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29/06/2011 | FRANCE | N°10/03842

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/03842


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03842
AFFAIRE :
S. A. S. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)

C/ Roman X......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03530

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP DOMANIEWICZ MAQUINGHEN GUERVILLE Me Xavier CHILOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.

)
Roman X..., Société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, LDA DITE ATLANCO-SEL-REC-PESSOAL
le : RÉPU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03842
AFFAIRE :
S. A. S. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)

C/ Roman X......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03530

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP DOMANIEWICZ MAQUINGHEN GUERVILLE Me Xavier CHILOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.)
Roman X..., Société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, LDA DITE ATLANCO-SEL-REC-PESSOAL
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S. MISSENARD QUINT B (M. Q. B.) ZI Le Royeux Rue Eugène Freyssinet 02430 GAUCHY
ayant pour avocat la SCP DOMANIEWICZ MAQUINGHEN GUERVILLE, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE

****************
Monsieur Roman X... ... POLOGNE
représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS
Société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, LDA DITE ATLANCO-SEL-REC-PESSOAL Largo Rafael Bordalo Pinheiro 12 1200-369- LISBONNE PORTUGAL
représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Statuant sur l'appel, portant sur l'ensemble des dispositions de la décision déférée, formé par la S. A. S MISSENARD QUINT B (M. Q. B), agence de St-Quentin, le 20 juillet 2010, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Industrie, en date du 28 mai 2010 (notifié le 22 juin suivant) qui, dans un litige l'opposant à M. Roman X..., salarié polonais et à la société ATLANCO-SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL, LDA dite Atlantico-SEL-REC-PESSOAL, société intérimaire de droit portugais, a :
- requalifié en CDI le contrat temporaire de M. Roman X... à compter du 4 juin 2008
- en conséquence,
- condamné la S. A. S MISSENARD QUINT B à payer à M. Roman X... les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour rupture abusive : 1. 412 € * indemnité pour non-respect de la procédure : 1. 412 € * indemnité de congés payés en deniers ou quittance : 800 € * prime de panier, en deniers ou quittance : 1. 303, 80 €
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes
-mis hors de cause la société ATLANCO-débouté la société ATLANCO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC-mis les éventuels dépens à la charge de la société MISSENARD QUINT B
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2011 à 9h.
Le conseil de la société ATLANCO a fait parvenir à la cour un courrier en date du 8 juin 2011 déclarant ne pas s'opposer à la demande de renvoi de l'appelante, qui sera faite par celle-ci et priant la cour de bien vouloir excuser son absence lors de l'audience prévue le 14 juin.
A l'audience du 14 juin 2011, le conseil de la société ATLANCO a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, qu'elle n'a pas reçu communication de pièces ni de conclusions, que la cour n'a pas été destinataire d'une demande de renvoi de la part de la société appelante.
Cette demande a également été soutenue par le conseil de M. Roman X....
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

En cours de délibéré, le conseil de la société MISSENARD QUINT B (M. Q. B) a fait parvenir à la cour un courrier recommandé en date du 16 juin 2011, parvenu à la cour le 17 juin, précisant, en vue de l'audience du 14 juin 2011, avoir :
- informé préalablement ses contradicteurs d'une demande de renvoi à son initiative personnelle du fait de circonstances exceptionnelles ayant entaché la mise en état du dossier-formalisé sa demande de renvoi par voie de télécopie adressée à la cour le 10 juin en s'engageant auprès de ses contradicteurs à se mettre en état rapidement-rappelé que le conseil du salarié ne s'est pas opposé au principe de ce renvoi, lui demandant de procéder à l'exécution par provision du jugement-appris que la cour n'avait pas été avisée de sa demande de renvoi-été surpris d'apprendre que l'affaire avait été évoquée en présence du codéfendeur intimé qui l'avait pourtant avisé de son absence à l'audience-joint à sa correspondance le courrier adressé à la cour le 10 juin 2011 et également transmis par télécopie le 10 juin 2011 à 17h30, demandant expressément un renvoi et priant la cour de bien vouloir excuser son absence à l'audience du 14 juin 2011
Il ressort du dossier que le courrier adressé par le conseil de la société MISSENARD QUINT B, tant par voie postale que par télécopie, n'a pas rejoint le dossier de la cour le lundi 14 juin 2011 à 9h ;
Au regard de la demande expresse de renvoi formulée en temps utile pour des circonstances exceptionnelles, du fait que la société appelante n'était pas représentée en première instance et des considérations liées à la loyauté des débats et au droit au procès équitable, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mercredi 14 décembre 2011 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats, tous droits et moyens des parties étant à cet égard expressément réservés
Renvoie, en conséquence, la cause et les parties, pour qu'il soit statué sur ces demandes, à l'audience du :
MERCREDI 14 DECEMBRE 2011 à 14 HEURES SALLES No 6 PORTE J
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience
Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03842
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.03842 ?
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