité une formation particulière qui lui aurait été refusée ;
Que les appelants seront donc déboutés de ce chef de demande ;
- Sur l'intervention de l'Union locale CGT de Pantin
Considérant que l'Union locale CGT de Pantin est bien-fondée à soutenir que l'employeur porte atteinte aux intérêts collectifs des salariés qu'elle représente en qualifiant de " pollution " les mandats de représentation CGT détenus par le salarié, traduisant une discrimination syndicale ;
Qu'il lui sera alloué en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1. 000 € ;
Qu'il n'y pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt dans l'entreprise et dans le journal d'information de la société ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu'il sera alloué aux appelants une indemnité de procédure ainsi précisé dans le dispositif de la décision, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt de la chambre sociale en date du 31 mars 2010 et la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2008
Statuant dans les limites de la cassation et en vertu du principe de l'unicité de l'instance
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 février 2007 en ce qu'il a débouté M. Kader X... de sa demande pour harcèlement moral
Statuant à nouveau
DEBOUTE M. Kader X... de sa demande pour inexécution fautive du contrat de travail
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société Renault France Automobiles, à payer à M. Kader X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour discrimination syndicale
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société Renault France Automobiles, à payer à l'Union locale CGT de Pantin la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour discrimination syndicale
Y ajoutant,
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société Renault France Automobiles, à payer à M. Kader X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société Renault France Automobiles, à payer à l'Union locale CGT de Pantin la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP, venant aux droits de la société Renault France Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03731
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-07-13;10.03731 ?
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