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22/06/2011 | FRANCE | N°09/03614

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 09/03614


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 09/ 03614
AFFAIRE :
Jean Gustave X...

C/ S. A. ADOMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE

No RG : 08/ 00475

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roselyne MALECOT Me Céline FOURNIER-LEVEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Gustave X...
S. A. ADOMA
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Gust...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 09/ 03614
AFFAIRE :
Jean Gustave X...

C/ S. A. ADOMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE

No RG : 08/ 00475

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roselyne MALECOT Me Céline FOURNIER-LEVEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Gustave X...
S. A. ADOMA
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Gustave X... né le 23 Mai 1943 à MBANDAKA (R. D CONGO) ...... 95310 ST OUEN L'AUMONE représenté par Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022009014250 du 25/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT
**************** S. A. ADOMA 42, Rue Cambronne 75740 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE Statuant sur l'appel formé par monsieur Jean-Gustave X..., le 14 octobre 2009, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Section Commerce, en date du 9 septembre 2009, qui lui a été notifié le 15 septembre 2009 et qui, dans un litige l'opposant à la société ADOMA, a :- Débouté monsieur Jean-Gustave X... de ses demandes ;- Mis les dépens à la charge de monsieur Jean-Gustave X....

*** Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2000, monsieur Jean-Gustave X..., né en mai1943, a été embauché par la société SONACOTRA, aux droits de laquelle a succédé par la suite la société ADOMA, en qualité d'Agent de surveillance, statut Employé, classe 2, pour un salaire de base mensuel de 7. 300 Francs, pour une durée hebdomadaire de travail de 32 heures. Le 25 février 2008, étant alors âgé de bientôt 65 ans, monsieur X..., dont le salaire moyen mensuel brut atteignait 1. 902, 38 €, a été informé par son employeur de sa mise à la retraite à compter du 31 mai 2008. Par suite d'un fonctionnement défectueux de son logiciel de paie, la société ADOMA a fait état sur le bulletin de salaire de mai 2008 d'une indemnité légale et d'une indemnité conventionnelle de fin de carrière, respectivement de 5. 935, 53 € et de 5. 478, 81 €, alors que monsieur X... ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de mise à la retraite de 7. 609, 60 €. Le bulletin de salaire mentionnait en conséquence de façon erronée que la somme due au salarié au titre de son salaire net, des indemnités légale et conventionnelle de fin de carrière et de remboursement de la carte orange mensuelle, déduction faite de la CSG et de la CRDS non déductibles et de différentes autres retenues, était de 15. 013, 85 €, alors qu'elle n'était, sur la base de son indemnité de mise à la retraite de 7. 609, 60 €, que de 11. 209, 11 €. Par lettre du 5 juin 2008, la société ADOMA a écrit au salarié dans les termes suivants : " Suite à un calcul erroné de votre bulletin de salaire ; Nous vous prions de trouver, comme convenu, un chèque sur la BNP pour un montant de 6. 500 € représentant un acompte sur votre solde de tout compte qui vous parviendra courant juin 2008 " ; Par courrier du 7 juillet 2008, la société ADOMA a fait parvenir à monsieur X... un chèque d'un montant de 4. 480, 07 € représentant le montant des sommes qu'elle estimait lui être encore dues après le versement de l'acompte de 6. 500 €, ainsi que le bulletin de salaire qu'elle avait établi pour le mois de mai 2008 et un bulletin de salaire rectificatif pour le mois de juillet 2008 faisant mention de deux sommes de 695, 26 € et de 194, 96 €, soit un total de 890, 22 €, dues au salarié au titre, respectivement, de la participation et d'un rappel de salaire.. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 août 2008, de diverses demandes.

*** Par arrêt en date du 6 octobre 2010, la cour a rendu l'arrêt suivant :

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Jean-Gustave X... de sa demande de restitution par la société ADOMA des sommes prélevées par celle-ci sur son indemnité de mise à la retraite au titre de la CSG et de la CRDS ; Statuant à nouveau sur ce chef de demande, Condamne la société ADOMA à verser à monsieur Jean-Gustave X... la somme de 417, 01 €, avec intérêts au taux légal, en application des articles 1153 du Code civil et de l'article R 1452-4 du Code du travail, à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ; Condamne la société ADOMA à verser à monsieur Jean-Gustave X... la somme de 419, 86 € bruts au titre de l'intéressement pour l'exercice 2008 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; Sursoit à statuer sur la demande de monsieur Jean-Gustave X... tendant au paiement par la société ADOMA d'un reliquat de 229, 04 € qu'il estime lui être dû sur le solde de tout compte, ainsi que sur ses demandes tendant à la remise d'un bulletin de salaire rectifié et au paiement d'une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Avant dire droit sur ces demandes, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à s'expliquer sur le point de savoir si : ¤ la rémunération de monsieur X... du mois de mai 2008 ne comportait pas, parmi ses différents éléments, une certaine somme à titre d'avantage en nature relatif au logement ; ¤ dans l'affirmative, si cette somme dont il convient de préciser le montant, n'a pas été omise dans le décompte figurant sur le bulletin de salaire de mai 2008 ; ¤ faire part à la cour de toutes autres observations qu'elles estimeraient utiles à la solution du litige ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du MERCREDI 30 MARS 2011 à 14 HEURES SALLE No6 PORTE J ; Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation à ladite audience. *** Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur X..., appelant, demande à la cour de :- Dire et juger recevable et bien fondé monsieur X... en son appel ;- Infirmer le jugement-Condamner la société ADOMA à restituer à monsieur X... les sommes de 229, 04 €, de 77, 93 € et de 417, 01 €, à titre de complément de solde de tout compte-Condamner la société ADOMA à verser à monsieur X... la somme de 419, 86 € au titre de l'intéressement pour l'exercice 2008 le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;- Ordonner à la société ADOMA de remettre à monsieur X... le bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;- Condamner la société ADOMA à verser la somme de 2. 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. La société ADOMA, intimée, a déposé à la cour un courrier daté du 29 mars 2011, transmis à la partie adverse, précisant l'entier paiement des sommes dues au salarié au titre de l'intéressement pour l'exercice 2008, dès lors que le reliquat d'intéressement d'un montant de 482, 73 € qui restait dû, a été réglé par chèque le 2 juillet 2010, qu'au mois de mai 2008, un premier acompte de 6. 500 € avait été versé au salarié dans l'attente d'un calcul conforme de l'indemnité à la retraite qui lui était due ainsi que des éléments de salaire soumis à cotisations qui devaient lui être prélevés, que le 7 juillet 2008, un complément de solde de tout compte d'un montant de 4. 480, 07 € était versé au salarié.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la cour a uniquement sursis à statuer sur la demande de monsieur Jean-Gustave X... tendant au paiement par la société ADOMA d'un reliquat de 229, 04 € et accessoires qu'il estime lui être dû sur le solde de tout compte, ainsi que sur ses demandes tendant à la remise d'un bulletin de salaire rectifié et au paiement d'une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Que la demande au titre de l'intéressement pour l'exercice 2008, ayant été déjà été tranchée dans l'arrêt du 6 octobre 2010, celle-ci est sans objet ;
- Sur les demandes au titre du complément de solde de tout compte dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite
Considérant que l'employeur ne conteste pas que le salarié a effectivement bénéficié pour le mois de mai 2008 de l'avantage en nature logement en complément de sa rémunération de base et précise qu'au titre de l'avantage en nature logement dû au titre du mois de mai 2008, un complément a été adressé au salarié en septembre 2008 correspondant d'une part, à la participation due pour un montant de 695, 26 € non soumis à cotisations, d'autre part, à l'avantage en nature logement correspondant au mois de mai 2008 qui avait été omis du calcul initial pour un montant de 229 €, qu'après déduction des cotisations sociales (195, 74 € et 65, 78 €), une somme nette de 194, 96 € était versée au titre de l'avantage en nature logement, concluant que le salarié a ainsi perçu le 15 septembre 2008 un règlement complémentaire de 890, 22 € correspondant à 695, 26 € au titre de la participation de 194, 96 € nets au titre de l'avantage en nature logement soumis à cotisations ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de monsieur X... tendant au versement d'un reliquat de 229, 04 €, de 77, 93 € et de 417, 01 €, à titre de complément de solde de tout compte, eu égard aux erreurs commises sur le bulletin de paie de mai 2008 par l'employeur au titre de l'avantage en nature relatif au logement de fonction dont bénéficiait le salarié ;
- Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifié
Considérant qu'il sera fait droit à ce chef de demande sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
- Sur le versement d'une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Considérant qu'il convient de faire droit à cette demande ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt en date du 6 octobre 2010 ordonnant le statuer sur la demande de monsieur Jean-Gustave X... tendant au paiement par la société ADOMA d'un reliquat de 229, 04 € qu'il estime lui être dû sur le solde de tout compte, ainsi que sur ses demandes tendant à la remise d'un bulletin de salaire rectifié et au paiement d'une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 Condamne la société ADOMA à verser à monsieur Jean-Gustave X... la somme de 229, 04 €, de 77, 93 € et de 417, 01 €, à titre de complément de solde de tout compte, avec intérêts au taux légal, en application des articles 1153 du Code civil et de l'article R 1452-4 du Code du travail, à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, avec application de l'article 1154 du code civil Ordonne à la société ADOMA de remettre à monsieur Jean-Gustave X... un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la signification de cet arrêt Condamne la société ADOMA à verser à monsieur Jean-Gustave X... la somme de 2. 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de ce dernier, de renoncer au bénéfice des dispositions sur l'AJ Rejette toute autre demande Condamne la S. A ADOMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

FAITS ET PROCÉDURE,
MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03614
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;09.03614 ?
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