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22/06/2011 | FRANCE | N°08/01136

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 08/01136


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80B15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 08/01136
AFFAIRE :
Alain X...

C/S.A. SPIE ENERTRANS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
No RG : 06/00656

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BRAULTla SCP FLICHY et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Alain X...
S.A. SPIE ENERTRANS, S.A.S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRAN

ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80B15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 08/01136
AFFAIRE :
Alain X...

C/S.A. SPIE ENERTRANS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
No RG : 06/00656

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BRAULTla SCP FLICHY et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Alain X...
S.A. SPIE ENERTRANS, S.A.S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Alain X...né en à ...36000 CHATEAUROUXcomparant en personne, assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANT

****************S.A. SPIE ENERTRANS10 avenue de l'Entrprise95863 CERGY CEDEXreprésentée par la SCP FLICHY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES10 Avenue de l'EntrepriseParc Saint Christophe Pôle Edison 695863 CERGY PONTOISE CEDEXreprésentée par la SCP FLICHY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur les appels régulièrement formés par monsieur Alain X..., le 21 mars 2008 et par les sociétés SPIE ENERTRANS et AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, le 28 mars 2008, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008, qui leur a été notifié respectivement les 1er et 3 mars 2008 et qui, dans un litige opposant ces parties entre elles, a :- Déclaré irrecevable la demande formulée à l'encontre de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES;- Débouté monsieur Alain X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation;- Condamné la société SPIE ENERTRANS à payer à monsieur X... les sommes de :+ 13.576 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement de cotisations sur les indemnités de congés payés versées par la CNETP;+ 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Débouté la société SPIE ENERTRANS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; ;- Condamné la société SPIE ENERTRANS aux dépens;- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 1967, monsieur Alain X..., né le 8 février1943, a été engagé à temps complet par la société TRINDEL en qualité d'Ingénieur d'exécution.
Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, le 1er mars 1984 à la société SPIE BATIGNOLLES, puis en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS.
La convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31 août 1955, était applicable à la relation de travail.
Monsieur X... a, par avenant du 18 janvier 1985 à son contrat de travail, été affecté par son employeur sur un chantier au Maroc en qualité de Conducteur de travaux pour une période de douze mois, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 12.125 F pour 48 heures hebdomadaires de travail, d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 4.850 F et d'une prime d'ancienneté de 1.265 F, ainsi que d'une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.
A cet avenant était annexé un document signé par les deux parties intitulé "Conditions Générales" et comportant, notamment, les dispositions suivantes :"1.2 Rémunération"(...)Le salaire est égal à la rémunération de base, telle que (le salarié) la percevait déjà en France, augmenté d'un complément lié à l'expatriation en fonction du pays où il est appelé à (exercer ses fonctions);"Le salaire de référence est défini comme étant le salaire perçu par l'agent en France avant son départ avec horaire de référence France. (...)"(...)1.7 : Complément Expatriation"Ce complément comprend, le coefficient à expatriation variable selon les sites ainsi que les majorations pour heures supplémentaires pour le personnel ETAM et HORAIRES MENSUALISES;"Il tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail, de vie et d'environnement. "Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction;"Ce complément d'expatriation prend effet du jour du départ vers le lieu de détachement et cesse le jour d'arrivée en Métropole. Il n'est pas versé pendant les congés, les autorisations d'absence exceptionnelles (...);"Article 7 : Couverture sociale "7.1 L'agent expatrié pourra bénéficier des couvertures sociales métropolitaines par une adhésion à l'assurance volontaire du régime des expatriés proposé par la Caisse des Expatriés de Melun au personnel de nationalité française;"L'adhésion à l'assurance volontaire des expatriés concerne les deux couvertures suivantes :- Assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles;- Assurance volontaire vieillesse. (...)""Article 9 : Retraite et Prévoyance :"9.1 Personnel français"Pendant la durée de sa mission, l'Agent relèvera soit de la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics, soit de la CNRO-CNPO et ce, selon la qualification professionnelle conventionnelle, ces caisses assurant la couverture des régimes Retraite et Prévoyance;"L'assiette des cotisations sera celle indiquée aux conditions particulières"."Article 10.1 Congés payés "En matière de congés payés, le personnel détaché à l'étranger ne sera plus rattaché à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (congés payés CNETP) et le montant des congés payés sera réglé directement par la société".
Par avenant du 23 janvier 1986 à son contrat de travail, monsieur X... a été affecté à compter du 31 janvier 1986 sur un chantier en URSS en qualité de Conducteur de travaux 1E A pour une période de six mois, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 12.891 F pour 41 heures hebdomadaires de travail, d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 7.087 F et d'une prime d'ancienneté de 1.382 F, ainsi que d'une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale. Il était également stipulé que la base des cotisations aux régimes de retraite était de 14.273 F par mois.
A cet avenant était annexé un document signé par les deux parties intitulé "Conditions Générales" comportant des stipulations identiques au document précité.
Monsieur X... a été licencié le 28 mars 2001 par la société SPIE ENERTRANS.
Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire au régime de retraite complémentaire AGIRC et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.
***La cour d'appel de céans a rendu un arrêt avant-dire droit le 14 mai 2009 dans les termes suivants :
Vu leur connexité, joint les appels no 08/01.136 et 08/01.288;
Prononce la mise hors de cause de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES;
Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par la société SPIE ENERTRANS; Déboute la société SPIE ENERTRANS de sa fin de non-recevoir;
Déclare prescrites les demandes de dommages-intérêts formulées par monsieur X..., mais seulement en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 30 décembre 1974;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération dits "compléments d'expatriation" qui lui ont été versés avec la rémunération qu'il a perçue en France au titre des séjours qu'il a effectués antérieurement au 1er janvier 1996 à l'étranger, notamment au Maroc et en URSS en 1985 et 1986; que monsieur X... a subi, de ce fait, un préjudice qui doit être réparé;
Dit que c'est à tort que pour les années 1976 à 1988 la totalité des indemnités de congés payés n'ont pas été incluses dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC de monsieur X...; que celui-ci a subi, de ce fait, un préjudice qui doit être réparé;
Sursoit à statuer sur les demandes de monsieur X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ces différents préjudices;
Avant dire droit sur ces demandes,
Condamne la société SPIE ENERTRANS à verser à monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de ses préjudices;
Ordonne une expertise;
Commet pour y procéder monsieur Michel A..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,
Avec la mission suivante : - Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1976 par les employeurs successifs de monsieur X... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'AGIRC;¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1976 en ce qui concerne monsieur X...;
- Déterminer les éléments d'appréciation des différents préjudices subis par monsieur X... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie;
Dit que la société SPIE ENERTRANS devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES;
Désigne monsieur B..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise;
Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 VERSAILLES;
Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour;
Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;
Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du : LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures 20(Salle no 2 - Porte - I )
la notification de la présente décision valant convocation;
Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile.
***
Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, a rejeté le pourvoi de la société Spie Enertrans et l'a condamnée aux dépens, outre une indemnité de procédure de 400 € à M. X....

***Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel A..., les parties ont déposé des conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur Alain X..., appelant, demande à la cour de :
- Recevoir monsieur Alain X... en son appel et l'y déclarer bien fondé
- Condamner la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X... la somme de 43. 125, 37 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la totalité des rémunérations du salarié et sur les congés payés, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société SPIE ENERTRANS, demande à la cour de :

- Limiter la condamnation de la société à la somme de 36. 004, 87 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société
- Débouter monsieur Alain X... de l'ensemble de ses autres demandes

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations au régime AGIRC sur ses compléments de rémunération au titre de ses affectations à l'étranger
Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 5 janvier 2011 dans les termes suivants :
Le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations AGIRC, des compléments de rémunération versés au titre des missions effectuées à l'étranger sur la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre1988 ainsi que des indemnités de congés payés versées sur la période de 1976 à 1977 s'élève à 36. 004, 87 €, lesquels représentent :
* le montant de la retraite non perçue du 1er mars 2003 au 31 décembre 2009, soit 11. 879, 83 €* le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 31. 245, 54 €* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 7. 120, 50 €, doit venir en diminution de ces deux sommes.

Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;
Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;
Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 36. 004, 87 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;

- Sur les intérêts
Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;
Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009, qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 5 janvier 2011;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009
Statuant sur le préjudice subi par M. X...
Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 36. 004, 87 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011
Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/01136
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;08.01136 ?
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