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29/06/2011 | FRANCE | N°10/01936

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/01936


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 01936
AFFAIRE :
Marc X...

C/ SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Commerce No RG : 08/ 349

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud GRIS Me Dominique SANTACRU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marc X...
SOCIETE GENERALE
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e

ntre :
Monsieur Marc X...
... 93700 DRANCY

comparant en personne, assisté de Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
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Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 01936
AFFAIRE :
Marc X...

C/ SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Commerce No RG : 08/ 349

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud GRIS Me Dominique SANTACRU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marc X...
SOCIETE GENERALE
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Marc X...
... 93700 DRANCY

comparant en personne, assisté de Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS

****************

SOCIETE GENERALE TOUR SOCIETE GENERALE-HUMM/ OPE 17, cours Valmy 92923 PARIS LA DEFENSE 7

représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X... a été initialement engagé par la SOCIETE GENERALE par un contrat de mission temporaire à compter du 4 février 2002, en qualité d'Agent administratif.
La durée initiale de ce contrat était de deux mois. La cause du recours à ce contrat étant un " accroissement temporaire d'activité ".
Ce premier contrat a été prolongé par la signature d'un nouveau contrat, à compter du 6 avril 2002, toujours en raison d'un " accroissement temporaire d'activité ", pour une durée de quatre mois.
Puis, la relation contractuelle s'est une nouvelle fois poursuivie par la signature d'un troisième contrat, à compter du 5 août 2002, pour une durée de six mois, toujours en raison d'un " accroissement temporaire d'activité ".
Enfin, Monsieur X... se voyait proposer un quatrième contrat en date du 24 mars 2003, pour une durée de cinq mois à compter du 24 mars 2003, en raison d'un " accroissement temporaire d'activité ".
Il en découle que la SOCIETE GENERALE a employé Monsieur X... pour le même poste, à compter du 4 février 2002 jusqu'au 1er août 2003, soit pour une durée totale de dix-neuf mois, en justifiant le recours par un " accroissement temporaire d'activité ".
Au regard de son expérience sur le poste et des besoins évidents de recrutement sur celui-ci, Monsieur X... sollicitait son intégration par contrat à durée indéterminée.
La SOCIETE GENERALE ne donnait pas suite à cette demande.
A compter du 18 mai 2004, la SOCIETE GENERALE employait de nouveau Monsieur X... par un nouveau contrat de mission temporaire en qualité d'Employé Back Office.
La durée initiale de ce nouveau contrat était d'un mois, le motif étant cette fois, le remplacement d'une salariée en congé maladie.
A l'expiration de cette nouvelle mission, le contrat de Monsieur X... était renouvelé à cinq reprises.
Au mois de mars 2007, Monsieur Frédéric Y..., Chef de service du Pôle BSE contactait Monsieur X..., avec lequel il avait régulièrement travaillé depuis 2002, et lui demandait d'assurer une nouvelle mission au sein du pôle concernant des produits financiers allemands.
Monsieur X..., qui connaissait parfaitement ce type de produits, acceptait cette nouvelle mission et signait un nouveau contrat d'intérim.
Face à la déception de Monsieur X... de se voir proposer ce nouveau contrat précaire, la SOCIETE GENERALE lui versait à nouveau un salaire correspondant à 45 heures travaillées par semaine, alors que celui-ci travaillait 39 heures.
Au cours de l'été 2007, Monsieur X... sollicitait une nouvelle fois son intégration par contrat à durée indéterminée.
La SOCIETE GENERALE lui proposait un nouveau contrat, pour une mission temporaire jusqu'au 25 janvier 2008. Ce recours à ce nouveau contrat temporaire était justifié par un " accroissement temporaire d'activité ".
Etonné par cette situation, Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, prenait alors attache avec la Direction de la SOCIETE GENERALE afin de recueillir ses explications sur ce recours permanent à des contrats temporaires.

La SOCIETE GENERALE répondait le 21 décembre 2007 au conseil de Monsieur X... qu'elle procédait à " l'analyse de sa situation ".

Par acte du 1er février 2008, Monsieur X... saisissait alors le Conseil des Prud'Hommes de NANTERRE aux fins de faire constater le non-respect par la SOCIETE GENERALE de ses obligations légales et demandait la requalification des contrats susvisés en contrat à durée indéterminée.
Il sollicitait l'allocation des sommes suivantes :
- Requalification des contrats de durée déterminée exécutés depuis le 4 février 2002 en contrat à durée indéterminée ;- indemnité de requalification : 17 585. 78 euros ;- rappel de salaire : 61 585. 23 euros ;- indemnité de préavis : 5 865. 26 euros ;- congés payés afférents : 586. 52 euros ;- indemnité de licenciement : 14 076. 63 euros ;- dommages et intérêts : 70 383. 12 euros ;- perte d'avantages : 30 000 euros ;- article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 euros outre l'exécution provisoire sur la totalité de la décision (article 515 du Code de Procédure Civile)

Le Conseil des Prud'Hommes de NANTERRE, par jugement contradictoirement prononcé, le 12 avril 2010, a débouté Monsieur Marc X... de l'intégralité de ses demandes.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.
* * * *

Par conclusions écrites, déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, l'appelant a formulé les demandes suivantes :
Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Ordonner la requalification des contrats de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée ; En conséquence de : Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de la somme de 61. 585, 23 euros au titre de rappel de salaires ; Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de la somme de 17. 595, 78 euros au titre de l'indemnité de requalification ; Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de la somme de 5. 865, 26 euros au titre de l'indemnité de préavis, en application de l'article 30 de la Convention collective de la banque et de 586, 52 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de la somme de 14. 076, 63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 26 de la Convention collective de la banque ; Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de la somme de la somme de 70. 383, 12 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de la présente instance.

En réplique la SOCIETE GENERALE a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
* * * *

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il résulte des dispositions légales que le recours au travail temporaire a un caractère exceptionnel, les cas de recours étant limitativement énumérés ;
Que quel que soit son motif, un tel contrat de travail ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
Que par conséquent les salariés intérimaires ne peuvent être recrutés que pour des missions précises et temporaires, notamment le remplacement d'un salarié ou un accroissement temporaire d'activité ;
Considérant que dans le cas présent, l'appelant a prétendu avoir exercé une activité durable et permanente de la SOCIETE GENERALE et qu'en outre, cette dernière n'aurait pas respecté le délai de carence nécessaire alors qu'il était affecté sur le même poste ;
Mais Considérant qu'il est établi que Monsieur X... n'a pas été en mission de travail ininterrompue au service de la SOCIETE GENERALE entre février 2002 et janvier 2008 ; qu'en effet, il résulte de la chronologie ci-avant rapportée que ce salarié n'a pas travaillé pendant neuf mois entre août 2003 et mai 2004, pendant quatre mois entre fin juillet de début décembre 2004 et enfin, pendant onze mois entre le 24 mai 2006 et le 10 avril 2007 ; que durant ces périodes, il a d'ailleurs reconnu avoir travaillé pour d'autres entreprises dans le cadre d'autres missions de travail temporaire ; qu'il est donc établi que les missions de Monsieur X... ont été interrompues pendant une période cumulée de vingt-quatre mois ;
Considérant que chaque contrat litigieux indique expressément de façon très précise quelle devait être la mission de Monsieur X... avec description des fonctions ; que si la majorité des contrats correspondaient à un accroissement temporaire de l'activité expressément justifiée, la période du 18 mai 2004 au 19 juin 2004 correspondait au nécessaire remplacement d'un salarié en arrêt de maladie ;
Considérant qu'il est également établi que les différentes missions de Monsieur X... ont été effectuées sur des sites différents : Bld Haussman à PARIS, dans le neuvième arrondissement, à la Tour de la SOCIETE GENERALE à LA DEFENSE et enfin, à la tour KPSAB également à LA DEFENSE ; que sur ces différents sites, il a exercé des fonctions d'agent administratif, d'assistant " back office ", de gestionnaire " back office " et de technicien " back office " ;
Qu'il a ainsi travaillé au sein de deux directions de la SOCIETE GENRALE : la Direction des Services Bancaires (SBAN), et la direction des opérations (OPER), que la première a pour vocation d'assurer les tâches de " back office " des clients de la banque tandis que la seconde est rattachée à la banque d'investissement de la SOCIETE GENERALE (SGCIB) qui a pour objet d'assurer le traitement des tâches de " back office " des salles des marchés de la banque ; qu'il apparaît ainsi que Monsieur X... a exécuté des tâches différentes relevant bien de services hétérogènes ; qu'il apparaît également qu'un salarié temporaire, engagé dans le cadre d'une mission liée à un accroissement temporaire d'activité, constitue une " force d'appoint " nécessaire aux équipes en place et travaillant successivement dans plusieurs de ces équipes sans qu'il soit possible d'en déduire que pourrait lui être substitué un poste à temps plein relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise alors même que les compétences requises varient d'un service à l'autre pour les techniciens de " back office " ;
Considérant enfin que l'inobservation par l'entreprise utilisatrice d'un délai de carence résultant des articles L 1251-36 et L 1251-37 du Code du travail, ne permet pas au salarié de demander la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
Qu'il s'ensuite que le non-respect du délai de carence est inopérant au regard de la demande de requalification dont est saisi la Cour ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Marc X... de ses demandes ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
REÇOIT Monsieur Marc X... en son appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Marc X... aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01936
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.01936 ?
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