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22/06/2011 | FRANCE | N°10/02623

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 10/02623


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R. G. No 10/ 02623

AFFAIRE :

S. A. S. TETRA MEDIA STUDIO

C/
Marie X...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00085

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique GARCIA ORDONEZ
Me Pascale SEBAOUN

Copies certifiées c

onformes délivrées à :

S. A. S. TETRA MEDIA STUDIO

Marie X..., S. A. R. L. PER DIEM FILMS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VING...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R. G. No 10/ 02623

AFFAIRE :

S. A. S. TETRA MEDIA STUDIO

C/
Marie X...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00085

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique GARCIA ORDONEZ
Me Pascale SEBAOUN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. TETRA MEDIA STUDIO

Marie X..., S. A. R. L. PER DIEM FILMS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. TETRA MEDIA STUDIO
101 avenue Victor Hugo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS

S. A. R. L. PER DIEM FILMS
101 avenue Victor Hugo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES
****************

Madame Marie X...
...
75016 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS

Mme Marie X..., née le 16 août 1977, a été engagée par la société SA TETRA MEDIA, société de production audiovisuelle, par CDI en date du 16 mai 2005 en qualité de productrice, moyennant une rémunération de 3. 200 € bruts, outre une gratification dite de 13ème mois payable en décembre
Le contrat prévoyait au profit de la salariée un intéressement sur la marge de production brute de chacune des oeuvres audiovisuelles qu'elle aura initées et supervisées jusqu'à leur acceptation défintive, ainsi qu'un intéressement aux recettes nettes par producteur (R. N. P. P) sur les recettes générées pa la commercialisation des droits d'exploitation des oeuvres produites par elle.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2007, en vertu d'un avenant à son contrat de travail en date du 31 octobre 2007 dénommé " mutation concertée ", avec maintien de son ancienneté, au sein de la société PER DIEM FILMS, filiale de la société TETRA MEDIA STUDIO (holding financière).
Cet avenant était signé par la société TETRA MEDIA, représentée par M. Y..., par la société PER DIEM FILMS, représentée par M. Z... et par la salariée.
Le 2 novembre 2007, son salaire était porté à 3. 600 € brut par mois.
Le 20 novembre 2007, il était accordé à la salariée une somme brute de 4. 800 € payable par mensualités de 400 € sur douze mois au titre " d'avance exceptionnelle sur l'intéressement à la marge ", portant son salaire mensuel à 4. 000 € bruts (courrier signé par M. Z... à l'en-tête de PER DIEM FILMS, avec annotation en fin de page : " PER DIEM FILMS/ TETRA MEDIA STUDIO ").
Elle refusa fin septembre la proposition qui lui avait été faite en juillet 2008 de devenir gérante d'une filiale de la société TETRA MEDIA STUDIO.

A compter du 1er juillet 2008, son salaire est passé à 4. 000 € bruts.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société PER DIEM FILMS le 1er décembre 2008 pour le 9 décembre 2008 avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 12 décembre 2008, la société PER DIEM FILMS lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.

Un solde de tout compte était adressé à la salariée le 17 décembre 2008 par la société PER DIEM FILMS.

La salariée contestait les termes de la lettre de licenciement par courriers en date du 17 décembre 2008 adressés aux deux sociétés.
Par courrier du 5 janvier 2009, la société Per Diem Films maintenait les griefs notifiés et rappelait avoir seule la qualité d'employeur.

Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société PER DIEM FILMS comptait moins de 11 salariés.
Mme X... a saisi le C. P. H le 20 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur ainsi que la société holding à lui verser diverses sommes à ce titre.

La convention collective applicable est celle de l'audiovisuel.

PROCEDURE

La SAS TETRA MEDIA STUDIO et la SARL PER DIEM FILMS ont régulièrement interjeté appel du jugement déféré, respectivement, le 4 mai et le 6 mai 2010.
Leur appel est limité aux dispositions du jugement qui les condamne conjointement au paiement de sommes au titres de salaire correspondant à la mise à pied, au titre des congés payés afférents, à titre de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre du solde de 13ème mois, au titre de la prime de marge 2006 et 2007, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin au titre de l'article 700 du CPC.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 2 mars 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :

- fixé le salaire mensuel de Mme X... à 4. 000 € brut
-condamné conjointement et solidairement les sociétés SARL PER DIEM FILMS et SAS TETRA MEDIA STUDIO à payer à Mme X... les sommes suivantes :
* 1. 733 € au titre de salaire correspondant à la période de mise à pied
* 173, 33 € au titre des congés payés afférents
* 8. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 800 € au titre des congés payés afférents
* 3. 000 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 334 € à titre de solde de 13ème mois
* 1. 623 € à titre de prime sur marge pour 2006
* 276 € à titre de prime sur marge pour 2007
* 24. 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 950 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouté Mme X... du surplus de ses demandes
-débouté les sociétés SARL PER DIEM FILMS et SAS TETRA MEDIA STUDIO de leurs demandes
-condamné conjointement et solidairement les sociétés SARL PER DIEM FILMS et SAS TETRA MEDIA STUDIO aux entiers dépens de l'instance

DEMANDES

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS Tetra Media Studio, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la société TETRA MEDIA STUDIO avec la SARL PER DIEM FILMS
-prononcer sa mise hors de cause
-condamner Mme X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL Per Diem Films, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est entré en condamnation de ce chef
-dire que le licenciement de Mme X... fondé sur la faute grave
-ordonner à Mme X... de rembourser la somme de 11. 459, 29 € réglée au titre de l'exécution provisoire de droit
-constater que la concluante a réglé à Mme X... la somme de 1. 899 € brut au titre de l'intéressement à la marge pour les exercices 2006 et 2007
- constater que la concluante a réglé à Mme X... la somme de 70, 20 € brut au titre des recettes nettes par producteur pour l'exercice 2008
- débouter Mme X... du surplus de ses demandes de rappels de salaire
-condamner Mme X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse
-condamner conjointement et solidairement les sociétés la SARL PER DIEM FILMS et TETRA MEDIA STUDIO à payer à Mme X... les sommes suivantes :
* 7. 436, 69 € au titre des salaires
* 743, 69 € au titre des congés payés afférents
* 8. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 800 € au titre des congés payés afférents
* 3. 200 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 334 € à titre de solde de 13ème mois
* 4. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du DIF
* 1. 623 € au titre de la prime sur marge 2006
* 1. 388 € au titre de la prime sur marge 2007
* 11. 210, 88 € au titre de la prime sur marge 2008
* 10. 000 € à titre de provision sur les RNPP sauf à parfaire ou à diminuer
* 48. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC en sus de l'indemnité obtenue en première instance qui sera confirmée
* condamner les défenderesses en tous les dépens
* ordonner " l'exécution provisoire " de la décision

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la jonction des procédures d'appel

Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 12 décembre 2008, la société Per Diem Films a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X... en lui reprochant divers manquements en sa qualité de productrice :

- utilisation totalement abusive du téléphone portable mis à sa disposition à titre professionnel exclusivement (utilisation d'une carte SIM dans son Iphone personnel)
- faits qui font suite à deux précédentes mises en demeure verbales concernant l'absence répétée de justificatifs de frais ayant conduit à la suppression le 29 mars 2008 de la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition
-achat, malgré l'interdiction signifiée par la direction, d'un ordinateur Macbook en imputant son coût sur le budget de développement
-non-respect de ses obligations de productrice quant à la remise des comptes de deux productions dont elle avait la responsabilité : " Pirates " et " Hillary et Bill "

Considérant que la société PER DIEM FILMS soutient que les motifs du licenciement caractérisent une faute grave, qu'il s'agit d'une utilisation frauduleuse de matériel de l'entreprise, que l'existence d'un préjudice n'est pas une des conditions de l'existence d'une faute grave ;

Considérant que le salariée réplique qu'elle n'était que productrice exécutif, salariée de la société, que les dirigeants du groupe, depuis plusieurs mois, avaient décidé de la licencier, que M. Y... s'est répandu en commentaires sur son comportement auprès de partenaires étrangers au conflit salarial, que la volonté de nuire des employeurs est patente, que les fautes reprochées ne justifient pas la sanction et sont totalement injustifiées, que certains faits sont prescrits ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la décision de procéder au licenciement de Mme X... avait été prise par la société PER DIEM FILMS avant la convocation de la salariée à un entretien préalable, M. Y... étant à la recherche dès le mois de novembre d'une nouvelle productrice du pôle documentaire (attestations pièces 65, 66, 69), que la presse spécialisée dans l'audio-visuel a relaté début novembre 2008 un documentaire produit par la société Tetra Media en évoquant le nom de Sylvie A..., conduisant à l'insertion d'un rectificatif à la demande de M. Y... pour dire que Mme X... est " toujours productrice " au sein de la société (pièces 15 et 16), que l'employeur avait eu connaissance que la salariée avait inséré sa carte SIM de la société dans son téléphone, que le grief au titre de l'utilisation abusive de la carte bancaire professionnelle est prescrit, les faits reprochés étant antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement, de même que le grief tenant à l'achat de l'ordinateur Mac Book en octobre 2007 ;

Considérant que le grief tenant à l'absence de remise des comptes de deux productions dont la salariée avait la responsabilité est vivement contesté par celle-ci et produit des échanges de mails, notamment avec le directeur financier, qui valide les comptes du pilote " Pirates " en utilisant l'expression : " ok " dans son mail du 22 septembre 2007 et par ailleurs pour le pilote " Hillary et Bill ", il est établi que la direction financière avait validé la remise des comptes remaniée par ses soins destinée aux diffuseurs France 2 et France 5 et que l'assistante de la salariée, Mlle B..., après vérification des comptes par le directeur financier, a adressé les comptes à France 2, celle-ci ayant oublié de transmettre les documents à France 5 ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Sur les demandes indemnitaires de la salariée

* sur la demande au titre des rappels de salaires et des congés payés

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée diverses indemnités : indemnité correspondant à la période de mise à pied, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement ;

* sur la demande au titre des heures supplémentaires

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

* sur la demande au titre de la prime sur marge 2006, 2007, 2008

Considérant que la société PER DIEM indique qu'il reste dû pour l'exercice 2006 la somm de 1. 623 € et celle de 276 € pour l'exercice 2007 et que ces sommes ont été réglées à la salariée ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué les sommes sus-mentionnées et rejeté ce chef de demande pour l'année 2008 ;

* sur la demande de provision sur les R. N. P. P

Considérant que la société PER DIEM précise qu'elle a réglé à la salariée la somme de 70, 20 € bruts au titre des RNPP pour l'exercice 2008 ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

* sur la demande au titre du D. I. F

Considérant que la salariée a formé une demande nouvelle en cause d'appel, du fait que la lettre de licenciement la privait de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;

Considérant que la salariée ayant retrouvé un emploi au mois de février, l'indemnité allouée sera limitée à 500 € ;

* sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté, fait valoir que son départ s'est déroulé dans des conditions humiliantes et vexatoires, qu'elle subit un préjudice de notoriété, du fait du discrédit lié à son licenciement, qu'elle se heurte à une certaine méfiance des diffuseurs avec lesquels elle avait l'habitude travailler, qu'elle est actuellement sans travail ;

Que l'employeur, qui emploie moins de 11 salariés, souligne que la salariée a retrouvé un emploi de productrice début 2009, que la psychothérapie qu'elle a débutée en septembre 2007, est sans rapport avec les relations contractuelles au sein de la société Per Diem ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 24. 000 €, étant rappelé que cette somme correspond à 6 mois de salaire brut (4. 000 €) ;

* sur la demande de condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés

Considérant que la société TETRA MEDIA STUDIO fait observer qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de Mme X..., qu'aucune pièce ne permet d'étayer la demande de condamnation conjointe ;

Considérant que le contrat de travail a été conclu avec la société SA TETRA MEDIA le 16 mai 2005, représentée par M. Jean-Michel Z... (en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général) qui est également président de la société TETRA MEDIA STUDIO ;

Que le bulletin de paie de mars 2007 produit est établi au nom de la société TETRA MEDIA ;

Que l'avenant " mutation concertée " en date du 31 octobre 2007 prévoyant le transfert du contrat de la salariée au sein de la société PER DIEM FILMS, filiale de la société TETRA MEDIA STUDIO (holding financière), a été signé par la SA TETRA MEDIA, représentée par M. Y... (directeur général délégué), par la société PER DIEM FILMS, représentée par son gérant, M. Jean-Michel Z... et par la salariée, ce dernier ayant été remplacé dans ses fonctions par Jean-François Y... à compter du 5 février 2008 ;

Que le bulletin de paie de décembre 2008 produit est établi au nom de la société PER DIEM FILMS ;

Considérant que selon les extraits K-Bis, la SARL PER DIEM FILMS, dont le gérant est Jean-François Y... est une filiale de SAS TETRA MEDIA STUDIO, dont le président est Jean-Michel Z... et le directeur général est Jean-François Y... et ces deux sociétés ont le même siège social à Boulogne-Billancourt au 101 avenue Victor Hugo ;

Qu'au même siège social, est domiciliée la SA TETRA MEDIA, dont le président du conseil d'administration et le directeur général est Jean-Michel Z... et le directeur général délégué, Jean-François Y... ;

Considérant que la convocation à entretien préalable a été signé par Denis C..., secrétaire général de la SAS TETRA MEDIA HOLDING, en charge de la gestion administrative des ressources humaines de la société et de ses filiales sous l'autorité de la direction générale sur un papier à en-tête de la société PER DIEM FILMS ;

Que la lettre de licenciement, établie sur un papier à en-tête de la société PER DIEM FILMS, est signée par Jean-François Y..., gérant ;

Considérant que l'augmentation de salaire accordé le 2 novembre 2007 (salaire porté à 3. 600 € brut par mois), a été signée par M. Z... à l'en-tête de PER DIEM FILMS, avec annotation en fin de page : " PER DIEM FILMS/ TETRA MEDIA STUDIO " ;

Que de même, le courrier du 20 novembre 2007 accordant à la salariée une somme brute de 4. 800 € payable par mensualités de 400 € sur douze mois au titre " d'avance exceptionnelle sur l'intéressement à la marge ", portant son salaire mensuel à 4. 000 € bruts a été signé par M. Z... à l'en-tête de PER DIEM FILMS, avec annotation en fin de page : " PER DIEM FILMS/ TETRA MEDIA STUDIO " ;

Considérant que le courrier du 2 juillet 2008, proposant à la salariée de devenir gérante d'une filiale de la société TETRA MEDIA STUDIO, est à l'en-tête de la SAS TETRA MEDIA STUDIO, signée conjointement par Jean-Michel Z..., président de ladite société et par Jean-François Y..., gérant de la société PER DIEM FILMS, rappelant qu'il avait été convenu par courrier du 20 novembre 2007 d'une avance exceptionnelle sur l'intéressement à la marge des productions d'un montant brut total de 4. 800 €, de ce que les signataires renoncent à se rembourser de l'avance de 3. 200 € qui avait été consentie à Mme X... sur la prime d'intéressement à lui revenir en 2009 au titre de ses résultats en 2008, précise que d'un commun accord, il est convenu de supprimer le système d'à valoir prévu dans le courrier du 20 novembre 2007 de l'absence de versement à titre d'avance de la somme de 1. 600 € restant, indique que le salaire de Mme X... sera réévalué à compter du 1er juillet 2008, passant de 3. 600 € à la somme de 4. 000 € bruts, que celle-ci conservera son intéressement à la marge et aux recettes nettes par producteur tel que défini dans le contrat de travail ;

Considérant qu'il en résulte que la société TETRA MEDIA STUDIO et la société PER DIEM FILMS déterminent d'un commun accord les conditions de rémunération de Mme X..., qui est un élément essentiel au contrat de travail, laquelle exécute une prestation de travail dans leur intérêt et qui est rattachée à ces deux sociétés par un lien de subordination ;

Que même si, la société PER DIEM FILMS, filiale de la société TETRA MEDIA STUDIO (holding financière), dispose d'une indépendance juridique et se présente comme seul employeur de Mme X..., il existe entre ces deux sociétés, une confusion d'intérêt, d'activités et de direction, ce qui caractérise une situation de co-emploi ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'un lien de solidarité unissait les deux sociétés en ce qui concerne la relation de travail avec Mme X... et prononcé une condamnation conjointe et solidaire ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'intimée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges et la société PER DIEM FILMS sera déboutée de ce chef de demande ;

- Sur les demandes de la SAS TETRA MEDIA STUDIO

Considérant que celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

Statuant dans les limites de l'appel

Ordonne la jonction des procédures d'appel inscrites sous les no RG 10/ 02623 et 10/ 02685

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne conjointement et solidairement les sociétés SARL PER DIEM FILMS et SAS TETRA MEDIA STUDIO à payer à Mme X... la somme de 500 € pour privation de ses droits au D. I. F

Condamne conjointement et solidairement les sociétés SARL PER DIEM FILMS et SAS TETRA MEDIA STUDIO à payer à Mme X... la somme 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC

Rejette toute autre demande

Condamne conjointement et solidairement les sociétés SARL PER DIEM FILMS et SAS TETRA MEDIA STUDIO aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02623
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;10.02623 ?
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