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22/06/2011 | FRANCE | N°10/04974

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 10/04974


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04974
AFFAIRE :
SOCIETE ADAPT'PROPRETE

C/ Mohamed Larbi X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce No RG : 08/ 00445

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LAUSSUCQ-MARRE Me Estelle TOUBOUL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE ADAPT'PROPRETE
Mohamed Larbi X...
le : RÉPUBLIQU

E FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04974
AFFAIRE :
SOCIETE ADAPT'PROPRETE

C/ Mohamed Larbi X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce No RG : 08/ 00445

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LAUSSUCQ-MARRE Me Estelle TOUBOUL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE ADAPT'PROPRETE
Mohamed Larbi X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE ADAPT'PROPRETE 129/ 137 boulevard Carnot 78110 LE VESINET

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ-MARRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

**************** Monsieur Mohamed Larbi X... ...75017 PARIS

représenté par Me Estelle TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Monsieur X... a été engagé par la société LA CIGOGNE, en qualité d'agent de propreté, à compter du 1er octobre 1991.
Le 1er octobre 1998 un contrat de travail à durée indéterminée écrit était conclu entre cette société et Monsieur X....
Il avait toujours la qualité d'agent de propreté et son ancienneté au 1er octobre 1991 était reprise.
Le contrat de travail de ce salarié devait être transféré à la société EGN à compter du 3 janvier 2000, puis la société ADAPT'PROPRETE reprenait le site sur lequel était affecté Monsieur X... à compter du 1er avril 2006 avec le requel était conclu un avenant à son contrat de travail à la même date.
Le 20 juillet 2007 le salarié devait être absent de son poste de travail.
Le 23 juillet suivant il recevait une mise en demeure afin de justifier cette absence.
Par lettre du 11 septembre 2007, il était convoqué à son retour de vacances, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 septembre à 9h30.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2007 libellée dans les termes suivants :
" Les arguments que vous nous avez présentés lors de l'entretien du 21 septembre 2007 ne nous ont pas convaincus.
Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, nous avons constaté votre absence du vendredi 20 juillet 2007 sur votre site du matin (7 h à 10 h) situé au 122 avenue du Général Leclerc à BOULOGNE BILLANCOURT et ceux du soir (17h à 20 h) situé au 73/ 77 rue de Sèvres à Boulogne Billancourt, et le même que celui du matin pour la sortie des conteneurs (20h à 21h).

Vous avez justifié cette absence en nous apportant une demande de radiographie établie par le Docteur Z... pour la main droite de votre femme.

Cela ne justifie en rien votre absence sur les deux sites (matin et soir).
D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez l'obligation de nous prévenir pas tout moyen et le plus tôt possible, pour nous indiquer une éventuelle absence.
De plus nous avons trouvé lors de notre passage sur votre site du soir, votre feuille d'émargement signée alors même que vous étiez absent.
Tout ceci tend à nous démontrer que vous êtes parti un jour plus tôt en congés payés en tenant à masquer votre absence, en établissant un faux (feuille d'émargement).
Le jour de présentation de ce courrier vous ne ferez plus partie de nos effectifs.
Vous pourrez retirer auprès de notre service du personnel votre solde de tout compte, votre fiche ASSEDIC et votre certificat de travail. "
C'est dans ces circonstances que Monsieur Mohamed X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, par acte du 20 mars 2008 aux fins de contester la légitimité de la rupture et solliciter les indemnités diverses en résultant.
Par jugement contradictoirement prononcé le 2 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ADAPT'PROPRETE au paiement des sommes suivantes :
-2. 761, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-276, 16 € au titre des congés payés y afférents,
-3. 498, 04 € à titre d'indemnité de licenciement,

-8. 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1. 865, 87 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-186, 58 € au titre des congés payés y afférents,
-850 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes (rappel de salaire).
La société ADAPT'PROPRETE a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement l'appelante a demandé la confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande de rappel de salaire sur la période du 4 octobre au 2 novembre 2007 et sa réformation pour le surplus.
Elle a soutenu l'existence d'une faute grave et par conséquent le débouté du salarié.
La société a en outre sollicité la condamnation de son ex-salarié au paiement de la somme de 1. 594, 05 € à titre d'indemnité de congés payés trop perçue outre celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique le salarié a fait conclure et soutenir oralement les demandes suivantes :
- dire Monsieur X... recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société ADAPT'PROPRETE de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constaté que Monsieur X... avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- dit que la société ADAPT'PROPRETE devait être condamnée à verser à Monsieur X... un rappel d'heures supplémentaires, un rappel de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la société ADAPT'PROPRETE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- infirmer les quantums retenus et les dispositions du jugement qui ont débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de céans de :
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Monsieur X... à la somme de 1. 498, 48 €,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 24. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 3. 846, 10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 2. 996, 96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 299, 96 € au titre des congés payés afférents,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 1. 152, 90 € d'indemnité au titre du droit individuel à la formation,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 34, 08 € à titre de rappel de salaire sur retenue en date du 20 juillet 2007, ainsi que la somme de 3, 40 € au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 1. 120, 84 € à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées du 4 au 31 octobre 2007 € ainsi que la somme de 112, 08 € au titre des congés payés afférents,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 119, 28 € à titre de rappel de salaire pour les deux premiers jours du mois de novembre 2007 travaillés, ainsi que la somme de 11, 92 € au titre des congés payés afférents,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 2. 215, 20 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juillet 2006 et le 2 novembre 2007, ainsi que la somme de 221, 52 € au titre des congés payés afférents,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 8. 990, 88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société ADAPT'PROPRETE à verser à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société ADAPT'PROPRETE de la convocation devant le bureau de conciliation,
- ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner également la société ADAPT'PROPRETE aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cause du licenciement :
Considérant que la faute grave est définie comme celle qui " résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis " ;
Que la preuve de la faute grave appartient à l'employeur qui l'invoque ; que par ailleurs la lettre de rupture fixe les termes et limites du litige ;
Considérant que dans le cas présent, les faits fautifs imputés au salarié dans la lettre de licenciement se sont produits le 20 juillet 2007 qu'il a finalement été licencié pour faute grave le 2 octobre 2007 sans même qu'une mise à pied à titre conservatoire fut prononcée dans la lettre de convocation à entretien préalable ;
Que dès lors l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise qui est un élément constitutif de la faute grave n'est pas établi ;
Qu'il reste toutefois à la Cour à vérifier si une faute disciplinaire a été commise par le salarié ;
Considérant qu'à cet égard il est établi par les pièces justificatives versées au débat que Madame Aicha X..., épouse du salarié avait le 20 juillet 2007 des problèmes de santé nécessitant des soins infirmiers qui ont rendus nécessaire la présence de son mari ; que dans ces circonstances une absence de 3 h si elle peut justifier un avertissement ne saurait en aucun cas justifier le licenciement d'un salarié ayant 16 ans d'ancienneté et n'ayant pas démérité auparavant ;
Considérant que la société n'a pas versé la feuille d'émargement du 20 juillet 2007 de 17h à 21h alors même que la lettre de licenciement qui circonscrit les termes du débat ne vise que l'émargement du site au soir ;
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Mohamed Larbi X... sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les heures supplémentaires :
Considérant qu'il a été établi par les pièces produites que la société ADAPT'PROPRETE n'a pas respecté les horaires de travail contractuels de Monsieur Mohamed Larbi X... ; qu'à compter du mois de juillet 2006, Monsieur Mohamed Larbi X... a dû faire son travail de 20 h à 21 h tous les jours de la semaine sans que son employeur ne l'avise par écrit de la modification de son contrat de travail ;
Qu'il résulte des pièces produites qu'il effectuait 38 h de travail par semaine, soit trois heures supplémentaires qui n'ont jamais été prises en compte sur les fiches de paie ;
Qu'il est en droit de prétendre au paiement de 13 heures supplémentaires mensuelles à compter du mois de juillet 2006 au 2 novembre 2007, que le salarié était alors rémunéré sur un taux horaire de 8, 52 €, que c'est heures supplémentaires donnent lieu à une majoration légale de 25 % ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer au titre des heures supplémentaires effectuées la somme de 2. 115, 20 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 221, 52 € ;
Sur les autres demandes :
Considérant sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qu'en l'espèce le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi n'est pas établi ;
Que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas établis ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande ;
Considérant que Monsieur Mohamed Larbi X... est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3. 846, 10 € ; ainsi qu'à celle de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2. 996, 96 € outre les congés payés y afférents de 299, 69 € ;
Considérant que Monsieur Mohamed Larbi X... a prétendu avoir perdu le bénéfice de son droit individuel à la formation qui lui aurait causé, selon lui, un grave préjudice ;
Que toutefois ce prétendu préjudice n'est pas établi ; que le salarié sera débouté de cette demande ;
Considérant que ce dernier est en outre en droit de prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimum de six mois de salaire, sauf à démontrer un préjudice plus important ;
Que compte tenu des éléments de la cause la Cour est en mesure de porter à 10. 000 € le montant de cette indemnité ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions par adoption de ses motifs pertinents ;
Considérant qu'il sera inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel ;
Que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2. 000 €
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel principal de la société ADAPT'PROPRETE ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Mohamed Larbi X... sans cause réelle et sérieuse ;
Réformant partiellement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau dans la limite des dispositions réformées ;
Condamne la société ADAPT'PROPRETE à payer à Monsieur Mohamed Larbi X... les sommes suivantes :
-10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3. 846, 10 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-2. 996, 96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-299, 69 € au titre des congés payés y afférents ;
-2. 115, 20 € au titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-211, 52 € au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Monsieur Mohamed Larbi X... de ses autres demandes ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Condamne en outre la société ADAPT'PROPRETE à payer à Monsieur Mohamed Larbi X... la somme complémentaire de 2. 000 € ;
La condamne aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04974
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;10.04974 ?
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