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29/06/2011 | FRANCE | N°10/03789

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/03789


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03789
AFFAIRE :
S. A. R. L. ANDRE représentée par son gérant Mr Abdelmajid Z...

C/ Anthony X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES

No RG : 09/ 00792

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julie DE LA FOURNIERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. ANDRE représentée par son

gérant Mr Abdelmajid Z...
Anthony X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03789
AFFAIRE :
S. A. R. L. ANDRE représentée par son gérant Mr Abdelmajid Z...

C/ Anthony X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES

No RG : 09/ 00792

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julie DE LA FOURNIERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. ANDRE représentée par son gérant Mr Abdelmajid Z...
Anthony X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. ANDRE re présentée par son gérant Mr Abdelmajid Z...... 78340 LES CLAYES SOUS BOIS comparant en personne

APPELANTE

****************

Monsieur Anthony X...... 78320 LA VERRIERE

représenté par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
M. Anthony X..., né le 4 mai 1986, a été embauché par M. André Y... représentant la société ANDRE par CDD en date du 19 juin 2008 en qualité de boulanger. Un second contrat a été conclu le 17 juillet 2008 à raison de 35 h par semaine. Il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises en 2008 et 2009 et dernièrement, du 23 mai au 31 mai 2009, prolongé au 3 juin 2009. M. André Y... a cédé ses parts sociales relativement au fonds de commerce de boulangerie à la SC Z... et CO, représentée par M. Z... et SC A... et CO, représentée par M. A... le 18 mai et le 10 juin 2009. Après avoir écrit une lettre de démission le 11 juin 2009, le salarié en a contesté les termes par courrier du 17 juin 2009 adressé par son conseil à la société André. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1. 813, 01 €.

Il a saisi le C. P. H le 31 juillet 2009 de demandes tendant à obtenir la requalification de sa démisison en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. La convention collective est celle de la boulangerie, pâtisserie artisanale et la société compte moins de 11 salariés.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 15 juin 2010, le CPH de Versailles (section Industrie) a fait droit à la demande du salarié en requalification et condamnait la société ANDRE à payer à M. Anthony X... la somme de 1. 813, 01 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 181, 30 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, celle de 1. 813, 01 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, celle de 1. 813, 01 € à titre de dommages-intérêts, celle de 3. 797, 10 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, celle de 379, 71 € à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, celle de 1. 223, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 000 € à titre d'indemnité de procédure, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens.
PROCEDURE
L'appel a régulièrement été interjeté par la société ANDRE, représentée par M. Z..., le 9 juillet 2010.
DEMANDES
L'appelante, comparant en personne par son gérant, n'a pas déposé de conclusions écrites.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Anthony X..., intimé au principal et appelant incidemment, demande à la cour, de :
• confirmer le jugement du C. P. H en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement aux torts de l'employeur, condamné la société ANDRE à lui payer diverses indemnités • condamner la SARL ANDRE à payer à M. Anthony X... la somme de 10. 878, 06 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif • constater que la SARL ANDRE a agi intentionnellement en ne payant pas ses heures supplémentaires • constater l'existence d'un travail dissimulé • constater que l'appel est abusif et dilatoire • condamner la SARL ANDRE au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice lié à cet appel abusif • ordonner en tout état de cause, la remise d'une attestation Pôle Emploi et certificat de travail conforme outre lettre de licenciement • condamner la SARL ANDRE au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC • la condamner aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la requalification de la démission en licenciement aux torts de l'employeur

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; Considérant en l'espèce que le11 juin 2009, M. Anthony X... rédigeait le courrier suivant : " X... Anthony... La Verrière Clayes/ Bois le 11 juin 2009 Je soussigné M. X... Anthony déclare démissionner à compter de ce jour et déclare ne pas vouloir effectuer mon préavis pour des raisons de santé. Je délivre cette lettre pour faire valoir mets droit. M. X... Lettre remise en main propre permis de conduire no 040278400019 "

Considérant que M. Z... Abdelmajid, représentant la société ANDRE, a demandé oralement que le salarié soit débouté de ses demandes, qu'il soit déchargé des condamnations prononcées, précisant que les sommes à caractère salarial ont été payées le 2 mars 2011, faisant valoir que M. X... voulait démissionner, ayant beaucoup souffert avec son patron précédent ;
Considérant que M. Anthony X... réplique que le jugement a été partiellement exécuté (à hauteur de 7. 689, 29 €), qu'il a écrit la lettre de démission sous la contrainte et la menace de M. Z..., que selon les attestations qu'il produit, il a été obligé de rédiger ce courrier sous la dictée de son employeur pour percevoir ses salaires des mois de mai et juin 2009, que l'employeur a voulu éluder les règles relatives à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail relatif à la poursuite des contrats de travail en cours, que son employeur a refusé de porter la mention " sous réserves de mes droits " sur son solde de tout compte, que M. Z... lui a indiqué le 11 juin qu'il n'avait pas de poste pour lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date du 11 juin 2009, le salarié était encore sous le lien de subordination économique avec son employeur, que ce courrier a été établi sur le lieu de travail aux Clayes sous Bois ;
Que selon les attestations produites par le salarié, l'employeur a demandé à M. X... de lui remettre une lettre de démission s'il voulait percevoir ses salaires restant dus (mai et juin 2009) ;
Considérant que ces éléments, qui valent présomptions graves, précises et concordantes par application de l'article 1353 du code civil, rendent vraisemblable au sens de l'article 1347 du code civil, que la lettre de démission litigieuse a été rédigée, alors que le salarié venait de rentrer d'un nouvel arrêt-maladie (il avait été en arrêt-maladie pour syndrome dépressif en février 2009 pendant 15 jours), n'était pas en mesure de défendre correctement ses droits résultant de la rupture de son contrat de travail et alors que la société ne lui avait pas réglé ce qu'elle lui devait au titre du mois de mai et du prorata de juin, la dispensant du paiement du préavis et des indemnités de rupture, ce dont il résulte que ces circonstances concomitantes à la démission du salarié rendent celle-ci équivoque, peu importe que sa lettre de démission ne contienne aucun grief à l'encontre de l'employeur, ni aucune réserve, et qu'en conséquence, la démission de M. Anthony X... doit être requalifiée en licenciement aux torts de l'employeur ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Considérant que le jugement déféré sera confirmé du chef des indemnités allouées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, pour procédure irrégulière, des rappels de salaire et des congés payés, comme le sollicite l'intimé, ainsi qu'au titre de la remise des documents sociaux ;
* Sur l'indemnité au titre du licenciement abusif
Considérant que l'intimé conteste le quantum alloué du fait que les premiers juges ont accordé une indemnité correspondant à un mois de salaire, qu'il sollicite une indemnité équivalente à 6 mois de salaires, faisant valoir que la rupture de son contrat de travail a été extrêmement brutale et vexatoire, ce qui alourdit son préjudice moral, qu'il a été évincé de la société en violation des dispositions d'ordre public sur la poursuite des contrats de travail en cours, qu'il n'a pas pu aller s'inscrire au Pôle Emploi engendrant ainsi une absence totale de rémunération certains mois, qu'il a subi un important préjudice financier, qu'il est actuellement sans emploi ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, a retrouvé un emploi de boulanger au magasin Carrefour de Rambouillet pendant deux mois, entre octobre et novembre 2010, qu'il a exercé des missions d'intérim au cours de l'année 2011 ;
Qu'en conséquence, l'indemnité sera portée à 5. 500 € ;
* Sur le travail dissimulé
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
* Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et l'abus de droit ne saurait être déduit de l'échec dans l'exercice d'une voie de droit
Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimée une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif, en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société à ANDRE à payer à M. Anthony X... la somme de 5. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant,

Ordonne à la société ANDRE la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail conformes, outre une lettre de licenciement
Condamne la société ANDRE à payer à M. Anthony X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la société ANDRE aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03789
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.03789 ?
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