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13/07/2011 | FRANCE | N°10/01890

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 juillet 2011, 10/01890


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R.G. No 10/01890
AFFAIRE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE

C/Martine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSYSection : Activités diversesNo RG : 09/00072

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie DUBOISMe Yazid ABBES

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
Martine X...
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu

l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CASTORAMA FRANCERoute Renault78410 FLINS SUR SEINE
représentée par Me Nathal...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R.G. No 10/01890
AFFAIRE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE

C/Martine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSYSection : Activités diversesNo RG : 09/00072

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie DUBOISMe Yazid ABBES

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
Martine X...
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CASTORAMA FRANCERoute Renault78410 FLINS SUR SEINE
représentée par Me Nathalie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

****************

Madame Martine X......27540 IVRY LA BATAILLE
représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La SAS Castorama a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 22 mars 2010.
FAITS
Mme Martine X..., née le 24 juillet 1970, a été engagée par la société CASTORAMA, établissement Euroloisirs Flins, à compter du 31 juillet 2000 en qualité de caissière principale par CDI pour une rémunération mensuelle de 1. 211 04 € sur 35 h, échelon 2, coefficient 190, catégorie employé, outre une majoration de 84, 77 € pour dimanche travaillé ainsi qu'une indemnité liée à la réduction du temps de travail de 124, 19 €.A compter du 5 avril 2011, elle était promue adjointe chef de caisse Echelon 3, coefficient 200.A compter du 29 mars 2002, elle exerçait les fonctions de responsable clientèle, coefficient 220, catégorie agent de maîtrise, moyennant un salaire de référence brut mensuel de 1. 517, 05 €.A compter du 1er juin 2004, elle exerçait les fonctions de chef de rayon, coefficient 220, catégorie agent de maîtrise, moyennant un salaire de référence brut mensuel de 1. 790, 80 €.A compter du 18 avril 2005, elle était mutée au magasin de Coignières en qualité de chef de rayon 1er échelon, coefficient 220, catégorie agent de maîtrise, moyennant un salaire de référence de 2. 149, 53 €.A compter du 12 septembre 2005, elle exerçait les fonctions de chef de rayon, coefficient 220, 1er échelon avec changement d'affectation au rayon décoration.A compter du 1er juillet 2006, elle est à nouveau affectée au magasin de Flins, comme chef de rayon sanitaire.
Le 10 septembre 2008, la salariée est victime d'un accident du travail et est en arrêt maladie jusqu'au 27 septembre.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 18 novembre 2009 pour le 28 novembre avec mise à pied conservatoire et par lettre du 10 décembre 2008, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Mme Martine X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du bricolage et son salaire mensuel brut était de 2. 483, 50€ brut.
Mme Martine X... a saisi le C.P.H le 27 février 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre
DECISION
Par jugement rendu le 25 février 2010, le C.P.H de Poissy (section Commerce) a dit
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaires de madame X... à la somme de 2.483,50 € brut ;DIT que le licenciement de madame X... es dénuée de cause réelle et serieuse ;CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE SAS à verser à madame Martine X... avec intérêts légaux à compter du 04 mars 2009, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse les sommes suivantes : - 4967 € brut à titre d'indemnité de préavis - 496,70 € au titre des congés payés y afférents-1686,95 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;- 168,69 € à titre congés payés y afférents - 4.222 € à titre d'indemnité légale de licencimentCONDAMNE la société CATORAMO FRANCE SAS à verser à madame Martine X... , avec intérêts légaux à compter du prononce du présent jugement la somme de 21.000 € pour licenciement sans cause réelle et serieuse CONDAMNE la societé CASTORAMA FRANCE SAS à verser à madame Martine X... , sans intérêt légal, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ORDONNE à la société CASTORAMA FRANCE SAS de remettre à madame X... les documents sociaux conformes à la présente décision ( bulletin de payeattestatiopn ASSEDIC ...) Sans qu'il y ait lieu à astreinte ;ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;DEBOUTE du surplus des demandesCONDAME la société CASTORAMA FRANCE SAS aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution eventuels "

DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS CASTORAMA, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- dire et juger que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave- la débouter de l'intégralité de ses demandes- condamner Mme X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- la déclarer bien-fondée en son appel incident- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse- sur le quantum- condamner la société Castorama au paiement de la somme de 30. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- confirmer la décision entreprise pour le surplus- condamner la société Castorama au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi qu'aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 10 décembre 2008, la société Castorama a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X..., chef de rayon sanitaire au magasin de Flins, en invoquant divers anomalies constatées suite au rapport d'audit interne d'octobre 2008 et dans le rapport de visite du directeur régional :
- manque de propreté du rayon sanitaire- surstocks- mauvais rangement des stocks- rupture de stocks permanente du rayon plomberie- non-respect du métier du balisage, du propre et du prix- anomalies de prix- baisse du chiffre d'affaires depuis son retour au magasin
Considérant que la salariée a contesté les griefs qui lui sont reprochés dans deux courriers adressés à l'employeur, le 27 novembre 2008 et le 2 février 2009, a dénoncé la mauvaise ambiance régnant au sein du magasin, mettant en cause le comportement du directeur du magasin de Flins, en particulier son manque de respect pour la femme, a rappelé qu'elle a été en congé formation d'octobre 2007 jusqu'au 12 mai 2008, évoqué un problème d'effectif pendant son absence, objecté que le rapport d'audit réalisé les 6, 7 et 8 octobre 2008 n'a pas été produit aux débats, de même que le rapport du directeur régional ;
Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que des reproches verbaux ont été régulièrement adressés à la salariée quant à l'accomplissement des tâches inhérentes à sa mission, que celle-ci ne conteste pas que son rayon soit sale, que les stocks soient mal gérés, mal rangés et pour certaines références, en rupture permanente, que celle-ci ne s'investissait plus dans son travail du fait d'une mésentente avec le directeur du magasin, que la salariée ne s'est jamais plainte de manquer de personnel auprès de son chef de secteur, précisant que le chef de secteur et le chef de rayon bois/panneaux du magasin de Flins ont été licenciés ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la fonction de chef de rayon consiste à veiller à l'organisation, à la surveillance, à l'entretien et à la tenue du rayon, à appliquer et faire appliquer la réglementation envigueur mettant en cause la responsabilité du directeur du magasin ;
Considérant que l'employeur n'a pas remis en cause les explications données par la salariée mettant en évidence que jamais il ne lui avait été signalé antérieurement des dysfonctionnements dans son rayon ;
Considérant que si la salariée disposait d'une expérience en qualité de chef de rayon depuis juin 2004 au sein de l'enseigne Castorama, de chef de rayon sanitaire au sein du magasin de Flins depuis juin 2006 (soit depuis 18 mois), il ressort du rapport d'audit que les anomalies de gestion des commandes du rayon ont été relevées pendant l'absence pour congé de formation de la salariée en janvier, février et avril 2008 ;
Que la démotivation de la salariée ayant été mise en évidence dès l'entretien d'évaluation le 19 juillet 2007 ("projet professionnel : ouvrir un institut de beauté", "un peu détachée de la problématique magasin(formation prochaine Fongecif)"), il appartenait à son employeur de pallier cette difficulté qui irait en s'accroissant du fait du congé formation de la salariée (d'octobre 2007 jusqu'au 12 mai 2008) et de désigner un autre salarié dans l'intervalle pour remotiver son équipe, le manager précisant lui-même dans le compte-rendu d'entretien : "Je souhaite que Martine passe la responsabilité de son rayon à son successeur dans les meilleures conditions " ;
Que dès lors, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée diverses indemnités : préavis et congés payés afférents, rappels de salaires et congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21. 000 €, ordonné la remise des documents conformes au jugement et alloué à la salariée une indemnité de procédure ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à Mme Martine X... la somme de somme de 1.800 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens.
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01890
Date de la décision : 13/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-07-13;10.01890 ?
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