La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°10/04203

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/04203


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04203
AFFAIRE :
S. A. GORON, prise en la personne de son Président

C/ Hinda X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3560

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frank BROQUET Me Damien MANNARINO

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. GORON, prise en la personne de s

on Président
Hinda X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04203
AFFAIRE :
S. A. GORON, prise en la personne de son Président

C/ Hinda X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3560

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frank BROQUET Me Damien MANNARINO

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. GORON, prise en la personne de son Président
Hinda X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. GORON, prise en la personne de son Président 14 boulevard Saint Michel 75006 PARIS
Non comparante-Représentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS

****************

Madame Hinda X...... ... 93000 BOBIGNY
Comparante en personne-Assistée de Me Damien MANNARINO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022011001005 du 07/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Hinda X... a été engagée en qualité d'agent d'ex-ploitation SSIAP (agent des sections de sécurité incendie et d'assistance à personnes) par la société S. A. GORON, suivant contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2006.
Un avenant à son contrat était signé le 4 décembre suivant portant son coefficient de 140 à 150 ;
La convention collective régissant la relation de travail est celle des entreprises de prévention et sécurité ;
Son salaire mensuel brut était de 1. 469, 68 €.
Un litige devait se développer entre cette salariée et son employeur tenant au fait qu'elle considérait que son affectation ne correspondait pas à son contrat et à sa qualification, à compter du 8 décembre 2008 date à laquelle elle avait été placée sur un poste d'agent de sécurité.
Elle saisissait alors l'inspection du travail qui par note du 20 novembre 2008 exposait : " la salariée a été déclarée inapte au travail de nuit. Elle a été embauchée comme agent de sécurité incendie et suite à la décision du médecin du travail, l'employeur l'a, sans lui proposer d'avenant, affectée sur ce poste d'agent de sécurité (poste non soumis à diplôme), alors qu'elle n'avait pas été déclarée inapte au poste sécurité incendie de jours ".
C'est le 23 avril 2009 que Madame Hinda X... était affectée sur un poste conforme à son contrat de travail et à sa qualification à comp-ter du 4 mai 2005 en lui rappelant qu'il s'agissait d'une simple modification de son contrat de travail rentant de plein droit dans l'exécution normale de celui-ci.
Madame Hinda X... a donc prétendue qu'un rappel de salaire lui était dû du 5 décembre 2008 au 30 avril 2009.
C'est dans ces circonstances qu'elle devait saisir le conseil de prud'- hommes de Nanterre par acte du 5 décembre 2008 au fin de solliciter un rappel de salaire à hauteur de 7. 348, 40 € à titre de congés payés y afférents.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre par jugement contradic-toirement prononcé le 29 juin 2010 a fait droit à la demande de la salariée, a alloué à cette dernière la somme de :
-7. 348, 40 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2008 au 30 avril 2009 :-734, 84 € au titre des congés payés y afférents-852 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SA GORON a relevé appel régulièrement de cette décision ;
*
Par conclusions écrites déposées au greffe soutenues oralement à l'audience la société appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Madame Hinda X... de toutes ses demandes outre l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En réplique la salariée a demandé la confirmation du jugement outre la condamnation de la SA GORON au paiement de la somme de 790 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'il résulte du contrat de travail de Madame Hinda X... qu'elle a été embauché en qualité " d'agent d'exploitation SSIAP 1 " ce qui implique, suivant la convention collective, que la salariée a satisfait aux épreuve du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'as-sistance aux personnes ; qu'il s'ensuit que le poste occupé par la salariée SSIAP 1 est défini comme suit : " prévention des incendies, sensibilisation des employés, entretien des moyens de sécurité, alerte et accueil des secours, évacuation du public, intervention prévue face aux incendies, assistance à personnes, exploitation du PC incendie " ; alors que Madame Hinda X... a été affectées sur un poste d'agent de sécurité simple, sans qualifi-cation spéciale ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Madame Hinda X... a été modifié par l'employeur, même si le coefficient restait le même, alors qu'elle n'était pas déclarée inapte pour travailler de jour ;
Que c'est dès lors a bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été exécuté de bonne foi et qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 5 décembre 2008 au 30 avril 2009 à hauteur de 7 348, 40 € ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la sala-riée la totalité des frais qu'elle a dû exposer au cause d'appel, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de 790 € ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT, par arrêt Contradictoire, et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel de la SA GORON,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la SA GORON à verser à Madame Hinda X... la somme complémentaire de 790 € (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX € UROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04203
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.04203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award