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29/06/2011 | FRANCE | N°10/00158

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 juin 2011, 10/00158


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. No 10/00158
AFFAIRE :
S.A. TORANN FRANCE

C/Jean Marc X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 08/2301

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christelle QUILLIVICMe Parissa AMIRPOUR

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. TORANN FRANCE
Jean Marc X...

La cour d'appel de VERSAILLES, a

rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. TORANN FRANCE26, rue du Moulin Bailly92250 LA GARENNE COLOMBES
représenté...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. No 10/00158
AFFAIRE :
S.A. TORANN FRANCE

C/Jean Marc X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 08/2301

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christelle QUILLIVICMe Parissa AMIRPOUR

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. TORANN FRANCE
Jean Marc X...

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. TORANN FRANCE26, rue du Moulin Bailly92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

****************

Monsieur Jean Marc X...né en à ...75015 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIME

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur Jean Marc X... a été engagé par la Société TORANN-FRANCE, suivant contrat à dure indéterminée, à compter du 30 septembre 2005, en qualité d'Agent de sécurité, sa mission était définie dans les termes suivants : "La mission du salarié consiste à assurer la sauvegarde des biens et des personnes. En cas d'incident de toute nature, il agit conformément aux procédures et consignes applicables en matière de réaction, d'alerte, d'intervention et de compte-rendu".
Il exerçait auparavant les fonctions d'Agent de sécurité, chef de poste, sur le site du Laboratoire BRISTOL-LUYES SQUIBB (BMS). Il comptait une reprise d'ancienneté au 20 novembre 2001.
Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 1 637.23 € bruts.
Par lettre du 22 septembre 2006, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2006.
Cette lettre était motivée dans les termes suivants :
"Monsieur,Vous avez été convoqués à un entretien préalable le 28 septembre 2006, pour des faits particulièrement grave. Il vous était reproché :Le 20 septembre 2006, vous avez géré avec une légèreté blâmable un cas grave de malaise sur le site B.M.S auquel vous êtes affecté. Vous n'êtes intervenu qu'après trente minutes de délai, et les secours n'ont été appelés que quinze minute plus tard encore. II y a eu en la matière non respect des consignes, et mise en danger d'autrui.Vous vous êtes présenté à l'entretien.Vous avez pu, lors de cet entretien, présenter votre version des faits d'une manière extrêmement précise et détaillée. Vous avez en l' occurrence soutenu avoir fait le nécessaire, dans les meilleurs délais, en vérifiant très régulièrement l'état de la victime.Nous avons dû comparer votre version des faits avec celle présentée par notre client, certains points étant en totale contradiction.Le poste de sécurité a été contacté à 12hOO, vous informant qu'un salarié de notre client avait eu un malaise. Sur le rapport que vous établirez le lendemain, vous indiquez que « cet appel n'a été reçu qu'à 12h25 ». Vous vous êtes rendu sur place, puis l'avez laissé en compagnie d'un de ses collègues. Vous nous avez dit pendant l'entretien l'avoir fait « l'esprit tranquille puisque ce collègue faisait partie de l'équipe SST de notre client ». Monsieur A..., responsable sécurité de notre client nous a précisé que ce dernier point n'était pas vrai. Vous avez donc laissé la victime d'un malaise en compagnie d'une personne non formée et donc non habilitée à porter secours. Vous lui indiquez juste de contacter le poste de sécurité en cas de problème.Vous avez ensuite passé quarante cinq minutes à chercher l'infirmière en poste chez notre client. Au bout de ce délai, vous avez fin par la trouver. Vous la prévenez qu'un « malade » est à l'infirmerie. Vous ne remonter plus ensuite, et déléguez l'agent de surveillance ; en poste depuis à peine un mois, pour diriger les secours. Durant l'entretien, vous nous avez dit avoir ensuite appliqué strictement les consignes d'évacuation, afin d'attendre les secours. Malheureusement, les indications données aux les secours n'ont pas été optimales. Ils sont arrivés par l'entrée principale, ce qui a rendu impossible l'évacuation de la victime par brancard, l'ascenseur ne le permettant pas. Au vu de votre ancienneté sur le poste, cette donnée n'a pas pu vous échapper. La connaissance du site que vous avez aurait dû, dans cette situation, prévoir une arrivée des secours par le quai de livraison, permettant d'utiliser une cabine plus grande, et donc un brancard. Au lieu de cela, une manipulation supplémentaire a été nécessaire, les secours ayant prévu une évacuation sur brancard.En fin d'entretien, vous avez reconnu que vous auriez pu contacter tout de suite les secours, mais que l'état de la victime vous a semblé correct à tout moment, puisqu'elle s'exprimait normalement.Vous avez toutefois reconnu que n'étant pas médecin, votre analyse se bornait à une observation superficielle. Pour votre information, notre client nous a informés que la victime était encore hospitalisée le 03 octobre 2006, soit plus de dix jours après les faits.Pour finir, il est à déplorer qu'aucun élément précis concernant cet incident n'ai été porté sur la main courante. Vous n'avez établi un rapport d'incidents que le lendemain.Vous êtes affecté sur ce site depuis 5 années. Votre coefficient 150 vous place à un niveau hiérarchique nettement plus important, tant au niveau de vos compétence qu'à celui de vos responsabilités. Notre Convention Collective fait correspondre cette classification à un niveau auquel «la coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confié;..». Ce coefficient est assorti d'une prime individuelle de poste, prenant en compte les responsabilités qui vous sont confiées. Il vous est demandé, dans le cadre de la sécurité en général, et de la sécurité des personnes en particuliers, une application stricte des consignes. Dans le cas d'un accident de personne ou d'un malaise, la seule urgence est de faire intervenir les secours, quels qu'ils soient. Il n'est pas envisageable, sans réelles connaissances médicales, de décider si une victime peut attendre que l'agent de sécurité trouve une infirmière, quelque part dans les locaux. Au premier appel infructueux, ce sont des secours extérieurs qu'il convient d'appeler. Votre comportement a donc été dangereux pour la victime, en totale contradiction avec votre mission de sécurité.Ensuite, la transmission de l'information est un élément clé de votre mission. Rendre compte est le premier réflexe de tout agent de sécurité. Dans le cas présent, la main courante est renseignée d'une manière parcellaire, et il a fallu attendre le lendemain pour obtenir votre rapport. Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué avoir été pris par le reste de votre activité. La main courante n'indique pas d'autre événements exceptionnel sur cette période. Nous sommes surpris de devoir vous rappeler, compte tenu encore une fois de votre ancienneté et de votre niveau, qu'une main courante se renseigne « au fil de l'eau », c'est-à-dire au faire et à mesure de l'arrivée des événements. Cette manière de faire permet une traçabilité complète de chaque incident, et évacue tout doute envisageable.Dans le cas présent, une étude approfondie a été nécessaire à la compréhension de l'événement, ce qui est inacceptable.Au final, il apparaît que, contrairement aux consignes applicables et connues ,vous :- êtes intervenu sur une alerte « incident de personne » avec un grand retard,- avez perdu un temps précieux à chercher, dans de vastes locaux, une infirmière injoignable, au lieu d'appeler immédiatement les secours,- avez pendant ce temps laissé une personne ayant fait un malaise seule avec un collègue non formé- avez laissé une personne, placée sous vos ordres, non formée conduire et assister les secours- avez été négligeant sur le compte rendu de l'événement.Ces agissement et manquements, mis en regard de vos fonctions, sont extrêmement graves, et auraient pu avoir une issue dramatique. Votre attitude au cours de l'entretien confirmant que vous êtes certains pour votre part d'avoir bien agit ne peut nous rassurer.Il est inadmissible, au vu de votre formation, de votre ancienneté et de votre fonction que vous puissiez, sur un problème de sécurité de personne, faire preuve de tels manquements par ailleurs préjudiciable à l'image de professionnalisme de la société.Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date de présentation du présent courrier, sans préavis ni indemnité, conformément au code du travail. De ce fait, la période courue depuis la notification de votre mise à pied conservatoire nécessaire dans le cadre de votre procédure ne sera donc pas rémunérée.Nous vous demandons de prendre contact sous huitaine avec le Service Paie afin de restituer les tenues, badge et autres accessoires de travail, et retirer alors votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail. Nous attirons votre attention sur le fait qu'une non restitution d'effet professionnel entraînera systématiquement à vos dépens les poursuites judiciaires prévues par la législation.Nous vous rappelons par ailleurs que d'ici à la restitution des clés et badges d'accès au(x) site(s)s votre responsabilité personnelle civile et/ou pénale pourra se trouver engagée en cas d'incident ou de sinistre sur le(s) site(s). Il vous est donc possible, afin de dégager votre responsabilité, de passer dans nos locaux, immédiatement dès réception du présent courrier, afin de restituer vos badges et clés. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Lionel B.... Responsable des Ressources Humaines".

C'est dans ces circonstances que Monsieur Jean Marc X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de NANTERRE aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 19 860 €- indemnité compensatrice de préavis : 3 310.40 €- congés payés y afférents : 331.04 €- indemnité de licenciement : 844.15 €- article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Par jugement contradictoirement prononcé le 22 octobre 2009 le Conseil des Prud'Hommes de NANTERRE a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société TORANN-FRANCE à payer les sommes suivantes à Monsieur Jean Marc X... :
- 1 012.80 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;- 3 310.40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 331.04 € au titre des congés payés y afférents ;- 844.15 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 9 823.38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société TORANN-FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, la Société TORANN-FRANCE a formulé les demandes suivantes :
- constater que le licenciement de Monsieur Jean Marc X... repose bien sur une faute grave ;En conséquence,- infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau, débouter Monsieur Jean Marc X... de toutes ses demandes ; - le condamner à payer à la Société TORANN-FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Subsidiairement, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter en conséquence de toute demande de dommages-intérêts ou indemnité ; - Subsidiairement, en tout état de cause, le salaire durant la la mise à pied conservatoire est de 740.23 € et non de 1 012.80 € ;
En réplique, Monsieur Jean Marc X... a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il a sollicité en outre l'allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur qui l'invoque";

Considérant que, dans le cas présent, Monsieur Jean Marc X... a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés de façon très circonstanciée, notamment dans sa lettre à TORANN-FRANCE en date du 16 octobre 2006 ; qu'il a continué à contester ces griefs lors de l'entretien préalable ;
Considérant que Monsieur Jean Marc X... a toujours affirmé : "je maintiens que dès que j'en ai été personnellement informé, je suis immédiatement allé sur place" ce qui est confirmé par le rapport d'incident de Madame C... le 20 septembre 2006, qui précise : "12 H - appel d'une personne accompagnant Monsieur D... qui se trouvait mal. J'ai appelé de suite Jean Marc X... qui arrive de suite" ;
Que sur place, Monsieur Jean Marc X... trouvait Monsieur D... qui lui confirmait qu'il ne se sentait pas bien, mais était en état de se rendre à l'infirmerie ;
Qu'il est établi que Monsieur Jean Marc X... l'a alors accompagné à l'infirmerie et l'installait dans la salle de soins pour lui poser les questions d'usage ;
Qu'il était accompagné d'une collègue à laquelle il avait demandé de rester à côté de Monsieur D... pendant qu'il allait chercher l'infirmière ;
Qu'il est toutefois reprocher à Monsieur Jean Marc X... d'avoir passé 45 minutes à chercher l'infirmière, alors que le rapport d'incident déjà cité de Madame C... précise également : "l'infirmière n'étant pas joignable, il a essayé de la trouver dans le bâtiment après 10 à 15 minutes de recherche" ; que l'infirmière est montée à l'infirmerie dès qu'elle a eu pris connaissance des messages laissés par Monsieur Jean Marc X... sur son portable ;
Considérant que l'infirmière le recontactait alors pour lui faire part de sa décision d'appeler une ambulance ;
Qu'il apparaît que Monsieur Jean Marc X... a alors pris les dispositions nécessaires conformément aux instructions de l'infirmière ;
Qu'il est par ailleurs établi que l'ambulance envoyée par le SAMU est arrivée par l'entrée secondaire la plus proche de l'infirmerie, Monsieur Jean Marc X... ayant en effet précisé "qu'il considère que l'évacuation est plus simple et rapide par l'entrée annexe que par le quai de livraison et son monte charge distant d'au moins 250 mètres de l'infirmerie" ;
Qu'à cet égard Monsieur A..., responsable technique, a déclaré régulièrement : "je n'ai pas souvenir d'avoir rédigé à aucun moment, un email à l'attention de la Société TORANN-FRANCE relatant des faits d'une telle nature concernant Monsieur Jean Marc X... ; Par la suite, j'ai appris que la décision d'évincer Monsieur Jean Marc X... avait été prise suite aux allégations d'un de ses collègues qui ne l'appréciait pas du tout" ;
Considérant qu'il suit de ce qu'il précède que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la faute grave imputable à Monsieur Jean Marc X... par des éléments objectifs et concrets suffisamment probants ; qu'au vu des pièces produites, les faits reprochés à Monsieur Jean Marc X... dans la lettre de rupture qui fixe les termes et limites du litige, ne pouvaient sérieusement justifier le licenciement de ce dernier qui n'apparaît pas avoir démérité depuis son embauche ;
Que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel ;
Que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2 000 € ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
REÇOIT l'appel de la SA TORANN-FRANCE.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA TORANN-FRANCE à verser à Monsieur Jean Marc X... la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00158
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-29;10.00158 ?
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