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13/07/2011 | FRANCE | N°10/03091

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 juillet 2011, 10/03091


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R. G. No 10/ 03091
AFFAIRE :
Ghalede X...

C/ S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES venant aux droits de LOGICACMG en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Encadrement No RG : 09/ 00278
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT Me Marie-Alice JOURDE r>Copies certifiées conformes délivrées à :
Ghalede X...
S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennem...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R. G. No 10/ 03091
AFFAIRE :
Ghalede X...

C/ S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES venant aux droits de LOGICACMG en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Encadrement No RG : 09/ 00278
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT Me Marie-Alice JOURDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Ghalede X...
S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES venant aux droits de LOGICACMG en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ghalede X... né le 25 Décembre 1968 à CLICHY (92)... 95530 LA FRETTE SUR SEINE
comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT ****************
S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES venant aux droits de LOGICACMG en la personne de son représentant légal 17, place des Reflets 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANERAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Ghalede X... est appelant d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, Section Encadrement, en date du 11 mai 2010, dans une affaire l'opposant à la société LOGICA IT SERVICES FRANCE.
* M. Ghalede X..., né le 25 décembre 1968, a été a été embauché par la société CMG FRANCE SA en qualité de " consultant systèmes et réseaux ", par CDI le 27 mars 2002 à effet du 2 avril suivant, position cadre, position 2. 11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec).
Il a été embauché selon un forfait de 217 jours travaillés moyennant un salaire initial de 41. 162 euros annuel (soit 3. 430, 16 € par mois), outre une prime de vacances conventionnelle et une clause de non-concurrence était insérée au contrat de travail.
Le 1er juillet 2004, sa rémunération annuelle de base était portée à 3. 700 € brut.
Le 1er juillet 2005, sa rémunération annuelle de base était portée à 47. 064 € brut, soit un salaire mensuel brut de 3. 922 €.
Le 13 décembre 2006, son contrat était transféré à la société Unilog IT Services à la suite de l'opération de mise en location-gérance entre les deux sociétés.
Le salarié, déplorant l'absence de suivi administratif lors de ses déplacements à l'étranger, le retard sur ses avances et remboursement de notes de frais, le manque de suivi de carrière et de formation et ne pouvant obtenir une revalorisation de sa situation ressortant de la qualification d'architecte réseaux (position, salaire), a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courriel en date du 31 juillet 2007, avec prise d'effet au 30 septembre 2007.
Par courrier du 25 septembre 2007, l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail et dispensait le salarié de l'application de la clause de non-concurrence.
** Le 6 juillet 2009, monsieur Ghalede X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son classement au coefficient 150 dans la classification conventionnelle et une reconstitution de carrière.
Par jugement en date du 11 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, Section Encadrement, a :
- constaté que le salaire de monsieur Ghalede X... et son évolution ne sont pas liés au coefficient conventionnel-constaté que la société LOGICA n'a commis aucun manquement grave dans la relation de travail ave monsieur Ghalede X...-dit, en conséquence, que la prise d'acte de rupture énoncée le 31 juillet 2007, doit produire les effets d'une démission-débouté monsieur Ghalede X... de l'intégralité de ses demandes
-condamné monsieur Ghalede X... à verser à la société LOGICA la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
***
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, M. Ghalede X..., appelant, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions • dire et juger que le poste occupé par monsieur Ghalede X... doit être classé au coefficient 150 dans la classification conventionnelle • A titre principal, • surseoir à statuer sur les conséquences financières • avant-dire droit, ordonner à la société LOGICA IT SERVICES FRANCE de reconstituer sa carrière sur la base du salaire moyen versé à ses salariés bénéficiant du coefficient 150 et de fournir la DADS 2 et tous éléments susceptibles de permettre à la cour d'apprécier les motifs objectifs des disparités de rémunération constatées entre salariés dépendant dudit coefficient et occupant la fonction d'architecte réseaux • A titre subsidiaire, • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à verser à M. Ghalede X... la somme de 74. 010, 93 € à titre de rappel de salaire • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles • dire et juger la rupture du contrat de travail imputable à la société LOGICA IT SERVICES FRANCE • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à verser, à titre provisionnel, à M. Ghalede X... la somme de 3. 922 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de délai congé • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à verser, à titre provisionnel, à M. Ghalede X... la somme de 7. 992, 41 € à titre d'indemnité de licenciement • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à verser, à titre provisionnel, à M. Ghalede X... la somme de 23. 532 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • déclarer nulle la clause de non-concurrence • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à verser à M. Ghalede X... la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à remettre à M. Ghalede X... un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Assedic rectifiée • condamner la société LOGICA IT SERVICES FRANCE aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 4. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, la société LOGICA IT SERVICES FRANCE SAS, intimée, demande à la cour de :
• confirmer le jugement • constater que la société LOGICA IT SERVICES FRANCE n'a commis aucun manquement grave dans la relation de travail avec M. Ghalede X... • en conséquence, • dire que la prise d'acte rupture énoncée le 31 juillet 2007 doit produire les effets d'une démission • rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. Ghalede X... • le condamner au paiement d'une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande du salarié de classement de son emploi au coefficient 150 pour violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés et de la règle " A travail égal, salaire égal "
Considérant que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;
Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant qu'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, soit en l'espèce, au coefficient 150 de la convention collective Syntec, d'analyser les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise et de rechercher si le salarié remplit les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ;
Considérant que le salarié soutient qu'il appartient à l'employeur de respecter la classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, à la fois en terme de statut et en terme de rémunération, que s'il a été rémunéré au-delà du salaire minimum conventionnel au niveau national, il souffre d'une disparité de traitement avec les autres salariés de l'entreprise qui bénéficient d'un classement adéquat au sein de l'entreprise ;
Qu'il demande de dire que son emploi est celui d'architecte réseaux, poste qui aurait dû être classé au coefficient 150 (au lieu de 115) dans la classification conventionnelle et de faire respecter le principe : " A travail égal, salaire égal ", fait valoir que la position de son emploi dans l'entreprise a été largement sous-évaluée par son employeur durant des années, même si il a été payé au-dessus du minimum conventionnel, que la révision de sa situation lui avait été promise en juin 2007, ce qui n'a pas été fait, qu'aucun élément n'a été fourni par l'employeur pour expliquer la différence de traitement entre les salariés affectés selon les différents coefficients, qu'il fait observer que durant le cours de son contrat de travail, il a exécuté une mission unique pour le client de son employeur, la société Renault/ Nissan, qu'il aurait dû bénéficier d'ordres de mission établissant à l'avance les conditions dans lesquelles seraient prises en compte les contingences liées à ces déplacements, qu'il bénéficiait du statut fiscal du salarié expatrié en application de l'article 81- A du code général des impôts ;
Que l'employeur réplique que le salarié a eu une progression de rémunération lui permettant d'atteindre, au moment où il adressait son courrier à Logica, plus de 47. 000 € par an, soit 3. 916 €, qu'il n'a pas été délaissé par sa hiérarchie, que le grief d'égalité et de non-discrimination n'est pas fondé ; Considérant que le montant du dernier salaire perçu par le salarié d'un montant de 3. 922 € au terme du contrat est inférieur à la moyenne des salariés classés au coefficient 150 au sein de l'unité de Boulogne qui s'élevait, lors de l'établissement des documents de la négociation annuelle obligatoire de 2006 à 4. 185, 07 € pour la moyenne des hommes de l'unité principale basée à Boulogne, le salaire des salariés classés au coefficient 150 variant entre 3. 343, 87 et 5. 381, 45 € ;
Mais considérant que le changement de classification de niveau et d'échelon au cours de l'évolution professionnelle du salarié relève de l'appréciation du pouvoir de direction de l'employeur, que l'attribution d'un coefficient doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié en application des règles conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ;
Considérant que l'employeur produit des pièces émettant des réserves sur la compétence professionnelle du salarié en janvier et avril 2006, de nature à expliquer pourquoi le salarié bénéficiait à cette époque du même coefficient depuis son embauche ;
Considérant en effet, que l'évaluation d'avril 2006 classait le salarié en 2D sur le management (pas d'évolution depuis la revue de performance précédente), note faible démontrant, comme le soutient l'employeur, que celui-ci ne possédait pas la compétence pour obtenir la classification de chef de projet, que l'intéressé percevait une rémunération supérieure au minima conventionnel ;
Mais considérant en revanche, que le dossier d'évaluation et d'évolution en date du 11 mai 2007 (5 ans après son embauche), note : " coefficient 130 ", que la performance est supérieure aux attentes, que le client est très satisfait, que le salarié se situe à un niveau architecte niveau 150, que le souhait du salarié est de passer d'un salaire de 47. 064 € à 57. 000 €, la proposition de l'annotateur étant : salaire 50. 000, coefficient 150, que le salarié demande une évolution de son salaire depuis 3 ans, que la mission qu'il effectue chez Renault relève bien d'un niveau 150 voire plus, que le salarié est motivé et ambitieux, avec un potentiel + + ;
Que l'évaluateur est Stéphane A..., " staff manager ", qui assure un rôle de suivi, de coaching, de conseil et d'accompagnement dans l'évolution de la carrière du salarié, qui avait porté les appréciations sur le salarié en 2006 ;
Considérant qu'au regard de l'excellente performance réalisée par le salarié et notée dans l'entretien d'évaluation, 5 ans après son embauche, M. Ghalede X... est bien-fondé à contester l'attribution de son coefficient hiérarchique, à se prévaloir du non-respect du principe d'égalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique, du fait d'éléments objectifs de discrimination salariale et de carrière, alors qu'on lui avait promis une évolution salariale en juin 2007, peu importe que le salaire de l'appelant fût positionné au-dessus du salaire minimum conventionnel pour les coefficients 115, 130 et 150 ;
Que toutefois, les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise correspondant au coefficient 130 selon l'annotateur, la cour estime que le salarié remplit les critères conventionnels correspondant non pas à la qualification revendiquée du coefficient 150, mais du coefficient 130 ;
- Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Considérant que le salarié soutient que les faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, sont vérifiés, exacts et imputables à l'employeur, qu'ils justifient sa décision de mettre un terme à la relation de travail qui n'est pas exécutée de bonne foi par l'employeur ;
Que l'employeur soutient que la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement, que les reproches faits à la société sont infondés, que l'organisation du remboursement des frais et des avances est prévu par les procédures internes Logica et celles-ci s'appliquent sans difficultés dès lors qu'elle sont respectées ;
Considérant que la cour, estime par infirmation du jugement entrepris, que le refus par l'employeur de procéder à une revalorisation de la situation du salarié ressortant de la qualification d'architecte réseaux et d'un coefficient hiérarchique supérieur, dans les suites immédiates de l'excellence de sa performance soulignée dans son dossier d'évaluation et d'évolution le 11 mai 2007, est un manquement suffisamment grave, de nature à justifier la prise d'acte par M. Ghalede X... de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
* rappels de salaire
Considérant que la cour estime que le coefficient hiérarchique qui doit être attribué au salarié à compter du 1er juillet 2007 est 130 et non 150 comme celui-ci le réclame ; Que le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à surseoir à statuer sur les conséquences financières et de sa demande au titre de rappels de salaire ;
* dommages-intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles Considérant que le salarié sera débouté de ce chef de demande, faute de caractériser une violation par la société de ses obligations en matière de frais de déplacement et de dépaysement ;
* paiement du solde du préavis Considérant que le salarié est fondé à obtenir le versement du dernier mois de préavis dont il a été privé du fait de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, soit la somme de 3. 922 €
* paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme de 7. 992, 41 € ;
* dommages-intérêts en réparation du préjudice subi Considérant que le salarié est fondé à obtenir le versement de la somme de 23. 532 € représentant 6 mois de salaires, du fait qu'il dispose d'une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise, laquelle compte plus de 11 salariés, étant rappelé que le salarié a eu à souffrir du manque de reconnaissance professionnelle de la part de sa hiérarchie ;
- Sur l'illicéité de la clause de non-concurrence
Considérant que l'employeur soutient que cette clause ne pourrait être opposée au salarié compte tenu de l'absence de contrepartie financière, ce qui a été confirmé par courrier du 25 septembre 2007, puisque la société prenait acte de la rupture du contrat de travail et dispensait le salarié de l'application de la clause de non-concurrence ;
Mais considérant que la chambre sociale de la cour de cassation estime désormais (12 janvier 2011 pourvoi 0845280), comme le fait valoir le salarié, qu'une clause de non-concurrence nulle causant nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci peut bénéficier d'une réparation alors qu'il ne respecterait pas la clause sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice ;
Que du fait que la société a libéré de manière effective le salarié de son obligation de non-concurrence dès le 25 septembre 2007, l'indemnisation accordée sera réduite à 300 € ;
- Sur la remise de documents sociaux
Considérant qu'il sera fait droit à cette demande, ainsi précisé au dispositif de la présente décision ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Ghalede X... ainsi spécifié au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Dit que le poste occupé par monsieur Ghalede X... doit être classé au coefficient 130 dans la classification conventionnelle Rejette la demande de classement au coefficient 150 et tendant à surseoir sur les conséquences financières Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société LOGICA IT SERVICES FRANCE Condamne la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à verser à M. Ghalede X... les sommes suivantes :-3. 922 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de délai congé-7. 992, 41 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2009
-23. 532 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Déclare nulle la clause de non-concurrence Condamne la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à verser à M. Ghalede X... la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence Condamne la société LOGICA IT SERVICES FRANCE à remettre à M. Ghalede X... un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée Condamne la société LOGICA IT SERVICES FRANCE-LUCENT FRANCE à verser à M. Ghalede X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la société LOGICA IT SERVICES FRANCE-LUCENT FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par Madame CALOT, Conseiller, par suite de l'empêchement du Président et signé par Madame CALOT, Conseiller et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03091
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-07-13;10.03091 ?
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