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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01950

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/01950


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. No 10/01950
AFFAIRE :
Amar X...

C/STORE ET OUVERTURE 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : IndustrieNo RG : 08/02576

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alina PARAGYIOSMe Dominique PICHAVANT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Amar X...
STORE ET OUVERTURE 92
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Amar X......92400 COURBEVOIE

Non comparant -représenté par Me Alina PARAGYIOS, avoca...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. No 10/01950
AFFAIRE :
Amar X...

C/STORE ET OUVERTURE 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : IndustrieNo RG : 08/02576

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alina PARAGYIOSMe Dominique PICHAVANT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Amar X...
STORE ET OUVERTURE 92
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Amar X......92400 COURBEVOIE

Non comparant -représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010006509 du 10/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

STORE ET OUVERTURE 928 Bis Avenue du Maréchal Joffre92000 NANTERRE

Non comparante -Représentée par Me Dominique PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

****************Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Amar X... a été engagé par la société "STORE ET FERMETURE 92" à compter du 19 mars 2008, suivant contrat à durée indéter- miné, en qualité de technicien commercial, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 1.750 euors outre 2,5% de commission sur le chiffre d'affaires hors taxe.
L'article II du contrat prévoyait une période d'essai de trois mois non renouvelable dont l'échéance était fixée à la date du mercredi 18 juin 2008 au soir.
La convention collective régissant la relation de travail était celle du bâtiment "ETAM " de la région parisienne.

Monsieur Amar X... était informé par lettre remise en main propre en vertu d'échanges en date du 18 juin 2008 :

"Je mets fin à votre période d'essai à compter de ce jour. Compte tenu du préavis de trois semaines prévu par la convention collective de la région parisienne du personnel ETAM, vous cesserez vos fonctions le mercredi 8 juillet 2008 au soir".

Monsieur Amar X... a régulièrement apposé sa signature sur cette lettre.

C'est dans ces circonstances que le salarié devait saisir le conseil des prud'hommes de NANTERRE par acte du 3 septembre 2008 aux fins de constater que la rupture est intervenue après la fin de la période d'essai et que des lors elle s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec en outre le non respect de la procédure de licenciement. Monsieur Amar X... sollicitait ainsi le versement des indemnités correspondantes et notamment la somme de 10.500 euros au titre d'indemnité pour licencie- ment sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoirement prononcé le 5 mars 2010, le conseil des prud'hommes de NANTERRE a débouté monsieur Amar X... de toutes ses demandes en considérant la rupture en période d'essai régulier.
Monsieur Amar X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites remises au greffe de la Cour, soutenues ora- lement à l'audience, l'appelant a demandé l'infirmation du jugement déféré. A demandé à la Cour de constater que sa période d'essai avait pris fin le 18 juin 2008 et qu'il en résulte que son licenciement sur le 8 juillet 2008 est sans cause réelle et sérieuse.
Il a ainsi sollicité la condamnation de son ex employeur au paiement des sommes suivantes :
- 13.999,65 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 1.999.95 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,- 1.999.95 euros pour l'indemnité de préavis,- 199, 99 euros au titre des congés payés y afférents,- 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.

En réplique par conclusions écrites soutenues oralement la société S.A.R.L. "STORE ET OUVERTURE 92" a fait soutenir la confirmation pure et simple du jugement déféré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que les dispositions contractuelles et la lettre de rupture remise avant le terme de la période d'essai sont parfaitement explicites, que la question posée à la Cour est de savoir si la période de préavis, en l'occurrence de trois semaines, prévue par la convention collective, doit être impérativement incluse à l'intérieur de la période d'essai.
Considérant que la période d'essai est la période durant laquelle tant l'employeur que le salarié peuvent librement et à tout moment mettre fin au contrat de travail qui les unit ; Que la rupture de l'essai doit être portée à la connaissance du salarié avant l'expiration de la période d'essai à défaut de quoi la rupture s'analyse en licenciement.
Considérant que la date d'échéance de l'essai était en l'espèce fixée au 18 juin 2008 au soir ; Qu'il est établi que la lettre susvisée mettant fin à la période d'essai a bien été remise à monsieur Amar X... dans la journée du 18 juin 2008 soit avant le terme de l'essai fixé au 18 juin au soir.
Considérant que la loi du 25 juin 2008 est entrée en vigueur posté- rieurement à la rupture.
Qu'en l'absence de dispositions conventionnelles imposant que le préavis se situe impérativement à l'intérieur de la période d'essai, il s'ensuit que le préavis peut être effectué au delà de cette période et que la société s'est donc conformée aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur;
Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture litigieuse est intervenue régulièrement ;
Que le jugement entrepris sera confirmé.
Considérant que l'appelant succombe en ses prétentions qu'il sera donc débouté de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
REÇOIT l'appel de monsieur Amar X....
CONFIRME le jugement entrepris.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur Amar X... aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01950
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 30 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.575, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.01950 ?
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