COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04203
AFFAIRE :
S. A. GORON, prise en la personne de son Président
C/ Hinda X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3560
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frank BROQUET Me Damien MANNARINO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. GORON, prise en la personne de son Président
Hinda X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. GORON, prise en la personne de son Président 14 boulevard Saint Michel 75006 PARIS
Non comparante-Représentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS
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Madame Hinda X...... ... 93000 BOBIGNY
Comparante en personne-Assistée de Me Damien MANNARINO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022011001005 du 07/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Hinda X... a été engagée en qualité d'agent d'ex-ploitation SSIAP (agent des sections de sécurité incendie et d'assistance à personnes) par la société S. A. GORON, suivant contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2006.
Un avenant à son contrat était signé le 4 décembre suivant portant son coefficient de 140 à 150 ;
La convention collective régissant la relation de travail est celle des entreprises de prévention et sécurité ;
Son salaire mensuel brut était de 1. 469, 68 €.
Un litige devait se développer entre cette salariée et son employeur tenant au fait qu'elle considérait que son affectation ne correspondait pas à son contrat et à sa qualification, à compter du 8 décembre 2008 date à laquelle elle avait été placée sur un poste d'agent de sécurité.
Elle saisissait alors l'inspection du travail qui par note du 20 novembre 2008 exposait : " la salariée a été déclarée inapte au travail de nuit. Elle a été embauchée comme agent de sécurité incendie et suite à la décision du médecin du travail, l'employeur l'a, sans lui proposer d'avenant, affectée sur ce poste d'agent de sécurité (poste non soumis à diplôme), alors qu'elle n'avait pas été déclarée inapte au poste sécurité incendie de jours ".
C'est le 23 avril 2009 que Madame Hinda X... était affectée sur un poste conforme à son contrat de travail et à sa qualification à comp-ter du 4 mai 2005 en lui rappelant qu'il s'agissait d'une simple modification de son contrat de travail rentant de plein droit dans l'exécution normale de celui-ci.
Madame Hinda X... a donc prétendue qu'un rappel de salaire lui était dû du 5 décembre 2008 au 30 avril 2009.
C'est dans ces circonstances qu'elle devait saisir le conseil de prud'- hommes de Nanterre par acte du 5 décembre 2008 au fin de solliciter un rappel de salaire à hauteur de 7. 348, 40 € à titre de congés payés y afférents.
Le conseil de prud'hommes de Nanterre par jugement contradic-toirement prononcé le 29 juin 2010 a fait droit à la demande de la salariée, a alloué à cette dernière la somme de :
-7. 348, 40 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2008 au 30 avril 2009 :-734, 84 € au titre des congés payés y afférents-852 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SA GORON a relevé appel régulièrement de cette décision ;
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Par conclusions écrites déposées au greffe soutenues oralement à l'audience la société appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Madame Hinda X... de toutes ses demandes outre l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En réplique la salariée a demandé la confirmation du jugement outre la condamnation de la SA GORON au paiement de la somme de 790 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'il résulte du contrat de travail de Madame Hinda X... qu'elle a été embauché en qualité " d'agent d'exploitation SSIAP 1 " ce qui implique, suivant la convention collective, que la salariée a satisfait aux épreuve du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'as-sistance aux personnes ; qu'il s'ensuit que le poste occupé par la salariée SSIAP 1 est défini comme suit : " prévention des incendies, sensibilisation des employés, entretien des moyens de sécurité, alerte et accueil des secours, évacuation du public, intervention prévue face aux incendies, assistance à personnes, exploitation du PC incendie " ; alors que Madame Hinda X... a été affectées sur un poste d'agent de sécurité simple, sans qualifi-cation spéciale ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Madame Hinda X... a été modifié par l'employeur, même si le coefficient restait le même, alors qu'elle n'était pas déclarée inapte pour travailler de jour ;
Que c'est dès lors a bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été exécuté de bonne foi et qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 5 décembre 2008 au 30 avril 2009 à hauteur de 7 348, 40 € ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la sala-riée la totalité des frais qu'elle a dû exposer au cause d'appel, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de 790 € ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT, par arrêt Contradictoire, et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel de la SA GORON,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la SA GORON à verser à Madame Hinda X... la somme complémentaire de 790 € (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX € UROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,