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22/06/2011 | FRANCE | N°08/03841

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 08/03841


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 08/ 03841
AFFAIRE :
José X...

C/ S. A. R. L. ASTERVIA TP...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Industrie No RG : 08/ 00105

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BALLEY

Copies certifiées conformes délivrées à :

José X...
S. A. R. L. ASTERVIA TP, YOUCEEF Z...es qualité de liquidateur amiable de la societé ASTERVI

A TP
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 08/ 03841
AFFAIRE :
José X...

C/ S. A. R. L. ASTERVIA TP...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Industrie No RG : 08/ 00105

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BALLEY

Copies certifiées conformes délivrées à :

José X...
S. A. R. L. ASTERVIA TP, YOUCEEF Z...es qualité de liquidateur amiable de la societé ASTERVIA TP
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur José X... né le 29 Mars 1958 à SOLVEIRA MONTALEGRO (PORTUGAL) ...95830 CORMEILLES EN VEXIN

comparant en personne, assisté de M. Christophe A...(Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

S. A. R. L. ASTERVIA TP 2 rue Marcelle Laget 95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Michel BALLEY, avocat au barreau de VAL DOISE
Monsieur YOUCEEF Z...es qualité de liquidateur amiable de la societé ASTERVIA TP né en à ...95310 SAINT OUEN L'AUMONE non comparant

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur José X... a été engagé par la société ASTERVIA suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 octobre 2007 en qualité de " Conducteur engin TP/ Pelleur ", moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 294, 41.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment-ouvriers de la région parisienne étant précisé que le nombre de salariés dans l'entreprise lors de la rupture était inférieur à 10.
Une note en date du 29 février 2008 mettant fin au contrat de travail, signé par le salarié, était rédigée dans les termes suivants : " Je soussigné Monsieur José X... mettre fin à mon contrat le vendredi 29 février 2008 avec la société ASTERVIA. Reçu pour solde de tout compte 2. 016 € ".
Par lettre du 5 mars suivant contestait ce qu'il qualifiait de licenciement dans les termes suivants :
" Suite à votre venu à mon domicile pour me faire signer des papiers dont je n'ai pas compris le sens.
Je dénonce le solde de tout compte que vous m'avez fait signé.
Il est nul étant donné que je n'ai pas démissionné (je n'ai envoyé aucune lettre) et que je n'ai pas reçu de lettre me notifiant mon licenciement pour quelque raison que ce soit.
Je conteste cette décision eu égard à son fondement qui est sans cause réelle et sérieuse rendant abusif le licenciement.
C'est pourquoi, je me réserve le droit de faire appel au conseil des prud'hommes pour rendre ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir ma réintégration dans la société ou le cas échéant une indemnité conséquente.
A l'heure actuelle je fais toujours parti de vos salariés et attend les ordres et une convocation de votre part afin de définir les motifs de mon renvoi.
Afin d'éviter le recours à la justice, je reste à votre disposition pour envisager une transaction afin de parvenir à une solution équitable à nos deux intérêts.
C'es dans ces circonstances qu'il saisissait le même jour le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL aux fins de contester la rupture aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive à hauteur de 11. 472 €, outre une indemnité pour non respect de la procédure, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents des dommages-intérêts pour travail dissimulé et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoirement prononcé le 24 septembre 2008 le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience Monsieur José X... a demandé l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société SARL ASTERVIA prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
-11. 472, 05 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-2. 294, 41 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
-1. 147, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-147, 21 € au titre des congés payés afférents,
-13. 766 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ASTERVIA TP qui a fait l'objet d'une dissolution à compter du 22 avril 2008, représentée par son liquidateur Monsieur Youceff Z...demeurant ...95310 à SAINT OUEN L'AUMONE, a fait conclure par écrit et demandé oralement le débouté du salarié en toutes ses demandes et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1. 070, 72 € au titre du préavis non effectué outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ;
Que dans le cas présent il est constant que le salarié ne savait ni lire ni écrire ; que c'est sans doute après avoir pris conseil qu'il a contesté toute démission de sa part ;
Qu'il suit de ces constatations que la lettre ci-avant rapportée en date du 29 février 2008 de façon peu claire et très équivoque ne peut constituer une démission ;
Que dès lors la rupture litigieuse produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Monsieur José X... avait moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui employait à l'époque moins de 10 salariés ;
Qu'il s'ensuit que dès lors il doit démontrer l'existence d'un préjudice résultant de la rupture, qu'en l'absence de pièce justificative, il lui sera alloué une somme forfaitaire de 1. 000 € en réparation du préjudice qui en tout état de cause a nécessairement existé ;
Considérant qu'il s'ensuit également que la société ASTERVIA n'a pas respecté la procédure applicable à tout licenciement : Convocation à entretien préalable avec assistance d'un Conseiller au choix du salarié, notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception exposant clairement le ou les motifs du licenciement ;
Que Monsieur José X... est dès lors en droit de prétendre au versement d'une indemnité qui en l'absence d'information de la possibilité de se faire assister, doit réparer le nécessaire préjudice qui en est résulté et qu'il appartient à la Cour de réparer ;
Qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre l'équivalent d'un mois de salaire soit la somme de 2. 294, 41 € ;
Considérant qu'il y a lieu en outre de faire droit à la demande du salarié d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; qu'il y a donc lieu de lui allouer 1. 147, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 147, 21 € au titre des congés payés y afférents ;

Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur José X... a travaillé clandestinement avant le 9 octobre 2007, date de son contrat de travail ; qu'il sera débouté de sa demande pour travail dissimulé ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Monsieur José X... ;
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Dit que la démission du 29 février 2008 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL ASTERVIA TP, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes à Monsieur José X... :
-1. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2. 294, 41 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
-1. 147, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-147, 21 € au titre de congés payés y afférents,
-1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SARL ASTERVIA aux entier dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/03841
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;08.03841 ?
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