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22/06/2011 | FRANCE | N°08/01122

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 08/01122


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 08/01122
AFFAIRE :
Jean Pierre X...

C/S.A.S. AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
No RG : 04/00734

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BRAULTla SCP FLICHY et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean Pierre X...
S.A.S. AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES

le : RÉPUBLI

QUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 08/01122
AFFAIRE :
Jean Pierre X...

C/S.A.S. AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
No RG : 04/00734

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BRAULTla SCP FLICHY et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean Pierre X...
S.A.S. AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean Pierre X...né en à ...76790 LES LOGESreprésenté par Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANT

****************S.A.S. AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES10 Avenue de l'EntrepriseParc Saint Christophe Pôle Edison 695863 CERGY PONTOISE CEDEXreprésentée par la SCP FLICHY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Jean-Pierre X..., le 21 mars 2008 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008, qui lui a été notifié le 1er mars 2008 et qui, dans un litige l'opposant à la société AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES, a :
- Débouté monsieur Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes;- Condamné monsieur Jean-Pierre X... à verser à la société AMEC SPIE OIL et GAS la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Mis les dépens à la charge de monsieur Jean-Pierre X....
Par contrat du 6 octobre 1977, monsieur Jean-Pierre X..., né le 12 février 1948, a été engagé à temps complet par la société TRINDEL en qualité d'Agent Technique, 3ème Echelon A, coefficient 700, selon la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31 août 1955, applicable aux parties.
Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, le 1er mars 1984 à la société SPIE BATIGNOLLES au sein de laquelle il a été affecté à la Division Electricité et Nucléaire, en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS, puis en février 2002 à la société AMEC SPIE ENERTECH, enfin, le 30 août 2003 à la société AMEC SPIE OIL et GAS.
Monsieur X... est parti à la retraite en 2007. Son contrat de travail a été rompu le 1er octobre 2006.
Aux termes d'un avenant en date du 5 avril 1993, monsieur Jean-Pierre X... a été affecté en qualité de responsable d'un chantier au Nigéria, à compter du 19 avril 1993. Outre son salaire mensuel et une gratification, respectivement de 15.900 F et de 2.650 F bruts, le salarié percevait un complément dit "complément d'expatriation" de 11.493 F. Il était également stipulé que pendant la durée de son séjour dans ce pays, monsieur X... serait affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'étranger, notamment pour sa Retraite.
Aux termes d'un ordre de mission du 8 septembre 1993, contresigné par le salarié, celui-ci a été affecté sur un chantier en mer, au Nigéria, pour 28 jours à compter du 20 septembre 1993, en qualité de responsable du chantier. Ce document comportait, notamment, la mention suivante : "Couverture sociale : Régime Expatrié".
Aux termes d'un nouvel avenant en date du 29 décembre 1993, monsieur X... a été affecté en qualité de responsable sur un autre chantier au Nigéria à compter du 3 janvier 1994. Cet avenant comportait les mêmes stipulations que le précédent, le salaire mensuel, la gratification et le "complément d'expatriation" étant cependant respectivement portés à 16.300 F, 2.717 F et 11.656 F.
Aux termes de deux ordres de mission des 21 février et 6 avril 1994, contresignés par le salarié, celui-ci a été affecté sur deux nouveaux chantiers au Nigéria, le premier pour un mois à compter du 23 février 1994, le second pour six mois à compter du 6 avril 1994, en qualité de responsable du chantier. Comme précédemment, ces ordres de mission comportaient, chacun, la mention suivante : "Couverture sociale : Régime Expatrié".
Aux termes d'un avenant en date du 11 mai 1995, monsieur X... a été affecté en qualité de responsable de construction mécanique sur un chantier au Danemark à compter du 15 mai 1995. Cet avenant comportait les mêmes stipulations que les précédents, le salaire mensuel et la gratification étant respectivement portés à 16.710 F et 2.785 F et le complément perçu par le salarié, intitulé "complément de salaire", à 1.950 F.
Aux termes d'un autre avenant en date du 11 septembre 1996, monsieur X... a été affecté en qualité de responsable chantier instrumentation sur un chantier au Nigéria à compter du 16 septembre 1996. Cet avenant comportait les mêmes stipulations que les précédents, le salaire mensuel, la gratification et le "complément d'expatriation" étant respectivement de 17.211 F, 2.869 F et 12.028 F.
Aux termes d'un cinquième avenant en date du 25 janvier 2000, monsieur X... a été affecté en qualité de responsable sur un autre chantier au Nigéria à compter du 7 février 2000. Cet avenant comportait les mêmes stipulations que les précédents, le salaire mensuel, la gratification et le "complément d'expatriation" étant respectivement portés à 18.580 F, 3.097 F et 14.287 F.
Aux termes d'un ordre de mission du 15 février 2002, contresigné par le salarié, celui-ci a été affecté sur un chantier au Danemark, pour trois mois à compter du19 février 2002, en qualité de conducteur de travaux. Outre son salaire mensuel et une gratification, respectivement de 3.246 € et de 270, 50 € bruts, le salarié devait percevoir un complément dit "complément de salaire" de 942 €. Ce document comportait par ailleurs la mention suivante : "Durant votre déplacement, vous resterez au régime expatrié de la Caisse des Français à l'Etranger".
Aux termes d'un sixième avenant en date du 11 août 2003, monsieur X... a été affecté en qualité de Conducteur de travaux B4 sur un chantier en Angola pour y exercer les fonctions de Responsable de Projet, à compter du 26 août 2003. Il était convenu que le salarié percevrait, en sus de son salaire mensuel de base de 3.311 € bruts, un treizième mois de 275, 92 € à titre de gratification et une indemnité au prorata du temps de présence sur le chantier de 3.030 €. Il était également stipulé qu'il serait affilié aux Caisses de retraites complémentaires PRO-BTP pour les régimes ARCCO et AGIRC et que la base de cotisations était le salaire brut.
Un document intitulé "Conditions générales d'expatriation", signé le 5 mars 1998 par son employeur, qui était alors la société SPIE ENERTRANS, a été remis à monsieur X.... Il comportait, notamment, les clauses suivantes, ainsi libellées :"6.3 Complément expatriation :"Ce complément tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail de vie et d'environnement, ainsi que des horaires pratiqués sur le chantier. Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction."Le complément d'expatriation est versé pendant les périodes effectives de travail sur le chantier et pendant les congés complémentaires de détente s'il y a lieu;"Le complément d'expatriation ne concerne pas les missions effectuées dans l'Europe communautaire et par extension, l'Europe Occidentale et l'Amérique du Nord";"Article 7 Couvertures sociales :"(...) L'Agent bénéficie des couvertures sociales suivantes :"(...) Vieillesse :"L'Agent est inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français de l'étranger (CFE);"Retraite complémentaire et Prévoyance :"L'Agent est inscrit soit à la CBTP (Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics) ou/et à la CNPBTP (Caisse Nationale ¨de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics), soit à la CNRO-CNPO (Caisse Nationale de Retraite des Ouvriers / Caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers) selon sa qualification professionnelle;
Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire au régime de retraite complémentaire AGIRC et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.

La cour d'appel de céans a rendu un arrêt avant-dire droit le 14 mai 2009 dans les termes suivants :

Déboute la société AMEC SPIE OIL et GAS de sa fin de non-recevoir;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 1996;
Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération dits "compléments d'expatriation" et "compléments de salaire" qui lui ont été versées avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996; que monsieur X... a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé;
Sursoit à statuer sur la demande de monsieur X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice;
Avant dire droit sur ces demandes,
Condamne la société AMEC SPIE OIL et GAS à verser à monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice;
Ordonne une expertise;
Commet pour y procéder monsieur Michel Z..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,
Avec la mission suivante : - Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1977 par les employeurs successifs de monsieur X... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'AGIRC;¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1977 en ce qui concerne monsieur X...;
- Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice subi par monsieur X... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie;
Dit que la société AMEC SPIE OIL et GAS devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES;
Désigne monsieur A..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise;
Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 VERSAILLES;
Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour;
Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;
Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du : Lundi 14 decembre 2009 à 9 heures(Salle no 2 - Porte - I )
la notification de la présente décision valant convocation;
Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile
***

Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, a rejeté le pourvois de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES et l'a condamnée aux dépens, outre une indemnité de procédure de 400 € à M. X....

***Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel Z..., les parties ont déposé des conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur Jean-Pierre X..., appelant, demande à la cour de :
- Recevoir monsieur Jean-Pierre X... en son appel et l'y déclarer bien fondé
- Condamner la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur B... la somme de 54. 128, 04 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la totalité des rémunérations du salarié, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, demande à la cour de :
- Limiter la condamnation de la société à la somme de 44. 911, 26 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société
- Débouter monsieur Jean-Pierre B... de l'ensemble de ses autres demandes

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations au régime AGIRC sur ses compléments de rémunération au titre de ses affectations à l'étranger
Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 30 septembre 2010 dans les termes suivants :
Le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations ARRCO et AGIRC, des compléments de rémunération versés sur la période de 1983 à 1995 s'élève à 44. 911, 26 €, lesquels représentent :
* le montant de la retraite non perçue du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009, soit 7.194,26 €* le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 46. 933, 78 €* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 9.216,79€, doit venir en diminution de ces deux sommes.

Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;
Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;
Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 44. 911, 26 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;
- Sur les intérêts
Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;
Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009, qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter du rapport d'expertise, soit le 30 septembre 2010 ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009
Statuant sur le préjudice subi par M. X...
Condamne la société AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES, à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 44. 911, 26 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010
Condamne la société AMEC SPIE OIL et GAS SERVICES à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/01122
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;08.01122 ?
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