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01/06/2011 | FRANCE | N°10/04358

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/04358


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04358
AFFAIRE :
Entreprise CARUSO DONATO

C/ Pascal X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 10/ 00136

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-marie DOURY-DESTANG
Copies certifiées conformes délivrées à :
Entreprise CARUSO DONATO
Pascal X...
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de V

ERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Entreprise CARUSO DONATO 33 Chemin du Pré Clos 78910 OSMOY ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04358
AFFAIRE :
Entreprise CARUSO DONATO

C/ Pascal X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 10/ 00136

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-marie DOURY-DESTANG
Copies certifiées conformes délivrées à :
Entreprise CARUSO DONATO
Pascal X...
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Entreprise CARUSO DONATO 33 Chemin du Pré Clos 78910 OSMOY

représentée par Me Anne-marie DOURY-DESTANG, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Monsieur Pascal X... né en à ...78111 DAMMARTIN EN SERVE

comparant en personne, assisté de M. Daniel Y... (Délégué syndical ouvrier)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Pascal X... a été engagé par l'entreprise CARUSO DONATO en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 1er mars 2002 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 1er mars 2004, date à laquelle la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective du bâtiment est applicable aux relations contractuelles.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 2 juin 2009 au 18 janvier 2010 ; le contrat a été rompu à cette date sans qu'une procédure de licenciement n'ait été mise en oeuvre.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1321, 05 € ; l'entreprise emploie moins de onze salariés.
Le 23 mars 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 29 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a :- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,- condamné l'entreprise au paiement des sommes suivantes : * 2633, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,, * 263, 35 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010, * 1931, 23 € à titre d'indemnité de licenciement, * 7900 € à titre de dommages-intérêts, * 750 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit,- débouté M. X... du surplus de ses demandes,- condamné la société aux dépens.

L'entreprise DONATO CARUSO régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 5 avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement ; elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 7900 € à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau de condamner M. X... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- elle n'avait pas connaissance de l'ensemble du dispositif légal en matière de licenciement et n'a pas rédigé de lettre de licenciement, pensant de bonne foi que la remise d'une convocation, la tenue d'un entretien et la remise des documents de fin de contrat étaient suffisantes,- M. X... a eu un comportement déloyal résultant des circonstances suivantes : retards, absences injustifiées, refus de modifier son comportement.

Vu les conclusions de M. X... tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif, condamné la société au du préavis et des congés payés, des dommages-intérêts et à l'infirmation en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement ; il demande à la cour de condamner en outre la société au paiement des sommes suivantes : * 2150, 69 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1316, 75 € à titre d'indemnité de requalification, * 2000 € à titre de dommages-intérêts pour refus de faire passer la visite médicale de reprise, * 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal. Il fait valoir que le contrat de travail a été rompu sans que l'employeur ne lui adresse une lettre de licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article 45 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 avril 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :
Considérant suivant les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail que tout contrat à durée déterminée conclu sans respect des dispositions relatives, notamment, aux conditions de succession, est requalifié automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée ;
Considérant qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de travail a pris fin, ni un contrat de travail à durée déterminée ni un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat initial venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus et à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ;
Considérant que le salarié qui invoque en cause d'appel l'irrégularité des contrats et le non respect des délais de carence pour solliciter une indemnité de requalification ne met pas aux débats les contrats litigieux, si bien que la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé des critiques élevées à leur encontre ; que dans ces conditions, la demande tendant au paiement de l'indemnité de requalification ne peut qu'être rejetée ;

- Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Considérant qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail est abusive ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif et a condamné l'entreprise DONATO CARUSO au paiement des indemnités de rupture, la demande d'augmentation du montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement n'étant pas justifiée ;
Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail suivant laquelle le salarié a droit à une indemnité réparant le préjudice ; qu'il lui appartient de démontrer l'étendue de celui-ci ; que l'entreprise conclut à l'infirmation du jugement sur ce point tandis que le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé une indemnité équivalente à six mois de salaire ;
Considérant que le salarié ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de connaître sa situation après la rupture de son contrat de travail et de vérifier l'existence d'un préjudice à hauteur de la somme sollicitée ; que dans ces conditions, il convient de ramener l'indemnisation à la somme de 6000 € et d'infirmer le jugement sur ce point ;
- Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
Considérant que l'examen par le médecin du travail est obligatoire après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ; qu'alors que le salarié a été absent du 2 juin 2009 au 19 janvier 2010, l'employeur ne lui a pas fait passer la visite de reprise alors qu'il s'était représenter au sein de la société ; que ce manquement grave a causé un préjudice au salarié qui sera réparer par l'allocation de la somme de 400 € ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non fondée ;

- Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société :

Considérant que cette demande n'est pas fondée eu égard à l'issue du litige ; que les manquements invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié ne peuvent donner lieu à octroi de dommages-intérêts ; qu'il appartenait à l'employeur qui reproche au salarié des absences injustifiées et des retards de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, ce qu'il n'a pas fait ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimé uniquement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande au profit de l'employeur pour la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 29 juillet 2010 sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE l'entreprise CARUSO DONATO à payer à M. X... la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'entreprise CARUSO DONATO à payer à M. X... la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation en matière de visite médicale de reprise,
DÉBOUTE M. X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification faute de preuve,
DÉBOUTE l'entreprise CARUSO DONATO de ses prétentions,
CONDAMNE l'entreprise CARUSO DONATO au paiement de la somme complémentaire de 600 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'entreprise CARUSO DONATO aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04358
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.04358 ?
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