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22/06/2011 | FRANCE | N°10/01515

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 10/01515


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 10/ 01515
AFFAIRE :
Romain X...
C/ SARL AIDE TECHNIQUE MAINTENANCE représentée par Mr Pierre-Marie Z... gérant

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00213

Romain X...
SARL AIDE TECHNIQUE MAINTENANCE représentée par Mr Pierre-Marie Z... gérant

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Romain X... né le 22 Janvier 1982 à PARIS... 56100 LORIENT ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 10/ 01515
AFFAIRE :
Romain X...
C/ SARL AIDE TECHNIQUE MAINTENANCE représentée par Mr Pierre-Marie Z... gérant

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00213

Romain X...
SARL AIDE TECHNIQUE MAINTENANCE représentée par Mr Pierre-Marie Z... gérant

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Romain X... né le 22 Janvier 1982 à PARIS... 56100 LORIENT

représenté par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS
****************
SARL AIDE TECHNIQUE MAINTENANCE représentée par Mr Pierre-Marie Z... gérant 47/ 49 rue de Bitche 92400 COURBEVOIE

comparant en personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La SARL A. T. M a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 30 mars 2010. M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 14 avril 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS M. Romain X..., né le 22 janvier 1982, a été engagé par la société AIDE TECHNIQUE MAITENANCE dite A. T. M, société multiservives, par CDD en date du 11 septembre 2001 en qualité d'agent technique.

Le 11 mars 2002, un second contrat à durée déterminée de 6 mois est conclu.
Le contrat de travail devient à durée indéterminée le 16 septembre 2002.
Le 3, le 19 février et le 19 mars 2009, l'employeur notifie trois avertissements au salarié, contestés par ce dernier.
La moyenne de sa rémunération était de 1. 492 €.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 23 mars 2009 pour le 1er avril 2009 avec mise à pied à titre conservatoire jusqu'au 9 avril 2009 et par lettre du 6 avril 2009, la société ATM lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté.
M. X... a saisi le C. P. H le 8 juin 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
***
Par jugement rendu le 23 mars 2010, le C. P. H de Poissy (section Activités diverses) a :
- condamné la société ATM à payer à M. X... les sommes suivantes : * 922, 67 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 23 mars au 8 avril 2009 * 92, 26 € au titre des congés payés afférents * 3. 519, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 351, 91 € au titre des congés payés afférents * 2. 730, 08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêt de droit à compter du 18 juin 2009 et application de l'article R 1454-15 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 1. 759, 58 € * 850 € au titre de l'article 700 du CPC-ordonné à l'employeur la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à partir du 15 ème jour après le prononcé du jugement-débouté M. X... du surplus de ses demandes-condamné la socété ATM aux entiers dépens de l'instance

DEMANDES
Ouï les conclusions soutenues oralement par M. Z..., gérant de la SARL A. T. M, appelante et intimée à titre incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé et appelant incidemment, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré au titre des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, sur l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700- infirmer le jugement pour le surplus-dire et juger le licenciement de M. X... dépourvu de motif réel et sérieux-condamner la société A. T. M au paiement des sommes suivantes : 30. 000 € pour rupture abusive du contrat de travail, 211, 47 € à titre de rappel de salaires pour le mois de mars 2009, outre la somme de 21, 14 € au titre des congés payés-requalifier les deux CDD en CDI-condamner la société au paiement de la somme de 1. 759, 58 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail-ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision-dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte-condamner la société A. T. M au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1153 du code civil

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des procédures d'appel
Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 6 avril 2009, la société A. T. M a procédé au licenciement pour faute de M. X..., en invoquant une mauvaise exécution du travail le 28 juillet 2008, le comportement inadmissible du salarié les faits du 17 et 18 mars 2009 ainsi que les faits du 20 mars 2009 (refus de monter dans le camion avec son collègue, M. Y...) ;
Considérant que l'employeur rappelle qu'il a embauché le salarié par relations, alors que celui-ci était sans qualification, soutient que le licenciement a été prononcé pour des motifs sérieux, évoque le refus par le salarié de travailler avec certains de ses collègues, son refus d'effectuer certaines tâches ainsi que son manque d'intérêt et son manque de capacité à effectuer des tâches répétitives, alors qu'il était présent au sein de l'entreprise depuis 7 ans, ce qui constitue selon lui un motif sérieux de licenciement ;
Que le salarié réplique que les relations de travail se sont dégradées à partir du moment où il a demandé une augmentation de salaire (1. 600 € net) au début de l'année 2009, que le jugement ne fait aucune référence aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ;
Mais considérant que le salarié objecte à juste titre que les faits du 28 juillet 2008 mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits, que les faits du 17 et du 18 mars 2009 ont déjà été sanctionnés dans le cadre de l'avertissement du 19 mars 2009, qu'aucune pièce ne vient établir la réalité et la matérialité du fait reproché le 20 mars 2009 ;
Considérant en effet, que le salarié a adressé un courrier recommandé le même jour, le 20 mars 2009, pour dire qu'il s'était présenté à la société à Courbevoie, sans que l'employeur lui précise sa mission, celui-ci le renvoyant chez lui, malgré les termes du courrier de confirmation du 2ème avertissement du 2 mars 2009 le priant de l'appeler désormais tous les soirs sur son portable pour connaître l'adresse du chantier pour le lendemain matin ;
Considérant que le courrier en date du 20 mars 2009 adressé par l'employeur au salarié " refus de travail " est contredit par le courrier du salarié adressé le même jour et ne peut donc valoir à titre de preuve ;
Qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Considérant que le salarié avait une ancienneté de presque 8 ans, qu'il est ouvier non qualifié et sa rémunération était de 1. 492 € ;
Qu'il sera alloué au salarié de ce chef une indemnité de 12. 000 € ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié diverses indemnités : rappels de salaire, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, ordonné la remise des documents conformes au jugement et alloué au salarié une indemnité de procédure ;
- Sur les autres demandes indemnitaires
Considérant qu'il sera fait droit à la demande au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2009, soit la somme de 211, 47 € et 21, 14 € au titre des congés payés afférents, le salarié n'étant pas en absence injustifiée le 17 mars et n'ayant pas refusé de travailler les 18 et 20 mars 2009, du fait que l'employeur avait demandé au salarié de rentrer chez lui ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des CDD en CDI et celle au titre de l'indemnité de requalification, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie en CDI après l'échéance du terme du dernier CDD ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG : 10/ 01515 et 10/ 01978
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle au titre du rappel de salaire et de congés payés pour le mois de mars 2009
Y ajoutant,
Condamne la SARL A. T. M à payer à M. Romain X... la somme de 211, 47 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2009 et 21, 14 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009
Condamne la SARL A. T. M à payer à M. Romain X... la somme de 12. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la SARL A. T. M à payer à M. Romain X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SARL A. T. M aux entiers dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01515
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;10.01515 ?
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