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22/06/2011 | FRANCE | N°09/03394

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 09/03394


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 09/03394

AFFAIRE :

Christophe X...

C/

E.A.R.L. DE L'OPTON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

No RG : 08/00352

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alain PIERRAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

E.A.R.L. DE L'OPTON

le : RÉ

PUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christoph...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 09/03394

AFFAIRE :

Christophe X...

C/

E.A.R.L. DE L'OPTON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

No RG : 08/00352

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alain PIERRAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

E.A.R.L. DE L'OPTON

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...

né en à

...

28400 NOGENT LE ROTROU

comparant en personne, assisté de M. François Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

E.A.R.L. DE L'OPTON

28 rue du Bocage "Allemont"

28410 BOUTIGNY PROUAIS

représentée par Me Alain PIERRAT, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANERAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel formé par monsieur Christophe X..., le 29 juillet 2009, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, Section Agriculture, en date du 21 juillet 2009, qui, dans un litige l'opposant à l'EARL de l'OPTON, a :

- Condamné l'EARL de l'OPTON à verser à monsieur Christophe X..., ave intérêts au taux légal à compter du 28 août 2008, les sommes suivantes :

+ 1.666 € à titre de rappel de salaire couvrant la période du 27 octobre 2006 au 4 mars 2008;

+ 166, 60 € au titre des congés payés afférents;

- Condamné l'EARL de l'OPTON à verser à monsieur Christophe X... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Ordonné à l'EARL de l'OPTON de remettre à monsieur Christophe X... une attestation ASSEDIC ainsi qu'un bulletin de salaire conformes au jugement;

- Débouté monsieur Christophe X... du surplus de ses demandes;

- Débouté l'EARL de l'OPTON de sa demande reconventionnelle;

- Condamné l'EARL de l'OPTON aux entiers dépens.

Par contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2006, monsieur Christophe X..., né le 5 septembre 1984, a été embauché à temps complet jusqu'au 27 janvier 2007 inclus par l'EARL de l'OPTON, en qualité d'Employé d'élevage, niveau II, échelon 1, selon la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage du département d'Eure-et-Loir du 27 juin 1983 étendue, applicable aux parties.

Le contrat mentionnait qu'il était conclu 'afin d'aider l'entreprise à réaliser les travaux dûs à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise'.

Il était stipulé au contrat que monsieur X... assurerait un week-end tous les quinze jours.

Le 27 octobre 2006, monsieur B..., gérant de l'EARL de l'OPTON et monsieur X... ont conclu un contrat portant mise à disposition à ce dernier d'un logement et d'un jardin accessoires au contrat de travail.

Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties par la conclusions d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2007.

Le 5 mars 2008, monsieur X... s'est trouvé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail, initialement de cinq jours, a été prolongé jusqu'au 22 avril 2008.

Monsieur X... a bénéficié, les 3 et 18 juin 2008, d'une visite de reprise du médecin du travail. Après avoir émis, le 3 juin 2008, un premier avis d'inaptitude du salarié à tout poste dans l'exploitation et avoir procédé, le 12 juin suivant, à une étude de son poste de travail, le médecin du travail, dans un second avis du 18 juin 2008, l'a déclaré 'inapte à son poste de vacher' et'apte à un poste sans stress, sans sollicitation du rachis ni de gestes répétitifs'.

Par lettre du 19 juin 2008, monsieur X... a contesté auprès de l'Inspection du travail l'avis d'inaptitude définitif rendu à son égard par le médecin du travail le 18 juin 2008.

Après avoir été convoqué, le 21 juin 2008, à un entretien préalable pour le 2 juillet suivant, reporté par lettre du 27 juin 2008 au 11 juillet suivant, monsieur X... a été licencié par lettre du 17 juillet 2008 ainsi rédigée :

'A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 11 juillet 2008 (...), nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave et inaptitude à votre poste de vacher et impossibilité de reclassement;

'Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants :

'1) Depuis le 23 avril 2008, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail. Par courrier en date du 28 avril 2008, nous vous avons demandé de bien vouloir justifier cette absence et, sans réponse de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 19 mai 2008. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, expliquant seulement, dans une lettre du 16 mai 2008, que vous ne pouvez reprendre le votre travail . Or, nous avons fait le nécessaire pour planifier cette visite le 24 avril 2008, jour prévu pour votre reprise, mais le médecin du travail n'a pas pu l'organiser puisque, selon les informations (prises auprès de votre famille par téléphone), vous étiez de nouveau en arrêt de travail. De plus, le fait que vous n'ayez pas eu de visite médicale de reprise ne vous exonère d'aucune faute puisque d'une part, renseignements pris, la visite médicale de reprise n'est obligatoire, pour une maladie non professionnelle, que lorsque le salarié a été absent pendant deux mois, ce qui n'est pas votre cas, et d'autre part, dans l'hypothèse où cette visite aurait dû avoir lieu, nous avions 8 jours pour la programmer; or, vous avez été absent dès le 1er jour et vous ne nous avez jamais informés être à notre disposition pour reprendre le travail;

'Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 11 juillet 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet;

'2) D'autre part, à la suite des visites médicales du 3 juin 2008 et du 18 juin 2008 et après étude de votre poste et des conditions de travail, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'emploi de vacher (selon vos dires) que vous occupiez. Dans la fiche d'aptitude du 3 juin 2008, il estime que vous êtes inapte à votre poste de vacher mais que vous pouvez continuer à occuper un poste sans stress, sans gestes répétitifs, ni de sollicitation du rachis;

'Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude et après un examen et des recherches approfondis, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est actuellement disponible dans notre entreprise. En effet, notre exploitation agricole ne peut employer qu'un salarié pour s'occuper des vaches (un autre salarié est déjà embauché pour les autres travaux agricoles). Or, un tel poste nécessite obligatoirement des gestes répétitifs et une sollicitation du rachis et le contact avec des animaux engendre fréquemment du stress;

'Pour ces deux raisons, nous sommes donc contraints de vous licencier;

'Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui rendent votre maintien dans l'entreprise impossible y compris pendant la durée du préavis et de votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer ce préavis, votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de l'envoi de cette lettre';

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant par ailleurs ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale, le 27 août 2008, de diverses demandes.

L'EURL de l'OPTON était une exploitation agricole employant habituellement moins de onze salariés.

***

Le 29 septembre 2010, la cour de céans a rendu un arrêt partiellement avant-dire droit, dans les termes suivants :

Infirme le jugement et statuant à nouveau

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée

Déboute monsieur X... de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts formulée au titre de l'article 1147 du Code civil

Dit que le licenciement de monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse

Déboute monsieur X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail

Condamne l'EARL de l'OPTON à verser à monsieur X... les sommes suivantes :

Avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :

+ 2.892; 15 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er février 2007 au 28 février 2008

+ 289, 21 € au titre des congés payés afférents

+ 1.975, 35 € à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés

+ 197, 53 € au titre des congés payés afférents

+ 732, 13 € au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés

+ 2.065, 88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

+ 206, 58 € au titre des congés payés afférents

Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,

Ordonne la réouverture des débats

Invite l'EARL de l'OPTON à :

- Produire un exemplaire du contrat de prévoyance souscrit en faveur de monsieur X...

- Produire tous documents de nature à établir :

¤ le montant des indemnités journalières complémentaires qui devaient être versées à monsieur X... pendant son arrêt de travail;

¤ à qui ces versements devaient être effectués

¤ dans l'affirmative, à quelle(s) date(s), pour quel(s) montant(s) et par qui ce ou ces versements ont été effectués

Invite monsieur X... à :

- Produire tous éléments qu'il estimera utiles à l'appui de sa demande relative aux indemnités journalières complémentaires

- Préciser sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris en indiquant notamment quel en est le fondement juridique et le mode de calcul qu'il a retenu à l'appui de cette demande

Invite les parties à présenter toutes observations qu'elles estimeront utiles à la solution du litige

Renvoie l'affaire à l'audience du LUNDI 28 MARS 2011 à 11 heures salle no2 porte I 1er Etage

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties

Réserve les dépens

***

La réouverture des débats est limitée à la demande relative aux indemnités journalières complémentaires du 11 mars au 22 avril 2008 ( 1. 695 €) et à celle au titre de l'indemnité pour repos compensateur pour les années 2006 à 2008 non pris, formulées par M. X... (6.139,02€).

***

A l'audience du 28 mars 2011, monsieur X... a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de :

- 1.695 € au titre des indemnités journalières complémentaires dues pour la période du 11 mars au 22 avril 2008

- 6.139, 02 € au titre du repos compensateur

A l'audience du 28 mars 2001, l'EURL de l'OPTON a déclaré s'en remettre à ses précédentes conclusions déposées le 21 juin 2010, a produit son courrier daté du 24 décembre 2010, une copie du chapitre 8 de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élévage du département d'Eure-et-Loir du 27 juin 1983 prévoyant que le contrat de prévoyance est un contrat collectif mis en place par les partenaires sociaux et la copie de l'attestation de la MSA Beauce Coeur de LOIRE du 8 octobre 2010 précisant que les indemnités journalières dues entre mars et mai 2008 consécutivement à l'arrêt de travail du salarié ont été directement versées à ce dernier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative aux indemnités journalières complémentaires formulée par monsieur X...

Considérant que monsieur X... estime que son employeur a conservé par devers lui une partie des indemnités journalières complémentaires que lui avait versé l'organisme de prévoyance ; qu'il demande le paiement de ces indemnités qu'il évalue à la somme de1.695 €; qu'il produit à l'appui de cette demande un tableau récapitulatif des sommes qu'il estime lui être dues, précisant que le non-versement des salaires à compter du 23 avril 2008 est dû au comportement fautif de l'employeur qui n'a pas convoqué de visite médicale de reprise, malgré la demande du salarié ;

Que l'EURL de l'OPTON fait valoir pour sa part, que monsieur X... qui se borne à produire un tableau qu'il a lui-même établi pour les besoins de la cause, ne communique aucune pièce justificative; que de surcroît, le maintien de la rémunération des salariés agricoles d'Eure-et-Loir absents pour maladie est assuré par un organisme de prévoyance 'AGRICA' auprès duquel cotisent les employeurs;

Considérant que l'EURL de l'OPTON produit le contrat de prévoyance souscrit avec l'organisme de prévoyance, établissant le montant des indemnités journalières complémentaires qui ont été versées à monsieur X... pendant son arrêt de travail du 9 mars au 22 avril 2008, précisant que la visite médicale de reprise ne s'imposait pas à la date du 23 avril 2008 dans la mesure où le salarié n'a pas été en arrêt de travail pendant deux mois, par application de l'article R 717 du code du travail ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

- Sur la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris, formulée par monsieur X...

Considérant que monsieur X... sollicite la somme de 6.139, 02 € au titre des repos compensateurs qu'il prétend lui être dûs pour les années 2006, 2007 et 2008 ; qu'il produit un tableau détaillant les repos compensateurs auxquels il estime être en droit de prétendre;

Mais considérant que l'EURL de l'OPTON s'oppose à juste titre à cette demande en invoquant les dispositions de l'article 7.4 de l'Accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations agricoles, qu'elle estime applicable au litige, qui institue un repos compensateur pour les salariés ayant accompli plus de 1.860 heures de travail par an ; que monsieur X... ayant été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis une indemnité de procédure à la charge de l'employeur ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Statuant après réouverture des débats

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux indemnités journalières complémentaires et de celle relative à l'indemnité pour repos compensateur

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL de l'OPTON à verser une indemnité de 1. 200 € à M. X... en application de l'article 700 du CPC

Rejette toute autre demande

Condamne l'EURL de l'OPTON aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03394
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;09.03394 ?
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