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22/06/2011 | FRANCE | N°10/02538

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 10/02538


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 10/02538

AFFAIRE :

Gwennaël X...

C/

L'ASSOCIATION DE GESTION MAURICE DUPREY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

No RG : 08/00002

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrice BENDJEBBAR

Me Carole DUTHEUIL

Copies certifiées conformes

délivrées à :

Gwennaël X...

L'ASSOCIATION DE GESTION MAURICE DUPREY

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 10/02538

AFFAIRE :

Gwennaël X...

C/

L'ASSOCIATION DE GESTION MAURICE DUPREY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

No RG : 08/00002

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrice BENDJEBBAR

Me Carole DUTHEUIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Gwennaël X...

L'ASSOCIATION DE GESTION MAURICE DUPREY

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Gwennaël X...

née le 10 Septembre 1980 à L'ISLE ADAM (95290)

...

60240 BOUBIERS

représentée par Me Patrice BENDJEBBAR, avocat au barreau de SAINTES

APPELANT

****************

L'ASSOCIATION DE GESTION MAURICE DUPREY

1 Avenue de Verdun

95300 PONTOISE

représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame Gwennaël X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée par l'Association de Gestion MAURICE DUPREY (AGMD) en qualité de chef de maison pour son établissement SAINT MARTIN, à compter du 1er septembre 2005.

Son salaire mensuel brut était en dernier lieu de 1.906,93 € et la convention collective régissant la relation de travail était celle du personnel des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé.

Madame Gwennaël X... bénéficiait d'arrêts de maladie successifs à partir du mois d'août 2007 en raison de symptôme anxieux et d'un état dépressif.

Une visite de reprise devait être fixée au 13 décembre 2007 à laquelle la salariée ne se représentait pas.

Toutefois par lettre du 17 décembre suivant Madame Gwennaël X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La lettre était libellée dans les termes suivants :

"Voilà plus de trois années que je travaille dans votre établissement et les conditions dans lesquelles je dois aujourd'hui effectuer mon travail sont devenues telles qu'il m'est impossible de continuer à m'y présenter.

Pendant ces trois années, vous m'avez imposé d'intervenir dans l'internat à tout moment, la nuit s'il le fallait, sans considérer tout ce temps pendant lequel je me suis tenue à disposition comme une astreinte.

Malgré mes nombreuses sollicitations légitimes à ce sujet, vous avez toujours refusé de reconnaître l'existence de ce temps de disponibilité comme du travail.

Vous n'avez pas plus reconnu les nombreuses heures de travail que j'ai effectuées en m'imposant des horaires que vous n'avez jamais voulu écrire noir sur blanc, m'amenant à réaliser sur l'année un volume d'heures allant bien au delà de ce que la convention collective prévoit.

Votre comportement à mon égard ne m'est plus supportable, au point d'avoir altéré sérieusement et durablement ma santé et de m'avoir plongée dans une dépression m'ayant rendue totalement incapable de travailler depuis fin août.

Sur ce point, vous vous obstinez par ailleurs à considérer que je suis en arrêt maladie depuis le 24 mai 2007, alors que cette première interruption de travail m'a duré qu'une semaine et que j'ai bien repris le travail depuis, puisque j'ai notamment surveillé les examens de fin d'année et ai participé à deux périodes de formation au cours de l'été.

Ainsi, vous m'avez privée de mon droit conventionnel à recevoir l'intégralité de ma rémunération pendant trois mois d'interruption de travail et vous avez considéré qu'à compter du 21 septembre dernier vous n'étiez plus subrogé à l'assurance maladie.

J'estime donc que vous avez rompu mon contrat de travail, j'en prends acte par ce courrier et me considère comme licenciée.

C'est dans ces circonstances que Madame Gwennaël X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE par acte du 2 janvier 2008, aux fins de voir son employeur condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se voir payer des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et les diverses indemnités de droit résultant de la rupture.

Le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE par jugement contradictoirement prononcé le 18 mars 2010 a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame Gwennaël X... avait produit les effets d'une démission . Il l'a en conséquence débouté de toutes ses demandes et a également débouté l'Association de Gestion MAURICE DUPREY de sa demande reconventionnelle.

La salariée a régulièrement relevé appel de cette décision.

*

* *

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, Madame Gwennaël X... a soutenu que sa prise d'acte de rupture du 17 décembre 2007 avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a en conséquence demandé la condamnation de son ex-employeur au paiement des sommes suivantes :

- 20.235,97 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.070,79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

- 607,08 € au titre des congés payés y afférents,

- 667,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Elle a en outre demandé la condamnation de l'Association de Gestion MAURICE DUPREY au paiement de :

- 9.063,41 € en paiement d'heures supplémentaires,

- 906,34 € au titre des congés payés y afférents,

- 3.000 € en paiement des interventions nocturnes,

- 300 € au titre des congés payés y afférents,

- 10.957 € en paiement du travail effectif au titre de la surveillance de nuit,

- 1.095,57 € au titre des congés payés y afférents,

- 3.000 € en réparation de préjudice distinct,

- 12.141,58 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

En réplique l'Association de Gestion MAURICE DUPREY a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré et l'allocation d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la lettre du 17 décembre 2007 dont les termes ont été ci-avant rapportés porte principalement sur un prétendu non paiement d'heures supplémentaires ou d'astreinte fondant selon la salariée les manquements graves de l'employeur de nature à faire produire à ladite lettre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il appartient dès lors à la Cour d'examiner les horaires effectués en l'espèce par la salariée ;

I. Sur les heures supplémentaires

Considérant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que toutefois le salarié doit produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

Considérant que, dans le cas présent, il y a lieu de constater que Madame Gwennaël X... avait la qualification de cadre, que l'article 4-2 de son contrat de travail stipule un horaire annuel effectif de 1469 heures correspondant à un durée réelle moyenne de 42 heures hebdomadaires. Cette durée excluant les jours fériés légaux ;

Que l'article 5 de son contrat de travail précise par ailleurs que "la rémunération forfaitaire et globale de Madame Gwennaël X... est calculée sur la base de l'indice 337 correspondant à l'échelon 1 conformément à la grille indiciaire de la catégorie 4-1 de la Convention Collective" ;

Que lorsque le salarié et l'employeur ont convenu d'un forfait de salaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires; seules les heures supplémentaires effectuées au delà de ce nombre seront rémunérées en sus de ce forfait ;

Mais considérant qu'en l'espèce, il est constant que les partenaires sociaux et l'Association de Gestion MAURICE DUPREY ont signé un accord collectif portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 22 mars 2000 postérieurement à l'application de la Convention Collective, que cet accord a fait l'objet des déclarations légales prévues, ladite modulation du temps de travail étant opposable à l'ensemble des salariés travaillant au service de l'Association ;

Qu'il y a donc eu application d'un lissage licite de la rémunération permettant de neutraliser les heures supplémentaires ;

Que Madame Gwennaël X... qui a eu contradictoirement une connaissance parfaite de cet accord n'a d'ailleurs jamais soulevé la moindre demande de paiement d'heures supplémentaires ni appelé l'attention de son employeur sur de telles demandes lors de l'exécution de son contrat de travail ;

Considérant que les attestations versées au débat ne permettent pas d'établir objectivement la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées la nuit ainsi que les dates des dites nuit ;

Que la présence de Madame Gwennaël X... dans son logement après 22 h 30 n'est pas anormale puisqu'il est lié à un avantage en nature ;

Que dès lors la rémunération forfaitaire et globale de cette dernière répondant aux exigences légales puisque intégrant à la fois des repos compensateurs fondés sur des heures réalisées, des semaines à 0 heure de travail et plus de six semaines de congés payés, est parfaitement licite ;

Qu'en l'absence d'éléments probants l'existence d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment établie ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

II. Sur la prise d'acte de rupture :

Considérant que la prise d'acte de rupture de Madame Gwennaël X... est fondée sur cette prétendue existence d'heures supplémentaires effectuées dans l'internat notamment la nuit et un harcèlement moral qui en serait résulté ayant altéré sérieusement et durablement sa santé ;

Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée ont été justifiés par le lissage de la rémunération résultant de l'accord de mars 2000 contractuellement accepté par la salariée ;

Que cet élément ne peut donc constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

Considérant que le salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral doit étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;

Considérant que dans le cas présent Madame Gwennaël X... en dehors de l'exigence de sa direction d'effectuer, selon elle, des heures supplémentaires n'a pas étayé ses allégations par des faits précis et répétitifs qui auraient un lien de causalité avec la pathologie dont elle a souffert ;

Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le harcèlement moral n'a pas été établi ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'aucun travail dissimulé ne peut être reproché à l'Association de Gestion MAURICE DUPREY ;

Considérant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame Gwennaël X... a produit les effets d'une démission ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de confirmation ;

Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont dû exposer ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Madame Gwennaël X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02538
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;10.02538 ?
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