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01/06/2011 | FRANCE | N°10/04245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/04245


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04245
AFFAIRE :
Christine X... épouse Y...

C/ SELARL CABINET DU DOCTEUR Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 01056

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Bernard LAPRIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christine X... épouse Y...
SELARL CABINET DU DOCTEUR Z..

.
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Christ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04245
AFFAIRE :
Christine X... épouse Y...

C/ SELARL CABINET DU DOCTEUR Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 01056

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Bernard LAPRIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christine X... épouse Y...
SELARL CABINET DU DOCTEUR Z...
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Christine X... épouse Y... née en à ...78910 FLEXANVILLE

représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE

****************

SELARL CABINET DU DOCTEUR Z... 14 Avenue Castiglione Del Logo 78190 TRAPPES

représentée par Me Bernard LAPRIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Isabelle OLLAT conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Christine Y... a été engagée le 1er septembre 2003 par la Selarl des docteurs Z... et A... qui emploie moins de onze salariés en qualité d'aide opératoire suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 16 heures par semaine moyennant le paiement d'une rémunération horaire brute de 17, 19 €.

Aux termes d'un avenant conclu le 3 novembre 2003, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 23 heures puis à 30 heures aux termes d'un avenant conclu le 10 mars 2005.
La convention collective du personnel des cabinets médicaux est applicable aux relations contractuelles.
Le 25 juin 2008, elle a mis en demeure son employeur de lui payer les heures de travail demeurées impayées ; ce dernier lui a répondu en l'invitant à adresser sa demande à la SCP LAUREAU-JEANNEROT dans la mesure où elle était placée sous son administration judiciaire ; elle a transmis sa demande en paiement d'un rappel de salaire à l'administrateur par lettre recommandée datée du 7 juillet 2008.
En l'absence de régularisation, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES le 24 octobre 2008 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 12 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a :- condamné la Selarl des docteurs Z... et A... à payer les sommes suivantes à Mme Y... : * 11 898 € à titre de rappel de salaires, * 1189, 80 € au titre des congés payés afférents, * 958 € à titre de solde de congés payés, avec intérêts au taux légal, * 1200 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné l'employeur à remettre à la salariée une fiche de paie conforme aux salaires dus,- rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire,- débouté Mme Y... du surplus de sa demande,- débouté la Selarl des docteurs Z... et A... de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.

Mme Y... qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2010 a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 20 avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement sauf en ses dispositions ayant fait droit à ses demandes ; elle demande à la cour de :- dire que la prise d'acte du 17 septembre 2010 produit les effets d'un licenciement abusif,- condamner la Selarl des docteurs Z... et A... à lui payer les sommes suivantes : * 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * 2393, 04 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, * 11 898 € à titre de rappel de salaires, * 1189, 80 € au titre des congés payés afférents, * 4786, 08 € à titre d'indemnité de préavis, * 478, 60 € au titre des congés payés afférents, * 3411, 11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 958 € à titre de solde de congés payés, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008 sur le rappel de salaire et de la saisine du conseil de prud'hommes pour le surplus,- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte journalière de 100 € par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,- condamner la société aux dépens.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- l'employeur a commis un manquement grave de nature à justifier la prise d'acte en ne rémunérant pas toutes ses heures de travail.

Vu les conclusions de la selarl du docteur Z... venant aux droits de la Selarl des docteurs Z... et A... datées du 27 avril 2001 développées oralement tendant à titre principal au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et en tout état de cause à l'infirmation du jugement ; il demande à la cour de :- dire n'y avoir lieu à rappel de salaires,- ordonner la restitution des sommes versées,- dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir qu'il a appliqué le contrat de travail en fonction des instructions données par Mme Y... à l'expert comptable en vue de l'établissement de ses bulletins de paie ainsi que cela résulte des relevés d'heures qu'elle lui a adressés et de l'attestation de ce dernier. Il explique que la salariée ayant contesté avoir transmis ces relevés d'heures à l'expert-comptable pour la rédaction de ses bulletins de paie, il a porté plainte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement ; qu'une enquête préliminaire est en cours.

Conformément aux dispositions de l'article 45 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 avril 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la procédure :
Considérant qu'il convient de donner acte à l'intimé de ce qu'il intervient désormais aux débats sous l'intitulé de Selarl du cabinet du docteur Z... et non plus des docteurs Z... et A... ainsi que cela ressort du dernier Kis ;
- Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant suivant les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 6 mars 2007 que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'est pas opportun de surseoir à statuer, si bien que la demande formulée en ce sens doit être rejetée ;

- Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail :

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Considérant que la prise d'acte de la rupture est intervenue le 17 septembre 2010, le motif essentiellement invoquée par la salariée étant le non paiement de la totalité de ses heures de travail et l'absence de prise en compte de ses réclamations,
Considérant que le rapprochement des bulletins de paie et des documents contractuels successifs ayant modifié la durée hebdomadaire du travail permet à la cour de constater que les bulletins de paie émis par l'employeur ne rémunèrent pas les heures de travail telles que prévues par le contrat et les avenants ; que le calcul détaillé effectué par Mme Y... non sérieusement critiqué par l'intimé qui se contente de faire valoir que la salariée a transmis d'autres éléments à l'expert-comptable, approuvé par les premiers juges doit être confirmé par la cour ; que les sommes allouées ne peuvent porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui ne comporte aucun chiffrage mais uniquement à compter du jugement ;
Que le non paiement de la totalité des heures de travail constitue un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte, laquelle doit produire en l'espèce les effets d'un licenciement abusif ; que dans ces conditions, il convient de condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture suivantes : * 4786, 08 € à titre d'indemnité de préavis, * 478, 60 € au titre des congés payés afférents, * 3411, 11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 958 € à titre de solde de congés payés,

Considérant que la demande de dommages-intérêts doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, la société employant moins de onze salariés ; que Mme Y... a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi ; qu'elle réclame la somme de 18 000 € en faisant valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable ;
Que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 8000 € ; que s'agissant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme Y... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Sur les documents de fin de contrat :
Considérant qu'il doit être fait droit à cette demande dans les conditions prévues au dispositif sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de Mme Y... pour la procédure en cause d'appel ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande au profit de la salariée pour la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES le 12 juillet 2010 en ses dispositions relatives aux rappels de salaires, congés payés afférents, solde de congés payés et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et vu les demandes nouvelles en cause d'appel,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 17 septembre 2010 produit les effets d'une licenciement abusif
CONDAMNE la Selarl du Cabinet du docteur Z... à payer à Mme Y... les sommes suivantes : * 4786, 08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 478, 60 au titre des congés payés afférents, * 3411, 11 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 date à laquelle les demandes ont été formées en conséquence de la prise d'acte, * 8000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

DÉBOUTE Mme Y... du surplus de ses prétentions,
DÉBOUTE la société de ses prétentions de ses prétentions,
ORDONNE à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi mentionnant la rupture du contrat de travail au 17 septembre 2010 et un bulletin de paie unique mentionnant les rappels de salaires et les indemnités de rupture dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
CONDAMNE la Selarl du Cabinet du docteur Z... au paiement de la somme de 1200 € à titre d'indemnité complémentaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la la Selarl du Cabinet du docteur Z... aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04245
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.04245 ?
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