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01/06/2011 | FRANCE | N°10/04316

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/04316


Code nac : 80B 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04316
AFFAIRE :
S. A. R. L. ABMI SERVICES
C/ Diabba X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00523

Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne LOEFF-ANTOINE Me Valerie LANES

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. ABMI SERVICES
Diabba X...
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel

de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. ABMI SERVICES Immeuble Espace Vauban 33/...

Code nac : 80B 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04316
AFFAIRE :
S. A. R. L. ABMI SERVICES
C/ Diabba X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00523

Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne LOEFF-ANTOINE Me Valerie LANES

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. ABMI SERVICES
Diabba X...
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. ABMI SERVICES Immeuble Espace Vauban 33/ 37 Boulevard Vauban 78286 GUYANCOURT

représentée par Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de VAL D'OISE
**************** Madame Diabba X... née en à ...... 95000 CERGY

représentée par Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Diabba X... a été engagée par la société ABMI SERVICES qui a pour activité le travail temporaire, en qualité de technicienne de surface suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er octobre 2005 après plusieurs missions d'intérim ayant débuté le 4 juillet 2005 ; l'ancienneté a été prise en compte à compter de cette date.
La convention collective des entreprises de travail temporaire est applicable aux relations contractuelles.
Aux termes d'un avenant conclu le 11 décembre 2007, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 15 heures.
Après convocation du 13 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 21 janvier suivant, elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée en date du 5 février 2009 ainsi motivée : " Suite à l'annonce du déménagement de notre siège social à Saint-Quentin en Yvelines prévu pour le mois de mai 2009, nous avons été obligés de résilier la location des locaux à Cergy. Nous avons d'ors et déjà restitué le quatrième étage représentant une surface de 600 m2 et n'utilisons plus une partie des locaux du troisième étage d'environ 500 m2. En conséquence, nous ne pouvons conserver deux personnes pour effectuer le nettoyage de locaux et sommes obligés de procéder à la suppression de votre poste. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans le groupe. Malheureusement, aucune solution alternative n'a pu cependant être trouvée. "
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 566, 15 €.

Contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 22 juillet 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a dit que :- le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 10 190, 70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * 26, 13 € à titre de complément sur l'indemnité de préavis, * 2, 61 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,- débouté la société de sa demande reconventionnelle,- condamné la société aux dépens.

La société ABMI SERVICES a régulièrement interjeté de la décision. Vu les conclusions datées du 5 avril 2011 reprises oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance du caractère bien fondé du licenciement, au rejet des prétentions de la salariée et à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité à une somme équivalente à six mois de salaire ; elle conclut également au rejet de la demande d'indemnité supplémentaire de préavis. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- l'élément causal du licenciement réside dans la réduction des surfaces à nettoyer ; la décision de la société de réduire ses charges locatives à la faveur d'un transfert de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur,- elle a interrogé, sans succès, toutes les filiales du groupe pour trouver une solution de reclassement et elle a respecté les critères d'ordre des licenciements.

Mme X... a formé appel incident ; elle a conclu le 5 avril 2011 à la confirmation du jugement sauf en sa disposition relative au quantum de l'indemnisation pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et demande à la cour de lui allouer la somme de 20 000 € de ce chef outre la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le motif économique et reproche à la société ABMI SERVICES le non-respect de l'obligation de reclassement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 avril 2011.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;
Considérant que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant enfin que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites,
Considérant au cas présent que la lettre de licenciement fait référence à la réduction des surfaces à nettoyer suite à la résiliation de la location des locaux de Cergy,
Considérant cependant que la résiliation du bail des locaux de Cergy Pontoise et la restitution d'une partie des locaux à l'origine d'une diminution de la surface à nettoyer ne constituent pas un motif économique au sens des dispositions susvisées ; que l'employeur ne fournit aucun élément permettant de vérifier que le déménagement du siège social est rendu nécessaire par des difficultés économiques ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que les deux parties concluent à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, la société sollicitant la fixation des dommages-intérêts à une somme équivalente à six mois de salaires tandis que la salariée réclame une augmentation du montant de ceux-ci ;
Considérant que Mme X... a été licenciée à l'âge de 49 ans alors qu'elle comptait presque cinq ans d'ancienneté ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice, en tenant compte notamment de la perte brutale de son emploi et de l'absence de toutes difficultés économiques, en lui allouant une indemnité d'un montant de 10 190, 70 € à Mme X... ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point, la demande d'augmentation n'étant pas justifiée ;
Sur le préavis :
Considérant que le jugement doit être infirmé sur ce point ; que contrairement à l'affirmation de la salariée, le préavis a débuté le 9 février 2009, date de première présentation de la lettre de licenciement et non le 10 février, pour se terminer le 8 avril 2009 ; qu'elle a été réglée des sommes dues pendant la période considérée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée dans la mesure prévue au dispositif de l'arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 28 mai 2010 sauf en ses dispositions relatives au complément de préavis et congés payés afférents,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société à payer à Mme X... la somme complémentaire de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE la société de ses prétentions,
CONDAMNE la société aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04316
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.04316 ?
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