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29/06/2011 | FRANCE | N°10/04723

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/04723


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04723
AFFAIRE :
Eric X...

C/ S. A. S. BOUCHERIE DYNAMIQUE, représentée par Mr Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00749

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien GIBIER Me Alain PIERRAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Eric X...
S. A. S. BOUCHERIE DYNAMIQUE, représentÃ

©e par Mr Y...

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04723
AFFAIRE :
Eric X...

C/ S. A. S. BOUCHERIE DYNAMIQUE, représentée par Mr Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00749

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien GIBIER Me Alain PIERRAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Eric X...
S. A. S. BOUCHERIE DYNAMIQUE, représentée par Mr Y...

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Eric X... né le 10 Août 1962 à LE MANS (72030)... 28700 OYSONVILLE

représenté par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT

****************

S. A. S. BOUCHERIE DYNAMIQUE, représentée par Mr Y... Rue Henri Macé 28000 CHARTRES

représentée par Me Alain PIERRAT, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur Eric X... a été engagé par la Société BOUCHERIE DYNAMIQUE, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2005, en qualité de Boucher, niveau III, échelon A. A compter du mois de juin 2007, il devait faire l'objet, à plusieurs reprises, d'arrêts de maladie.
Le 9 octobre 2008, Monsieur Y..., Président de la BOUCHERIE DYNAMIQUE, devait missionner un médecin contrôleur qui s'était rendu au domicile de Monsieur X... à deux reprises et avait constaté à ces deux occasions que l'arrêt de travail de ce dernier n'était pas justifié.
Le 21 novembre 2008, Monsieur X... faisait parvenir à son employeur la lettre suivante : " Je vous informe ce jour, de ma décision de démissionner du poste que j'occupe dans votre Société. Je sollicite votre accord pour être dispensé d'effectuer le préavis auquel je suis tenu et cesser mes fonctions le 21 novembre 2008 ".
Par lettre postérieure du 26 novembre 2008, il précisait à son employeur : " J'ai reçu hier votre lettre datée du 22 novembre. Je n'ai jamais souhaité vous présenter ma démission... pas plus que j'ai reconnu humblement quoi que ce soit. Vous m'avez menacé pour que je vous la remette en affirmant que sinon, je devrais rembourser les indemnités journalières à la Sécurité Sociale ". Je n'ai strictement rien à me reprocher et je vais saisir le Conseil des Prud'Hommes pour obtenir réparation de mon préjudice ".
C'est dans ces circonstances que Monsieur X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de CHARTRES par acte du 14 janvier 2009 aux fins de voir qualifier la rupture en licenciement, se voir allouer 21 233 € à ce titre, 10 000 € pour licenciement vexatoire, 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée et les indemnités résultant de droit du licenciement.
Par jugement contradictoirement prononcé le 27 septembre 2010, le Conseil des Prud'Hommes a condamné la SAS BOUCHERIE DYNAMIQUE à verser à Monsieur X... la somme de 500 € du fait de la non-remise de son attestation ASSEDIC, 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a ordonné sous astreinte de 25 € par jour de retard la remise de l'attestation ASSEDIC conforme, mais a, en revanche, débouté M. X... de toutes ses autres demandes.
Monsieur Eric X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
* * * *

Par conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Eric X... a formulé les demandes suivantes :

Le recevoir en ses demandes, Le dire recevable et bien fondé, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes de CHARTES, le 7 octobre 2010, Dire que sa démission forcée est requalifiée en un licenciement, et dire que son licenciement est nul, En conséquence, condamner la SAS BOUCHERIE DYNAMIQUE à lui verser les sommes de :-21233, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement nul-10000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire-10000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la vie privée-2123. 38 € à titre d'indemnité de licenciement-3033, 40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis-303, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-3000 € pour la non délivrance de l'attestation ASSEDIC-les intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l'introduction de la demande-3000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Ordonner la remise de documents sociaux conformes, attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte et bulletins de paie et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Condamner la SAS BOUCHERER0YNAMIQUE en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

En réplique, la SAS BOUCHERIE DYNAMIQUE a fait conclure par écrit et soutenir oralement l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 500 € pour non remise de l'attestation ASSEDIC, 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la confirmation pour le surplus. Elle a en outre sollicité l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *

I-Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Qu'elle doit s'exprimer librement, sans avoir été altérée par l'exercice d'une violence morale, ni obtenue par l'employeur à l'aide de procédés vexatoires, sous la contrainte morale ; qu'il appartient toutefois au salarié de rapporter la preuve que son consentement été vicié ;
Considérant que, dans le cas présent, il est établi par les pièces versées au débat, que Monsieur X... a bénéficié d'arrêts de maladie, qui, après contrôle, se sont avérés injustifiés ; qu'en fait, il a été démontré que Monsieur X... pendant ses arrêts effectuait des travaux de maçonnerie et de charpente pour le compte de sa compagne, qui exploite un centre équestre ;
Considérant que son dernier arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 12 novembre 2008 ;
Que le Président de la BOUCHERIE DYNAMIQUE devait adresser à Monsieur X... le 17 novembre 2008, la lettre suivante : " votre dernière prolongation d'arrêt de travail se terminait le 12 novembre 2008, nous avions sollicité la médecine du travail pour vous convoquer à votre visite de reprise le jeudi 13 novembre. A ce jour, nous sommes sans nouvelle de votre réintégration dans l'entreprise, aussi, je vous demanderai de bien vouloir m'informer de votre situation et/ ou de vos intentions de votre devenir " ;
Que Monsieur X... avait été avisé de sa convocation à la médecine du travail pour passer sa visite de reprise par courrier du 7 novembre, il lui étant précisé que s'agissant d'un arrêt de plus de trois semaines, il ne pouvait pas reprendre son poste sans l'avis du médecin du travail ;
Considérant qu'il est établi par les attestations régulières de Messieurs A..., C...et Madame B... que Monsieur Y... souhaitait que Monsieur X... reprenne son travail, alors que ce dernier pensait être licencié ne souhaitaient pas reprendre celui-ci pour aider sa compagne dans l'exploitation du centre équestre qu'elle dirige ;
Que dès lors, Monsieur X... a donné clairement sa démission le 21 novembre 2008 sans avoir rapporter la preuve d'un quelconque vice du consentement ;

Considérant que l'absence de visite de reprise est en tout état de cause inopérant dans la mesure où le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, que cette obligation n'est pas suspendue pendant l'absence du salarié pour maladie et que Monsieur X... a en l'occurrence manqué à son obligation de bonne foi en ayant effectué des travaux de construction pour sa compagne alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie, ce que d'ailleurs il n'a pas contesté ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture litigieuse du contrat de travail est une démission de Monsieur X... ;
Considérant qu'il y a lieu en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait aucune violation de la vie privée à l'égard de Monsieur X... ; que la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge de ce chef ; que le jugement sera également confirmé sur la remise de l'attestation ASSEDIC ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;
* * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
REÇOIT l'appel de Monsieur Eric X....
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens éventuels.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04723
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.04723 ?
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