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01/06/2011 | FRANCE | N°10/04372

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/04372


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04372
AFFAIRE :
S. A. LE TANNEUR ET CIE

C/ Fabienne X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00714

Copies exécutoires délivrées à :

Me Geoffrey CENNAMO Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. LE TANNEUR ET CIE
Fabienne X...
LE UN JUIN DEUX MIL

LE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. LE TANNEUR ET CIE 1028 Avenue ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04372
AFFAIRE :
S. A. LE TANNEUR ET CIE

C/ Fabienne X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00714

Copies exécutoires délivrées à :

Me Geoffrey CENNAMO Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. LE TANNEUR ET CIE
Fabienne X...
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. LE TANNEUR ET CIE 1028 Avenue de la Gare 19110 BORT LES ORGUES

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
**************** Mademoiselle Fabienne X... ... 78190 TRAPPES

comparant en personne, assistée de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Fabienne X... a été engagée par la société UPLA LES HALLES en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mars 1993 ; elle est devenue par la suite salariée de la société LE TANNEUR et CIE ; aux termes d'un avenant conclu le 9 mai 2000, elle a été promue au poste de responsable de la boutique de Saint-Germain en Laye ; le 13 avril 2004, elle s'est vue confier la responsabilité de la boutique de la Défense.
Elle a été absence de son poste de travail du mois de septembre 2007 au mois de juillet 2008 dans le cadre d'un congé individuel de formation ; à son retour, elle a été nommée responsable de la boutique du centre commercial " Les 4 temps " à Créteil puis responsable du stand au sein du magasin Printemps Haussman.
Au mois d'avril 2009, la société LE TANNEUR et CIE lui a proposé une nouvelle affectation au sein du magasin LA SERAP, ce qu'elle a accepté le 25 avril 2009, date de régularisation de l'avenant.
Le poste n'étant pas immédiatement disponible compte tenu de la réalisation de travaux dans les locaux, elle a assuré le remplacement de la responsable de la boutique de Vélizy.
Le 4 mai 2009, elle a été informée du dépôt de bilan de la SERAP, ce qui rendait sans objet l'avenant du 25 avril 2009.
Après convocation du 18 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 27 mai suivant, elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée en date du 17 juin 2009 ainsi motivée : " Nous avons signé un contrat qui consistait à vendre nos produits de la marque LE TANNEUR, SOCO et AIR FRANCE BY LE TANNEUR au sein de l'établissement géré par la société SERAP sur deux emplacements, Paris 17ème et Bagnolet. Vous avez signé un avenant à votre contrat de travail modifiant votre lieu d'affectation à Paris 17ème, le mode de rémunération sur chiffre d'affaires et votre jour de repos le 23 avril 2009 de manière à aménager votre remplacement sur votre ancien lieu de travail. Votre dernier poste au Printemps a été pourvu en interne. L'ouverture de la SERAP était prévue le jeudi 30 avril avec une implantation du 27 au 29 avril. Entre le 23 et le 26 avril, il était convenu que vous puissiez pallier à d'autres besoins du réseau boutique ce que vous avez fait. Nous avons embauché une autre personne pour la SERAP Bagnolet à compter du 20 avril 2009 de manière à préparer les ouvertures et pour la former à nos produits. Cette personne s'est rendue sur notre site logistique de Belley afin de mettre les produits dans les colis qui allaient être livrés sur les deux nouveaux points de vente. Nous étions prêts pour cette implantation et avions même négociés avec vous une garantie minimale de guelte sur chiffre d'affaires à hauteur de 400 € bruts mensuels pour vous permettre d'appréhender plus sereinement cette mise en place et maintenir ainsi votre niveau de rémunération. Nous avons apprise de source confidentielle que le risque de dépôt de bilan de la SERAP existait le 24 avril 2009, ce qui a incité notre directeur général à envoyer l'information par mail daté du 24 avril 2009 à l'ensemble des collaborateurs.... Nous vous alors placés sur la boutique de Vélizy 2 en remplacement de congés payés de la responsable puis en renfort sur la boutique et du fait de l'absence de postes à vous proposer correspondant à votre qualification de responsable de boutique, nous avons décidé de vous convoquer à un entretien préalable. Nous vous avons reçu en entretien préalable avec un membre du personnel au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard : nous vous avons précisé la situation juridique de la SERAP.. qui faisait l'objet d'un redressement judiciaire ce qui justifiait l'arrêt total de notre collaboration avec la société et l'abandon de notre partenariat. La conséquence étant l'impossibilité de vous proposer ce poste qui venait d'être créée sur cette nouvelle affectation.... "

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2171, 07 €.

Sollicitant la revalorisation de son niveau de classification et contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 2 juillet 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 22 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit que :- la classification est conforme et a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires et de complément d'indemnité conventionnelle,,- le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 39 000 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,- débouté la société de sa demande reconventionnelle,- condamné la société aux dépens.

La société LE TANNEUR et CIE a régulièrement interjeté de la décision. Vu les conclusions datées du 27 avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance du caractère bien fondé du licenciement, au rejet des prétentions de Mme X... et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- l'ancienneté n'est une condition d'acquisition d'une classification supérieure et Mme X... a bénéficié d'une classification de niveau 4 échelon 1 conforme à sa situation,- la perte d'un marché important caractérise les difficultés économiques et la société a satisfait à son obligation de reclassement.

Mme X... a formé appel incident ; elle a conclu le 27 avril 2011 à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique non fondé et lui a alloué une indemnité au titre de la procédure et à l'infirmation pour le surplus ; elle demande à la cour de :- constater qu'elle est en droit de prétendre à la classification agent de maitrîse niveau 4 échelon 2,- constater qu'à compter du 1er juillet 2007, son salaire de base aurait donc dû être de 2000 € bruts mensuels pour 151, 67 heures,- condamner la société au paiement de la somme de 7014, 51 € à titre de rappel de salaires et celle de 701, 45 € au titre des congés payés afférents,- condamner la société au paiement de 3424, 50 € à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,- ordonner la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes,- condamner la société au paiement de la somme de 41 297, 22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société au paiement de la somme de 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 avril 20

SUR CE :
Sur la classification :
Considérant que Mme X... poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de classification au niveau 4 échelon 2 et aux demandes subséquentes de rappel de salaire et d'indemnité conventionnelle de licenciement en faisant valoir qu'elle a occupé un poste de responsable de boutique à compter du 16 mai 2000 et a été affectée le 14 avril 2004 au poste de responsable de la boutique de la Défense qui est l'une des plus importantes du réseau, devenant ainsi la supérieure de deux vendeuses ; qu'elle répond ainsi à la définition de responsable confirmée laquelle correspond à la classification 4 échelon 2,
Que la société réplique que l'ancienneté n'est pas une condition permettant d'accéder à la classification supérieure et qu'en l'espèce, la salariée ne réunissait pas toutes les compétences requises compte tenu notamment de ses difficultés à gérer son stress, de son manque de confiance en elle et des difficultés qu'elle rencontrait dans la gestion des priorités ;
Considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats, notamment la note adressée par le service des ressources humaines de la société aux salariés le 30 août 2006 relative à la classification et la fiche de classification professionnelle de Mme X... que celle-ci a accepté le 8 février 2007 la classification niveau 4 échelon 1 qui lui a été proposée, son accord étant matérialisé par la signature du document qui lui a été remis à cette occasion ; que ce niveau est attribué au salarié ayant acquis des compétences de responsable d'une boutique de maroquinerie et d'encadrement d'une équipe jusqu'à 4 personnes ; que le niveau 2 revendiqué par Mme X... est accordé aux salariés ayant démontré leur capacité à gérer et développer n'importe quelle boutique du réseau ;
Considérant au cas présent que la classification attribuée à la salariée correspond à l'emploi qu'elle occupait ; que Mme X... qui insiste essentiellement sur son ancienneté pour solliciter la classification au poste de responsable de boutique confirmée, ne met aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle a rempli toutes les missions afférentes à cette classification ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la classification conforme à l'emploi occupé et a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires, congés payés et solde d'indemnité de licenciement ;
Sur le licenciement :
Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;
Considérant que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant enfin que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites,
Considérant au cas présent que la lettre de licenciement fait référence à l'abandon du partenariat avec la société SERAP qui a été mise en redressement judiciaire pour justifier le licenciement économique de la salariée,
Considérant cependant que la perte du partenariat avec la société SERAP ne constitue pas en soi un motif économique ; que l'employeur ne fournit aucun élément permettant de déterminer l'incidence de la perte de ce marché sur la situation économique de l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que Mme X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation la condamnation de la société à lui payer la somme de 41 297, 22 € en faisant valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité équivalente à dix huit mois de salaires ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée dans la mesure prévue au dispositif de l'arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 22 juillet 2010,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société société à payer à Mme X... la somme complémentaire de 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE la société de ses prétentions,

CONDAMNE la société aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04372
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.04372 ?
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