La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2011 | FRANCE | N°10/01587

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 15 juin 2011, 10/01587


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2011

R.G. No 10/01587

AFFAIRE :

S.A.S. D TROIS

C/

Elisabeth X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie

No RG : 09/147

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lucile AUBERTY-JACOLIN

Me Anne-Guillaume SERRE

Copies certifiées conformes délivrées

à :

S.A.S. D TROIS

Elisabeth X..., SAS MOCHINO EXER9ANT SOUS ENSEIGNE MODORIS, EUROLABOR EXERCANT SOUS ENSEIGNE ORIS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2011

R.G. No 10/01587

AFFAIRE :

S.A.S. D TROIS

C/

Elisabeth X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie

No RG : 09/147

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lucile AUBERTY-JACOLIN

Me Anne-Guillaume SERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. D TROIS

Elisabeth X..., SAS MOCHINO EXER9ANT SOUS ENSEIGNE MODORIS, EUROLABOR EXERCANT SOUS ENSEIGNE ORIS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. D TROIS

11 rue Paul Bert

92400 COURBEVOIE

représentée par Me Lucile AUBERTY-JACOLIN, avocat au barreau de PARIS

****************

Madame Elisabeth X...

née en à

...

94000 CRETEIL

comparant en personne, assistée de Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS

SAS MOCHINO EXER9ANT SOUS ENSEIGNE MODORIS

74 rue de Maubeuge

75009 PARIS

représentée par Me Athéna METALLINOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

EUROLABOR EXERCANT SOUS ENSEIGNE ORIS

74, rue de maubeuge

75009 PARIS

représentée par Me Athéna METALLINOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société ORIS, entreprise de travail temporaire, mettait Madame Elisabeth X..., à la disposition de la société D TROIS suivant des contrats de mission successifs du 30 juillet 2001 au 25 avril 2008. L'objet de ces contrats était : "divers travaux de secrétariat", puis "divers travaux de secrétariat et d'accueil, respect règles sécurité", enfin divers travaux de standardistes, respect règles sécurité".

Les motifs invoqués dans ces différents contrats de mission étaient : "accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Une proposition de contrat à durée indéterminée portant la date du 10 août 2007 lui était faite en qualité de "standardiste bilingue" avec une ancienneté remontant au 6 janvier 2001.

Madame Elisabeth X... aurait donné son accord pour intégrer l'entreprise à compter de janvier 2008. Toutefois la société D TROIS ne devait pas donner suite à ce projet et ne devait plus faire appel aux services des sociétés de travail temporaire ORIS et MODORIS (enseigne MOCHINO).

C'est dans ces circonstances que Madame Elisabeth X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 5 juin 2008 aux fins de voir requalifier ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée et se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir appliquer toutes les conséquences de droit de cette requalification.

Par jugement contradictoirement prononcé le 29 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a requalifié le contrat de mission initial en contrat à durée indéterminée, a fixé le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 1.596 € en qualité de secrétaire hôtesse bilingue et a en conséquence condamné la société D TROIS au paiement des sommes suivantes :

1.596 € à titre d'indemnité de requalification,

3.192 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

319,20 € au titre des congés payés y afférents,

1.341 € à titre d'indemnité de licenciement,

13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.317 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il a en outre ordonné la délivrance des bulletins de salaires d'un certificat de travail conforme du 4 janvier 2001 au 25 avril 2008.

Il a rejeté le surplus des demandes.

La société SAS D TROIS a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience la société appelante a demandé à titre principal l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Madame Elisabeth X... en toutes ses demandes et à titre subsidiaire la fixation du salaire moyen de la salariée à la somme de 1.401 €, l'indemnité de requalification à la même somme et les dommages et intérêts à celle de 8.406 €.

Elle a en outre sollicité la condamnation des sociétés d'intérim ORIS et MOCHINO a garantir la société D TROIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de Madame Elisabeth X... .

Madame Elisabeth X... en réplique a fait conclure et soutenir oralement les demandes suivantes :

Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE en ce qu'il a requalifié les contrats d'intérim conclus initialement entre Madame Elisabeth X... et les sociétés Oris et Modoris, en contrat de travail à durée indéterminée la liant à la société D TROIS .

Confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société D TROIS :

- au versement de la somme de 1.341,00 € à Madame Elisabeth X... à titre d'indemnité de licenciement,

- aux entiers dépens,

- à la délivrance des bulletins de salaires et le certificat de travail pour la période allant du 4 janvier 2001 au 25 avril 2008,

- au versement de la somme de 1.000 € à Madame Elisabeth X... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Infirmer ce jugement quant au quantum des condamnations suivantes et condamner la société D TROIS au paiement des sommes de :

5.219,70 € à titre de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail en CDI ;

3.479,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

347,98 € à titre de congés payés sur préavis,

22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4.735,50 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

outre les intérêts légaux à compter de la citation en conciliation avec capitalisation

Condamner la société D TROIS à verser à Madame Elisabeth X... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société D TROIS aux entiers dépens.

Les sociétés d'intérims Mochino Modoris et Eurolabor ORIS ont par conclusions écrites et oralement demandé à la Cour de dire les demandes de la société D TROIS à leur égard irrecevables et infondées, de confirmer en conséquence le jugement rendu le 29 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il les a mis hors de cause.

Elle ont en outre sollicité l'allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société appelante a prétendu avoir embauché Madame X... de façon ponctuelle pour assurer des tâches temporaires ne correspondant pas, selon elle à l'activité normale de l'entreprise et qu'en outre elle a soutenu lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée le 17 août 2007 et qu'elle aurait donc renoncé à se prévaloir du droit à requalification ;

Mais considérant que la loi dispose que le contrat à durée déterminée ou le "contrat de mission" ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise", que l'article 1251-40 du code du travail sanctionne la violation de ces dispositions par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du premier jour de la mission ;

Considérant que dans le cas présent, il est établi que Madame Elisabeth X... a travaillé quasiment sans discontinuité pendant 7 ans au service de la société D TROIS dans le cadre d'environ 80 contrats de missions temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ces contrats que les motifs de recours au travail temporaire sont le plus souvent identique, que les attestations ASSEDIC remises à Madame Elisabeth X... et versées au débat démontre la constance et la stabilité de ses fonctions de secrétariat ;

Qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un "accroissement temporaire d'activité" correspondant aux différentes embauches ;

Que cette preuve n'a pas été sérieusement rapporté ;

Que bien plus il résulte des différentes pièces produites que la société a pourvu par le recours à des emplois intérimaires dans le cadre de contrats de missions quasi successifs un poste de travail correspondant à une activité normale et permanente de l'entreprise ;

Que c'est dès lors en faisant une juste application de la loi que le premier juge a requalifié les 78 contrats de mission couvrant la période du 4 janvier 2001 au 25 avril 2008 ;

Considérant que la proposition de contrat à durée indéterminée ne fait que confirmer la constatation ci-avant rapportée ;

Que ce projet n'a jamais été signé qu'en outre la salariée par un courriel du 17 août 2007 avait donné son "accord d'intégrer la société D TROIS l'atelier Courbevoie en contrat CDI à partir de janvier 2008", proposition à laquelle il n'a manifestement pas été donné suite ;

Que dès lors le moyen fondé sur l'existence de ce projet de CDI est inopérant ;

Considérant que le salaire mensuel brut de Madame Elisabeth X... en dernier lieu était de 1.596 € ;

Que sur ses demandes le premier juge a fait une juste évaluation ;

Qu'en effet le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui résulte de la requalification des contrats en CDI permet à Madame Elisabeth X... compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise qui employait plus de onze salarié, de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieur à ses six dernier mois de salaire sauf à la charge de la salariée de rapporter la preuve que son préjudice est plus important ; que compte tenu des pièces produites l'allocation de 8 mois de salaire arrondie à 13.000 € parait équitable et parfaitement justifié ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions y compris en ce que les sociétés Mochino Mondoris et Eurolabor Oris ont été mises hors de cause ; qu'en effet la rupture n'est pas imputable aux sociétés d'intérim dont la mauvaise foi n'a pas été en l'espèce rapportée et que la société D TROIS ne pouvait ignorer les dispositions légales et réglementaires qui sont expressément rappelées au verso de chaque contrat de mission ;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais non taxables qu'elle a dû exposer en appel, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2.000 € ;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'égard des les sociétés Mochino Mondoris et Eurolabor Oris ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoirement et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la S.A.S. D TROIS ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Met hors de causes les sociétés MOCHINO MONDORIS ET EUROLABOR ORIS ;

- Condamne la S.A.S. D TROIS à verser la somme complémentaire de 2.000 € à Madame Elisabeth X... ;

- Condamne la S.A.S. D TROIS en outre aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01587
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-15;10.01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award