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29/06/2011 | FRANCE | N°10/02536

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/02536


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 02536
AFFAIRE :
S. A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

C/ Vincent X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
No RG : 09/ 00356

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christine MAYER-HOLLENDER Me Gordon FAIRBAIRN
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Vincent X...
le : RÉP

UBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 02536
AFFAIRE :
S. A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

C/ Vincent X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
No RG : 09/ 00356

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christine MAYER-HOLLENDER Me Gordon FAIRBAIRN
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Vincent X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE 2 Rue Jean Mermoz B. P 31 78771 MAGNY LES HAMEAUX représentée par Me Christine MAYER-HOLLENDER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT **************** Monsieur Vincent X... né en à... 92300 LEVALLOIS PERRET comparant en personne, assisté de Me Gordon FAIRBAIRN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
**************** Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM. Vincent X... a été engagé par la société COLAS Ile de France Normandie en qualité d'ingénieur travaux, niveau cadre B, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date des 23 et 29 août 2006 à effet au 1er septembre 2006 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 2860 €.
La convention collective des cadres employés dans les entreprises de travaux publics est applicable aux relations contractuelles.
Le 7 novembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 novembre suivant ; il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 5 décembre 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3307 €
Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 24 septembre 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 mars 2010, le conseil de prud'hommes Rambouillet, après avoir dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 € à titre de dommages-intérêts, * 1200 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs autres demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la société aux dépens.
La société COLAS Ile de France Normandie a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 16 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de M. X... aux dépens. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que les pièces mises aux débats ayant trait aux différents chantiers sur lesquels le salarié est intervenu, mettent en évidence son insuffisance professionnelle, notamment les compte-rendus de chantiers, les pièces techniques et les courriels échangés entre les clients et la société Colas.
Vu les conclusions de M. X... datées du 16 mai 2011 développées oralement tendant à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de la société et y ajoutant à sa condamnation au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Considérant que l'article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce comme motifs du licenciement une insuffisance professionnelle au poste d'ingénieur travaux révélée par les difficultés rencontrées sur les chantiers AXE A21, ABRIS BUS ROSNY, SAES, VRD SUPERMARCHE LIDL ; qu'il convient de reprendre successivement les griefs ;
Considérant que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'elle doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'elle se traduise par une faute professionnelle caractérisée ou par un préjudice chiffrable pour l'entreprise ; qu'il convient de reprendre successivement les fait énoncés dans la lettre de licenciement ;
* chantier AXE 121 :
Considérant qu'il est rappelé dans la lettre de licenciement que selon une contre-étude réalisée par M. X..., ce dernier devait réaliser une marge de 16 % sur ce chantier, qu'il n'a réalisé qu'une marge de 6, 5 %, ce dérapage étant dû à un mauvais contrôle de l'exécution des travaux, 600m2 de végécol ayant dû être arrachés et repris parce que des trottoirs pour handicapés avaient été réalisés avec une pente de 4 % au lieu de 2 % ; qu'il est également précisé que le sous-traitant a dû intervenir à nouveau suite à un problème de fixation de clôture, qu'enfin, des plans et des plannings ont été remis avec retard ; que M. X... réplique que la contre-étude est un document interne permettant au conducteur de travaux de gérer son chantier ; que les aléas d'exploitation ne permettent pas de calculer avec exactitude la marge qui sera réellement réalisée ;
Considérant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'écart de marge est imputable à un mauvais contrôle de l'exécution de travaux ni que l'arrachage du végécol est la conséquence d'une faute commise par M. X... ; que la remise tardive de documents n'est pas démontrée et est contredite par les compte-rendus de chantiers versés aux débats par le salarié ;
* ABRIS BUS ROSNY :
Considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir réalisé des travaux pour un montant de 1850 € HT, sans avoir de commande du maître d'ouvrage et sans en référer à la hiérarchie ; que le salarié réplique que le dossier tel qu'il lui a été remis ne lui permettait pas de savoir si le marquage au sol était affecté à un autre lot ;
Considérant que le cahier des clauses techniques particulières du marché public de la commune de Rosny énonce en son article 2 que la société COLAS assure la suppression et le traçage sur chaussée de bandes ou passages piétons ; qu'il ne peut donc être fait grief au salarié d'avoir réalisé des travaux de marquage au sol ;

* CHANTIER SAES à SEVRAN :
Considérant qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement, sans que l'on sache s'il s'agit d'une marque de l'insuffisance professionnelle, que le salarié aurait dû réaliser une marge de 11 % et que le résultat a été de moins 11 % ; qu'il est également fait état de malfaçons sur des zones traitées en béton désactivées, de la plainte du client en raison du retard avec lequel les documents de chantier lui ont été remis,
Considérant que la plainte du client n'est pas mise aux débats ; que l'employeur se contente de faire état du mécontentement du client concernant la levée des réserves du chantier, ce qui ne peut suffire à établir une insuffisance du salarié à occuper son emploi ; que les témoignages de M. Y... directeur d'agence et de M. Z..., chef d'agence, ne sont pas probants faute d'être étayés par des éléments objetcifs ;
* VRD DU SUPERMARCHE LIDL :
Considérant qu'il est encore fait grief à M. X... d'avoir accepté de réaliser une prestation (mouvement de terre complémentaire) qui ne fait pas partie du marché, ce travail d'un coût de 7600 € n'ayant fait l'objet ni d'un bon de commande ni d'une autorisation de la hiérarchie ; que le salarié conteste cette affirmation en indiquant que le déplacement en déblai/ remblai, sans évacuation de terre était comprise dans le marché ;
Considérant que la société COLAS ne verse pas aux débats le marché concernant le supermarché LIDL, si bien que la cour ne peut vérifier que la prestation relative au mouvement de terre était ou non comprise ; que de son côté, le salarié met aux débats un courriel du client en date du 21 novembre 2008 précisant que M. Y..., directeur d'agence, était informé du problème relatif au mouvement des terres polluées ; qu'en l'état de ces éléments, la cour retient que le salarié n'a commis aucune faute en acceptant de réaliser cette prestation ;
Considérant qu'il convient au regard de ce qui précède de dire la preuve de l'insuffisance de M. X... à son poste d'ingénieur travaux n'est pas établie et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que le seul échec dans l'exercice d'une voie de recours ne suffit pas à caractériser le caractère abusif d'une procédure ; que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié doit en conséquence être rejetée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 15 mars 2010,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COLAS Ile de France Normandie à payer à M. X... la somme complémentaire de 2300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02536
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.02536 ?
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