ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
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15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Marie-Claude CALOT, Conseiller,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE N 0
DU 22 Juin 2011
R.G. : 10/04221
Maria Térésa X...
C/
S.E.L.A.S. MAYER BROWN ANCIENNEMENT LAMBERT LEE
Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE rendu(e) le 18 Juin 2010
Section : Activités diverses
No RG : 09/2259
ORDONNANCE
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Marie-Claude CALOT, Conseiller,
a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt et un Juin deux mille onze
dans l'affaire opposant :
Mme Maria Térésa X...
...
75019 PARIS
Représenté par : Me Guillaume NAVARRO (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03)
APPELANTE
à :
S.E.L.A.S. MAYER BROWN ANCIENNEMENT LAMBERT LEE
20 avenue Hoche
75008 PARIS
Représenté par : Me Didier Ch. FRERING (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1106)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par Mme Maria Térésa X... du jugement rendu le 18 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à S.E.L.A.S. MAYER BROWN ANCIENNEMENT LAMBERT LEE.
Considérant qu'à l'audience du 21 Juin 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er Octobre 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Claude CALOT, Conseiller et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER