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01/06/2011 | FRANCE | N°10/04377

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/04377


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04377
AFFAIRE :
Yahya X...

C/ S. A. S. SOFRAPAIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 01225

Copies exécutoires délivrées à :

Me François AJE Me Eric TRIMOLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Yahya X...
S. A. S. SOFRAPAIN
LE UN JUIN DEUX MI

LLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yahya X... né le 01 Janvier 1948 ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04377
AFFAIRE :
Yahya X...

C/ S. A. S. SOFRAPAIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 01225

Copies exécutoires délivrées à :

Me François AJE Me Eric TRIMOLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Yahya X...
S. A. S. SOFRAPAIN
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yahya X... né le 01 Janvier 1948 ...... 78190 TRAPPES

Aide judiciaire totale 11 octobre 2010 No 786460022010010760 BAJ Versailles comparant en personne, assisté de Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT
****************

S. A. S. SOFRAPAIN 14 rue Denis Papin 78190 TRAPPES

représentée par Me Eric TRIMOLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. X... a été engagé en qualité d'opérateur hautement qualifié par la société SOFRAPAIN suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 1977.
La convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie est applicable aux relations contractuelles.
Le 6 avril 2009, le salarié a formulé une demande de départ à la retraite avec effet immédiat et a établi une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité salariée au régime général auprès de l'assurance retraite Ile de France ; l'employeur a fait droit à sa demande.
Le 12 mai 2009, M. X... a adressé une correspondance à son ancien employeur pour contester son solde de tout compte et faire valoir qu'il n'a pas quitté son travail de plein gré mais suite d'une inaptitude au travail.
Il a a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES le 14 septembre 2010 d'une demande dirigée à l'encontre de la société NOUVELLE SOFRAPAIN tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes afférentes à la rupture.
Par jugement en date du 20 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a :- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,- dit qu'il n'y a pas lieu à versement de l'indemnité de préavis,- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

M. X... a régulièrement interjeté de la décision. Vu les conclusions datées du 27avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 37 377, 20 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 10 752, 07 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, A titre subsidiaire, * * 37 377, 20 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 10 752, 07 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, * 3737, 72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 373, 70 € au titre des congés payés afférents, A titre infiniment subsidiaire, * 3737, 72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 373, 70 € au titre des congés payés afférents, Et en tout état de cause, * 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :- l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement après le constat de son inaptitude médicale le 1er mars 2009,- le courrier de demande de départ à la retraite a été préparée par l'assistante sociale de la médecine du travail et il n'en a pas mesuré la teneur dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue française,- son départ à la retraite ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque et doit dans ces conditions produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu les conclusions de la société NOUVELLE SOFRAPAIN datées du 27 avril 2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'oppose aux demandes de M. X... en rappelant que :- l'inaptitude constatée par le médecin de la sécurité sociale est sans rapport avec l'inaptitude constatée par le médecin du travail et la société n'était pas tenue à une obligation de reclassement,- elle n'a pas mis le salarié à la retraite mais a accepté la demande de départ à la retraite qu'il a formulé ; son consentement n'a pas été extorqué,- elle a accepté la demande de départ à la retraite sans préavis.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 avril 2011.
SUR CE :
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :
Considérant au cas présent que M. X... reproche à la société NOUVELLE SOFRAPAIN d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail suivant lesquelles " lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. "
Considérant cependant qu'il n'existe en l'espèce aucun constat d'inaptitude effectué par un médecin du travail, si bien que les dispositions invoquées n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Sur le départ à la retraite :
Considérant que le 6 avril 2009, M. X... a remis un courrier dactylographié qu'il a signé, à son employeur ainsi rédigé " Salarié de la société SOFRAPAIN, j'ai l'honneur de vous demander mon départ pour raison de retraite le plus rapidement possible. Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement et vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. "
Qu'il soutient que cette lettre est affectée d'un vice du consentement la rendant nulle et de nul effet dans la mesure où son consentement a été extorqué ; qu'il précise également qu'il ne maîtrise pas la langue française ;
Considérant qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve des manoeuvres qui auraient influencé sa décision, en sorte que son consentement n'aurait pas été donné librement et en parfaite connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il ne rapporte pas la preuve des manoeuvres ou violences qu'il invoque, se contentant de procéder par voie de simples affirmations ; que la cour relève par ailleurs, que le courrier du 6 avril 2009 n'a pas été rédigé par l'employeur ou l'un de ses préposés mais par une assistance sociale ; qu'il ne peut sérieusement invoquer un défaut de maîtrise de la langue française alors qu'il vit et travaille en France depuis plus de trente et un ans ; qu'enfin, outre la demande de départ à la retraite adressée à son employeur, il a rempli une déclaration de cessation d'activité salariée au régime général ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lettre de demande de départ à la retraite n'est entachée d'aucune nullité et qu'elle doit produire effet ; qu'en conséquence, toutes les demandes afférentes à un licenciement doivent être rejetées et le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de préavis :
Considérant que M. X... fonde sa demande en paiement du préavis sur les dispositions de l'article 26 de la convention collective qui dispose que quelque soit la partie qui prend l'initiative de la rupture, elle doit en informer l'autre par écrit deux mois à l'avance ; qu'en l'espèce, la rupture est intervenue le 6 avril 2009 et la société ne mentionne aucune dispense de préavis ; que la société NOUVELLE SOFRAPAIN s'oppose à cette demande en rappelant que le salarié a demandé à être dispensé de son préavis en sollicitant un départ à la retraite le plus rapidement possible ;
Considérant que M. X... qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail en demandant sa mise à la retraite devait respecter le préavis de deux mois ; qu'il a souhaité un départ le plus rapidement possible, ce qui démontre une volonté de ne pas l'accomplir, demande à laquelle la société a accepté de faire droit ; qu'il ne peut dès lors solliciter la condamnation de la société au paiement d'une telle indemnité ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de cette disposition au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES le 20 juillet 2010, Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04377
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.04377 ?
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