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22/06/2011 | FRANCE | N°07/03212

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 22 juin 2011, 07/03212


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R. G. No 07/ 03212

AFFAIRE :

Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y...
...

C/
S. A. SBTP (SPIE BATIGNOLSIRET-39922755200029

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/ 00725

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY et ASS

OCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y..., Danielle B... veuve A... es qualité d'héritiere, Jean D...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R. G. No 07/ 03212

AFFAIRE :

Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y...
...

C/
S. A. SBTP (SPIE BATIGNOLSIRET-39922755200029

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/ 00725

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y..., Danielle B... veuve A... es qualité d'héritiere, Jean Daniel Y... es qualité d'héritier de sopn père, Bruno Y... es qualité d'héritier de son père, Alex Patrice Y... es qualité d'héritier de son père

S. A. SBTP (SPIE BATIGNOLSIRET-39922755200029

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y...
né en à

représenté par Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

Madame Danielle B... veuve A... es qualité d'héritiere
née en à
...
84700 SORGUES
non comparante

Monsieur Jean Daniel Y... es qualité d'héritier de sopn père
né en à
...
84700 SORGUES
non comparant

Monsieur Bruno Y... es qualité d'héritier de son père
né en à
......
84700 SORGUES
non comparant

Monsieur Alex Patrice Y... es qualité d'héritier de son père
né en à
...
84700 SORGUES
non comparant

****************
S. A. SBTP (SPIE BATIGNOLSIRET-39922755200029
10 avenue de l'entreprise
Parc St Christophe
95863 CERGY PONTOISE
représentée par la SCP FLICHY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Angelo Y..., le 6 août 2007, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, en date du 12 juillet 2007, qui, dans un litige l'opposant à la société SPIE BATIGNOLLES TP, a :

- Dit que la transaction liant monsieur Y... et la société SPIE BATIGNOLLES TP était totalement régulière et réglait définitivement le litige portant sur le versement des cotisations de retraite ;
- Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation ;
- Débouté monsieur Y... et la société SPIE BATIGNOLLES TP de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par contrat de travail du 12 août 1981, monsieur Angelo Y..., né le 3 mars 1943, a été engagé en qualité de Conducteur de travaux par la société SBTP SPIE BATIGNOLLES pour effectuer une mission sur un chantier en Indonésie à compter du 23 septembre 1981, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 9. 185 F à laquelle venaient s'ajouter une indemnité forfaitaire " spécifique de chantier " de 900 F et une indemnité dite " de séparation " de 1. 500 F prorata temporis, ainsi que différentes indemnités au titre des faux-frais versées sur place en monnaie locale.

En annexe à ce contrat figurait un avenant stipulant, notamment, l'affiliation du salarié, par l'intermédiaire de son employeur, aux Caisses du Bâtiment et des Travaux Publics assurant la constitution d'une retraite par répartition. Il était précisé à cet égard que les cotisations à ces Caisses seraient calculées selon le règlement de chacune d'elles.

A l'issue de cette mission, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée, selon la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31 août 1955, applicable aux parties.

Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en 1989 à la société LINELEC, puis en juillet 1995 à la SPIE BATIGNOLLES TP.

Par avenant du 12 mars 1984, monsieur Y... a été affecté dans le cadre d'un détachement auprès de la société CGE-ALSTHOM au Sri-Lanka pour une durée de six mois, moyennant un salaire de base forfaitaire mensuel de 11. 708 F versé en France.

L'article 2. 3 de cet avenant intitulé " Votre couverture sociale " était ainsi rédigé :
" Maintien des garanties dont vous bénéficiez actuellement : AGF (maladie), Sécurité sociale des Expatriés (accident du travail, vieillesse), Caisse de retraite et de prévoyance complémentaire, ASSEDIC des Expatriés ".

Par avenant du 28 août 1985, monsieur Y... a été affecté à compter du 15 août 1985 au Vénézuela, sur le chantier du métro de Caracas, en qualité de Conducteur de travaux pour exercer les fonctions d'Adjoint au Responsable des travaux sous-traités, moyennant une rémunération se composant d'un salaire mensuel brut de 11. 800 F versé en France, ainsi que d'une indemnité au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Il était également stipulé que le salarié était inscrit, notamment pour le risque Vieillesse, à la Caisse des Français de l'Etranger, ainsi que, pour la Retraite complémentaire et la Prévoyance, à la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics (CNBTP) et à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics (CNPBTP), les cotisations aux organismes de retraite complémentaire étant assises sur une base annuelle de rémunération de 157. 346 F.

Par avenant du 19 avril 1991, monsieur Y... a été affecté à compter du 3 mai 1991 sur un chantier en Inde, en qualité de Conducteur de travaux Pos. B2/ 1, moyennant un salaire annuel versé en France de 337. 526 F en quatorze mensualités de 24. 109 F et une indemnité au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Il était stipulé en annexe à cet avenant que le salarié était inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français à l'Etranger, ainsi que, pour la Retraite complémentaire et la Prévoyance, à la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics (CNBTP) et à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics (CNPBTP).

Par avenant du 8 août 1991, monsieur Y... a été affecté à compter du 10 septembre 1991 sur un chantier au Botswana, en qualité de Conducteur de travaux " Pos. B2/ 1 ", pour exercer les fonctions de Chef de Secteur, moyennant un salaire annuel versé en France de 262. 514 F en quatorze mensualités de 18. 751 F et une indemnité dite " de séparation " de 3. 000 F à partir du 4ème mois si sa famille ne le rejoignait pas sur le site, ainsi qu'une indemnité au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Cet avenant comportait en annexe des stipulations en matière de Sécurité sociale, de Retraite complémentaire et de Prévoyance identiques à celles du précédent avenant du 19 avril 1991.

Par avenant du 11 septembre 1998, monsieur Y... a été affecté pour une durée de 3 mois à compter du 14 septembre 1998 sur un chantier au Brésil, en qualité d'Ingénieur B2, pour exercer les fonctions d'Adjoint au Responsable du chantier, moyennant un salaire annuel versé en France se composant d'une " rémunération annuelle de base France " de 359. 534 F versée en quatorze mensualités de 25. 681 F, d'une indemnité mensuelle dite " d'expatriation " de 5. 136 F et d'une indemnité mensuelle dite " de séparation " de 3. 000 F au prorata de la présence sur le site.

Cet avenant comportait la clause suivante, ainsi libellée :
" Nous vous précisons que pendant cette mission, vous relèverez de la CFE (Caisse des Français de l'Etranger) et du régime fiscal des salariés expatriés ".

Par lettre du 19 janvier 2001, monsieur Y... a été licencié pour motifs personnels. Cette lettre porte la mention manuscrite " Reçue en main propre le 19 janvier 2001 ", suivie de la signature de monsieur Y.... Elle a été envoyée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention du20 avril 2001 comme date de distribution.

Le 9 avril 2001, monsieur Y... et la société SPIE BATIGNOLLES TP ont signé une transaction destinée à mettre fin au litige né de ce licenciement, en vertu de laquelle a été versée au salarié, en sus d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 58. 971, 41 €, une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 22. 900 €.

Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire pour sa retraite complémentaire et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur Angelo Y... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.

***

Par arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009, la cour de céans a rendu un arrêt dans les termes suivants :

Déboute la société SPIE BATIGNOLLES TP de ses fins de non-recevoir

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déboute la société SPIE BATIGNOLLES TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle de 22. 900 € versée à monsieur Angelo Y...

Déboute madame Danielle B... et messieurs Jean-Daniel, Bruno et Alex Y... de leurs demandes de dommages-intérêts en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er janvier 1996

Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur Y... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versées avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996 ; que de ce fait, monsieur Y... a subi un préjudice dont ses ayants droits doivent obtenir réparation ; que madame Y... a subi pour sa part un préjudice spécifique du fait de l'insuffisance du versement par les employeurs successifs de son mari des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC qui doit être également réparé

Sursoit à statuer sur les demandes des ayants droits de monsieur Y... et sur celles de madame Y... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs

Avant dire droit sur ces demandes,

Condamne la société SPIE BATIGNOLLES TP à verser à madame Danielle B... et messieurs Jean-Daniel, Bruno et Alex Y... la somme de 8. 000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui leur seront alloués en réparation de leurs préjudices

Ordonne une expertise

Commet pour y procéder monsieur Michel C..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant

Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1981 par les employeurs successifs de monsieur Y... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'AGIRC
¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1981 en ce qui concerne monsieur Y...

- Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice subi par monsieur Y... au jour de son décès survenu le 21 septembre 2008, compte tenu du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation

-Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice spécifique subi par madame Y..., veuve de monsieur Y..., compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui aurait été servie à son mari au titre de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de l'espérance de vie de l'intéressée

Dit que la société SPIE BATIGNOLLES TP devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles-5 rue Carnot, RP 1113-78 011 VERSAILLES

Désigne monsieur LIFFRAN, magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise

Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles-5 rue Carnot, RP 1113-78 011 VERSAILLES

Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour

Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport

Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du :
LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures (Salle no 2- Porte-I)

la notification de la présente décision valant convocation

Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile.
***
Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, au visa des articles 1234 et 1304 du code civil, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société Spie Batignolles TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du CPC.

***

Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel C..., les parties ont déposé les conclusions suivantes :

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, madame Danielle B..., veuve de monsieur Y..., et messieurs Jean-Daniel, Bruno et Alex Y... en leur qualité d'ayants droit du défunt, appelants, demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés
-Condamner l'employeur à verser aux ayants droits de monsieur Y... la somme de 10. 199, 83 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié défunt
-Condamner l'employeur à verser à madame Y... la somme de 21. 053, 02 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sut la totalité des rémunérations perçues par le salarié défunt
-Condamner l'employeur à verser aux ayants droits de monsieur Y... et à sa veuve la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société SPIE BATIGNOLLES TP, intimée, demande à la cour de :

- Limiter la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES TP à la somme de 24. 266, 30 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société
-débouter les appelants de l'ensemble de leurs autres demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par les ayants droit de monsieur Y... pour absence de versement des cotisations au régime AGIRC sur les primes dites de complément de salaire

Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 5 octobre 2010 dans les termes suivants :

Le préjudice subi par Mme Y... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations AGIRC, des compléments de rémunération versés à M. Y... sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1995 s'élève à 24. 266, 30 €, lesquels représentent :
* le montant de la retraite, puis celui de la pension de réversion non perçue du 1er avril 2003 au 31 décembre 2009, soit 10. 199, 83 €
* auquel s'ajoute le capital correspondant à la valeur de la rente que Mme Y... aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 21. 053, 02 €
* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 6. 986, 56 €, doit venir en diminution de ces deux sommes

Considérant que les ayants droit du salarié défunt contestent la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur

Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié défunt a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que les ayants droit ne peuvent pas demander à la fois à être indemnisés du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;

Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 24. 266, 30 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;

- Sur les intérêts

Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;

Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009 qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de date du rapport d'expertise, soit le 5 octobre 2010 ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure aux appelants ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009

Statuant sur les préjudices subis par les consorts Y...

Condamne la société SPIE BATIGNOLLES TP à verser aux ayants droits de monsieur Y..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 24. 266, 30 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié défunt et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010

Condamne la société SPIE BATIGNOLLES TP aux consorts Y... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par M. LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 07/03212
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;07.03212 ?
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